Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2021, N° 2020017170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ V ] c/ S.A.S. GROUPE DISTRIBUTION FUNERAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4PZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2020017170
APPELANTE
S.A.R.L. [V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 512 402 967
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine Janin-Gadoux, avocat au barreau de Paris, toque : D1668
Assistée de Me Mathias Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : R235
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE DISTRIBUTION FUNERAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 329 925 473
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL Noual Duval, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe distribution funéraire commercialise des cercueils, capitons, et autres produits destinés aux sociétés de pompes funèbres et professionnels du funéraire. La société [V], créée en 2009, est spécialisée dans les pompes funèbres et la marbrerie.
Le 26 février 2018, les parties ont régularisé un contrat de 3 ans avec tacite reconduction pouvant être dénoncé par chaque partie, 6 mois avant son échéance triennale. L’objet du contrat consistait pour la société Groupe distribution funéraire à approvisionner de façon exclusive en cercueils la société [V], chargée de les vendre.
Par lettre recommandée en date du 21 janvier 2019 avec demande d’avis de réception, la société Groupe distribution funéraire reprochait à la société [V] des manquements et la mettait en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles.
Le 29 janvier 2019 la société [V] répondait qu’elle n’était pas satisfaite des prestations de la société Groupe distribution funéraire et manifestait son intention de cesser la collaboration.
La mise en demeure de la société Groupe distribution funéraire étant restée sans effet, cette dernière a, par lettre recommandée du 18 mars 2019 avec demande d’avis de réception, résilié le contrat entre les parties et a adressé les factures afférentes à la fin de la relation.
Une nouvelle mise en demeure de régler les factures dues a été adressée le 5 février 2020 à la société [V], en vain.
La société Groupe distribution funéraire a, par acte du 23 avril 2020, assigné la société [V] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement des factures ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour des violations contractuelles.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’assignation recevable et régulière ;
— Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire, au titre de la facture FA1902-0139, la somme de 3 319,99 euros toutes taxes comprises ;
— Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 8 557,63 euros toutes taxes comprises ;
— Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 33 439,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Groupe distribution funéraire de sa demande de radiation.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté la demande de la société Groupe distribution funéraire en irrecevabilité des conclusions de la société [V] notifiées le 13 septembre 2022 ;
— Condamné la société Groupe distribution funéraire à payer à la société [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société [V] demande, au visa des articles 9, 32-1, 56 et 114 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1169, 1231-1 1343-2 et 1353 du code civil de :
Déclarer l’appelant recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Constater la nullité de la convention de dépôt réassort en date du 26 février 2018 pour défaut de contrepartie aux obligations d’exclusivité imposées à la société [V] ;
Constater l’absence de preuve des violations contractuelles alléguées par la société Groupe distribution funéraire à l’appui de ses demandes ;
Constater l’absence de preuve des prestations à l’appui des factures FA19002-01309 et FA1903-01446 dont la société Groupe distribution funéraire réclame le paiement ;
Constater l’absence de preuve du préjudice dont la société Groupe distribution funéraire réclame l’indemnisation ;
En conséquence,
Débouter la société Groupe distribution funéraire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris rendue le 22 novembre 2021 en ce qu’elle a condamné l’appelant à indemniser le préjudice de la société Groupe distribution funéraire ;
Ordonner la restitution des sommes indûment versées par la société [V] à la société Groupe distribution funéraire au titre de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Paris rendue le 22 novembre 2021, soit la somme de 48 598,37 euros en principal augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ;
Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause
Condamner la société Groupe distribution funéraire au paiement d’une somme de
5 000 euros à la société [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupe de distribution funéraire aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la société Groupe de distribution funéraire demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire :
-3 319,99 euros et 8 557,63 euros au titre des créances contractuelles impayées ;
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 33 439,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, de ce chef ;
Condamner la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 84 925,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, de ce chef ;
Condamner la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 37 282,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse, et ajoutant au jugement ;
Condamner la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [V] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
La société [V] fait valoir que le contrat est un contrat de distribution imposant au revendeur une exclusivité d’approvisionnement et de revente, à un tarif fixé unilatéralement par la société Groupe distribution funéraire, révisable annuellement en contrepartie d’avantages inexistants ou dérisoires.
La société Groupe distribution funéraire réplique que les contreparties à la clause d’exclusivité sont précisées dans le contrat.
L’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1169 du code civil dispose que : » un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Les contrats d’approvisionnement exclusif sans clause territoriale sont des contrats par lesquels un distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement chez un fournisseur ou une entreprise tierce qu’il a chargé de la distribution de ses produits, le fournisseur ou l’entreprise demeurant libre d’approvisionner d’autres distributeurs.
Le distributeur n’accepte de se fournir exclusivement qu’en contrepartie d’avantages consentis par le fournisseur. Le fournisseur s’engage à une assistance au distributeur.
