Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 1 juillet 2025, N° 2025/32 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLAV
Ordonnance (N° 2025/32) rendue le 1er juillet 2025 par le président du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
S.A.S. [U] [Q], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me David Reingewirtz, avocats plaidant, substitué par Me Damien Meyniel, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
S.A.S. Société Nouvelle Aes [I], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substituée par Me Charlotte Dehay, avocats au barreau d’Arras,
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de prestations réalisées pour la Société nouvelle AES [I] et restées impayées, la société [U] [Q] l’a assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras par acte du 1er août 2024.
Par ordonnance du 1er juillet 2025 le juge des référés a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit n’y avoir lieu à référé et invité la partie demanderesse à saisir, si elle l’estime nécessaire, les juges du fond,
— débouté la société [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] [Q] aux entiers dépens de l’instance et du présent jugement, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2025, la société [U] [Q] a relevé appel aux fins d’annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour l’intégralité de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société [U] [Q] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions (tous les chefs sont mentionnés dans le dispositif des conclusions),
— condamner à titre provisionnel la Société nouvelle AES [I] au paiement de :
— la somme de 59 532 euros avec intérêts de retard fixés au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures,
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la Société nouvelle AES [I],
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la Société nouvelle AES [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la société [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 février suivant.
MOTIFS
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de cette juridiction et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1128 de ce code dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain. Il résulte en outre de l’article 1163 que l’obligation doit avoir pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminable et que la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Enfin, selon l’article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver à l’égard des commerçants par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La société [U] [Q] fait valoir qu’elle a réalisé des prestations au profit de la Société nouvelle AES [I] en vertu de deux « propositions d’intervention » signées par les deux parties les 8 mars et 29 décembre 2023 pour lesquelles elle a émis des factures qui n’ont pas été intégralement payées bien que n’ayant jamais été contestées.
La Société nouvelle AES [I] lui oppose en premier lieu des contestations quant à la validité des contrats eux-mêmes, en raison, d’une part, de l’absence d’objet déterminé ou déterminable (prestations non précisées), et, d’autre part, du défaut de pouvoir de représentation des signataires pour les deux sociétés, relevant en outre des incohérences quant à l’identité même des sociétés signataires. La Société nouvelle AES [I] lui oppose en second lieu une contestation quant à l’exécution même des prestations compte tenu de l’impossibilité de les identifier précisément et de l’absence de preuve d’une exécution.
Le premier juge a retenu des contestations sérieuses portant sur l’objet des obligations réciproques des parties, sur l’objet et l’exécution des prestations, sur la représentation et la dénomination des parties au contrat ainsi que sur des clauses du contrat, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
La cour constate que la société [U] [Q], qui exerce une activité de services dans le domaine de l’informatique, les applications et le développement, verse aux débats deux « propositions d’intervention », l’une en date du 8 mars 2023, l’autre en date du 29 décembre 2023.
Il y est mentionné que ces propositions sont rédigées par « [X] [V], manager » de « [U] [N] », ayant une adresse à [Localité 3], représentée par [B] [H], suivi de la mention « ci-après désignée '[U] [Q]' », étant relevé que M. [H] est Président directeur général de la société [U] [Q] mentionné sur l’extrait Kbis de cette société. Les deux documents sont signés pour « [U] [Q] » par M. [V]. Il est par ailleurs indiqué qu’elles sont remises à M. [W] [S] pour AES [I], identifié dans la première comme « Directeur service énergies » et dans la seconde comme « dirigeant ». A côté de la signature apparaît le cachet de la Société nouvelle AES [I], composé notamment de sa dénomination sociale, son numéro de RCS et l’adresse de son siège social. Cette dernière est donc parfaitement identifiée comme le client.
