Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mars 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4XO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 16 décembre 2024 prise à l’égard de M. [S] [Z], né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (SYRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 04 mars 2025 à 9h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10h32, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [S] [Z] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [U] [C] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [C] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [S] [Z] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [Z] déclare être ressortissant syrien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 5 mars 2024 et a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de menaces de mort et menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
Il a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 décembre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 21 janvier 2025.
.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 février 2025, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 18 février 2025.
Saisi d’une requête du préfet de Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [S] [Z] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 mars 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [S] [Z] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 4 mars 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [S] [Z] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 4 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [S] [Z] demande la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [S] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Mars 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, les autorités syriennes ont été saisies et relancées à de nombreuses reprises. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Par courriel du 29 janvier 2025, le chef de la section Laissez-passer consulaires de la Direction Générale des Etrangers en France a fait savoir que l’éloignement vers la Syrie ne pouvait se faire que sur la base du volontariat, alors que l’intéressé refuse d’être éloigné vers son pays d’origine.
Le Maroc et La Tunisie, également saisis, n’ont pas reconnu M. [S] [Z] comme l’un de leurs ressortissants.
L’identification de M. [S] [Z] par les autorités algériennes est en cours, mais M. [S] [Z] est muni d’une carte d’identité syrienne dont l’authenticité n’est pas contestée et qui, si elle ne constitue pas un titre de voyage, permet d’établir sa nationalité syrienne. En l’état, un éloignement vers l’Algérie n’apparaît donc pas envisageable.
Dès lors, l’absence de perspectives d’éloignement apparaît établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles aux termes de laquelle l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [S] [Z] et celle aux termes de laquelle l’Etat a été condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, après rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, en ce compris celles aux termes de laquelle l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [S] [Z] et celle aux termes de laquelle l’Etat a été condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit qu’il convient de lire:
'Condamnons l’Etat Français à payer à Me YOUSFI, avocat de M. [S] [Z], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.'
Au lieu de :
'Condamnons l’Etat Français à payer à M. [S] [Z], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de M. [S] [Z] à l’aide juridictionnelle'.
Fait à Rouen, le 05 Mars 2025 à 14h11.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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