Il résulte du contrat en date du 26 février 2018 conclu entre les parties :
A l’article 1, « le fournisseur met à la disposition gracieuse du client qui l’accepte, dans le cadre de la présente convention de dépôt-réassort, un stock initial de marchandises selon les quantités et modèles indiqués en annexe 1. Ce stock initial non facturé et livré franco de port reste propriété du fournisseur'
Cette annexe 1 pourra être mise à jour selon l’évolution des ventes, des besoins du client, et des modèles proposés. Le fournisseur s’engage à modifier la composition de l’exposition et des stocks en fonction de l’évolution de la gamme et des besoins du client. »
A l’article 2, « le client s’engage à
— S’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur pour l’ensemble de ses
cercueils,
— Ne pas prendre en dépôt, ni commercialiser de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement d’autres cercueils d’une autre provenance. »
L’article 4 stipule que « le fournisseur accorde au client un budget de promotion publicité à concurrence de 12,5% de l’ensemble des achats réalisés par le client au fournisseur’ »
Il est prévu en annexe 2 du contrat :
— « l’exposition en ¿ ou en ¿ cercueils d’une valeur par exposition de 4150 euros HT, offerte pour un engagement d’approvisionnement d’une durée de 36 mois minimum
— supports de présentation pour la gamme de capitons
— catalogue personnalisé et catalogues numériques. »
En contrepartie de la clause d’exclusivité, la société [V] bénéficie de la fourniture d’un stock de cercueils et d’une salle de présentation aménagée, sans avance financière, et de réassort sur simple commande ainsi que d’un budget publicité confortable de nature à favoriser la commercialisation des produits fournis.
Si le contrat est dénommé « contrat de dépôt-réassort », il est assorti d’une clause d’exclusivité. La contrepartie de cette clause n’est pas dérisoire en ce que la société [V] peut commercialiser sans avance financière les cercueils mis à sa disposition avec un support publicitaire.
En conséquence, le contrat est valide.
Sur la résiliation du contrat
La société [V] soutient qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation, la société Groupe de distribution funéraire n’a procédé que par voie d’affirmation et n’a apporté aucun élément de preuve démontrant qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a fait état des défauts que comportaient les cercueils et de leur faible qualité, sans que jamais la société GDF n’y remédie.
La société Groupe de distribution funéraire réplique que contrairement à ce qu’affirme la société [V], elle prouve bien l’obligation d’approvisionnement et l’obligation d’exclusivité prévues à l’article 2 du contrat, qu’une mise en demeure préalable du 21 janvier 2019 a rappelé à la société [V] l’absence de toute commande ou vente depuis juillet 2018, et lui enjoignait de cesser tout approvisionnement auprès de tiers.
L’article 1226 du code civil énonce :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2019 avec demande d’avis de réception adressée à la société [V], la société Groupe distribution funéraire a dénoncé des retards de paiement de facture dépassant 60 jours et l’a mise en demeure de cesser tout approvisionnement auprès de tiers, de notifier l’état du stock (propriété du fournisseur) et de reprendre les approvisionnements exclusifs sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 18 mars 2019, la société Groupe distribution funéraire a résilié le contrat pour non respect des obligations contractuelles par la société [V].
Aux termes de sa réponse, la société [V] contestait les retards de paiement en précisant que la société Groupe distribution funéraire était à l’origine de ceux-ci et que la situation avait été régularisée. Elle dénonçait la qualité du matériel livré et l’absence de prise en charge des frais de publicité.
La preuve n’est pas rapportée de l’existence d’impayés de la part de la société [V] antérieurement à la résiliation du contrat.
Il est produit des bons de réception de commande jusqu’au 19 octobre 2018 émanant de la société [V]. Celle-ci ne justifie pas de commande entre le 19 octobre 2018 et le 21 janvier 2019, date de la mise en demeure alors qu’il est justifié de commandes régulières antérieurement.
L’article 5 du contrat stipule « le client établira des commandes de réassorts basées sur ses besoins et prévisions pour une livraison dans les 15 jours.
Les commandes seront livrées bi-mensuellement avec dépotage et mise au stock au tarif indiqué en annexe 2… »
La société [V] a l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de la société Groupe distribution funéraire mais le contrat ne prévoit aucun minimum de commandes et l’article 5 relatif au réassort prévoit des commandes de la société [V] en fonction de ses besoins et de ses prévisions.
Si les commandes sont livrées deux fois par mois, aucune obligation d’effectuer des commandes en vue de livraisons bimensuelles n’est imposée.
Il ne peut donc être déduit de l’absence de commandes que la société [V] s’approvisionne auprès d’un autre fournisseur.
La société Groupe distribution funéraire ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause d’exclusivité qui pourrait résulter notamment de la présence de cercueils d’autres marques dans le magasin ou de commandes auprès d’autres fournisseurs.
La société [V] verse aux débats un constat d’huissier dressé le 13 juillet 2021 par Me [F], huissier de justice à [Localité 3], qui rapporte des messages téléphoniques échangés au cours des mois de février, mars et avril 2018 entre M. [V] et un collaborateur de la société Groupe distribution funéraire ayant trait à l’existence de dégradations sur les cercueils livrés ou la mauvaise qualité de fabrication de certains d’entre eux. Des photographies corroborent les reproches formulés par la société [V].
Non seulement la preuve d’aucun manquement grave de la société [V] justifiant la résiliation du contrat n’est pas rapportée, mais la mauvaise qualité des cercueils dès le début de l’exécution du contrat a contribué à la réticence de la société [V] à s’approvisionner auprès de son fournisseur.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la demande de la société Groupe distribution funéraire de résiliation du contrat aux torts de la société [V] sera rejetée.
Il sera seulement constaté la résiliation du contrat en date du 26 février 2018.
La société Groupe distribution funéraire étant à l’origine de la résiliation du contrat sans démontrer de manquement grave de la société [V], sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de la société Groupe distribution funéraire en paiement des factures
Sur la saisine de la cour
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon l’effet dévolutif n’opère pas.
Aux termes de la déclaration d’appel, la société [V] a demandé l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire au titre de la facture FA19020139 la somme de 3 319,99 euros TTC
— Condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 8557,63 euros TTC.
La déclaration d’appel vise donc bien la disposition du jugement ayant condamné la société [V] à payer le montant des deux factures.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société [V] a demandé de :
« – constater l’absence de preuve des prestations à l’appui des factures FA19002-01309 et FA1903-01446 dont la société Groupe Distribution Funéraire réclame le paiement ;
(')
— ordonner la restitution des sommes indument versées par la SARL [V] à la société Groupe distribution funéraire au titre de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Paris rendu le 22 novembre 2021, soit la somme de 48 598,37 euros en principal augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans. »
La société [V] a sollicité la réformation du jugement dans sa déclaration d’appel et la restitution des sommes versées ainsi que le rejet des demandes de la société Groupe distribution funéraire aux termes de ses conclusions.
La cour d’appel est bien saisie par la société [V] d’une demande de réformation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire, au titre de la facture FA1902-0139, la somme de 3 319,99 euros toutes taxes comprises ;
— condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 8 557,63 euros toutes taxes comprises.
Au fond
Il résulte de l’article 8 du contrat ' tarifs : « En cas d’arrêt de la présente convention avant l’échéance des 3 années, le stock mis en dépôt, sera facturé, ainsi que le coût de la salle d’exposition visé en annexe 2 sera facturé prorata temporis de la période résiduelle. »
La société Groupe distribution funéraire a émis une facture FA1902-01309 en date du 18 mars 2019 correspondant à la mise à disposition de la salle d’exposition au prorata temporis évalué à 2/3 du temps restant à courir aux termes du contrat du 26 février 2018.
Le contrat ne distingue pas la facturation de cette prestation en fonction de la cause de la résiliation.
La résiliation du contrat a eu lieu le 18 mars 2019 et la fin du contrat a été fixée au 26 février 2021.
Le tribunal a, à juste titre, retenu que le coefficient applicable n’était pas de 2/3 mais de 64,80% et a fixé la somme due à 2690,80 euros HT soit 3319,99 euros TTC (TVA à 20%).
La société Groupe distribution funéraire a émis une seconde facture FA 1903-01446 en date du 18 mars 2019 correspondant au solde du stock de cercueils initialement mis en dépôt.
La liste des cercueils constituant le stock de départ a fait l’objet d’une fiche d’expédition descriptive le 18 février 2018, détaillant les cercueils sélectionnés par la société [V].
La société [V] fait valoir que selon la fiche expédition, elle aurait commandé :
— 1 cercueil tombeau Bois exotique 22 mm teinte fumée 2 tons
satinée ref. VIC.03.HC65 ' Victoria ' 195 X 65
— 4 Poignées en bois posée ref. pg.bois
— 8 caches vis en bois ref. cv.bo
— 1 cuvette simple agréée posée ref. cb.50.pf
— 1 Capiton Thorens blanc posé ref. cap.thr.150.BL
alors que la facture, dont le paiement est réclamé, contient le double de quantité de ces références :
— 2 cercueils tombeau bois exotique 22 mm teinte fumée 2 tons
satinée ref. vic.03.hc65 ' Victoria ' 195 x 65
— 8 poignées en bois posée ref. pg.bois
— 16 caches vis en bois ref. cv.bo
— 2 cuvettes simples agréées posées ref. cb.50.pf
— 2 capitons Thorens blanc posé ref. cap.thr.150.bl
Cependant, le tribunal a retranché la somme de 237,65 euros TTC de la facture due pour tenir compte du cercueil et des articles facturés en double.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [V] à verser à la société Groupe distribution funéraire la somme de 8 557,63 ' TTC.
Sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution du jugement
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [V] en restitution avec intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société [V] à payer à la société Groupe distribution funéraire la somme de 33 439,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que le contrat en date du 26 février 2018 a été résilié par la société Groupe distribution funéraire ;
Rejette la demande de la société Groupe distribution funéraire en paiement de dommages et intérêts résultant de la résiliation du contrat ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution avec intérêts des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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