Sur chaque proposition il est inscrit que « [U] [Q] mobilisera un consultant expérimenté ayant démontré les compétences requises à l’accomplissement de cette mission d’intervention » et il est identifié un « manager [U] » : M. [L] [R]. La première proposition prévoit une date de démarrage à partir du 14 septembre 2023 et une fin de mission prévisionnelle au 31 décembre 2023, la seconde une date de prolongation du 2 janvier 2024 au 31 janvier 2024. Il est également mentionné « sujet de l’intervention : chef de projet » et un montant des honoraires (par jour travaillé selon la première proposition) ainsi qu’une facturation mensuelle. Sur la première proposition figure une liste ajoutée manuscritement de biens fournis par AES (véhicule de service, carburant, PC portable, Tel. GSM, et poste de travail – bureautique fourni chez AES [I]).
Par ailleurs la société [U] [Q] verse aux débats les trois factures litigieuses sur lesquelles il est mentionné « chargé d’affaire d’exécution de travaux » :
— facture n° 2314574 du 31 octobre 2023 concernant une « prestation septembre 2023 » pour un montant TTC de 21 042 euros, mentionnant une « référence commande » correspondant à la « référence du contrat » qui apparaît sur la première proposition ; est jointe à cette facture une feuille de présence (« Timesheet 09/2023 ») indiquant sous forme de tableau les jours d’intervention d’un consultant identifié comme étant M. [R],
— facture n° 2314575 du 31/10/23 pour une « prestation octobre 2023 » pour un montant TTC de 22 044 euros, dont la référence commande correspond à la référence du contrat de la première proposition et à laquelle est jointe une feuille de présence indiquant les jours d’intervention de M. [R],
— facture n° 2401107 du 31/01/2024 : pour une « prestation janvier 2024 » pour un montant TTC de 23 460 euros, dont la référence commande correspond à la référence du contrat de la seconde proposition et à laquelle est jointe une feuille de présence indiquant les jours d’intervention de M. [R].
Il est justifié de messages électroniques attestant d’échanges entre les deux sociétés.
Le 21 mars 2024, M. [T] [F] (dont l’adresse mail à pour nom de domaine « ramery.fr ») , présenté comme « directeur d’exploitation Ramery AES », qui a son siège social à la même adresse que la Société nouvelle AES [I], écrit à M. [V], de la société [U] [Q], pour lui dire : « nous avons bien récupéré hier soir les 2 PC, le téléphone et le véhicule de [L]. Je vous laisse juger de l’état dans lequel on nous a rendu le véhicule », auquel sont jointes des photographies de l’intérieur d’un véhicule.
Il est également versé aux débats une note de frais signée « p.o. [W] [S] » portant le cachet de la Société nouvelle AES [I], concernant des frais d’hébergement pour le mois d’octobre 2023 de M. [R] pour un projet « chargé d’exécution de travaux ». Un échange de courriel concernant cette note de frais montre que M. [R], manager de la société [U] [Q], s’était vu attribuer une adresse électronique ayant pour nom de domaine « aesdana.com ».
Par ailleurs, à un courriel de la responsable recouvrement de la société [U] [Q] du 27 mars 2024 intitulé « Solde débiteur échu de 66 546 € », Mme [D] (@aesdana.com), du pôle administratif et financier de la société AES [I] , répondait le 28 mars 2024 :
« Comme je vous ai indiqué au téléphone, nous rencontrons des difficultés de trésorerie nous empêchant de régler les factures échues sur le délai en vigueur.
Conscient que les paiements tardifs entraînent pour vous des difficultés de trésorerie et d’organisation, nous nous efforçons de réduire ces délais pour maintenir une relation de confiance (…)
Malheureusement, cette semaine, nous ne pouvons vous régler l’intégralité des sommes échues.
Cependant, ma responsable a fait un geste pour vous prouver notre bonne foi.
Un virement de 7 014 € a été édité ce jour qui règle 33 % de la facture 2314574 ».
Un premier courriel avait été adressé par la responsable recouvrement de la société [U] [Q] le 26 mars 2024 comprenant un tableau récapitulatif des factures impayées et présentant le détail des trois factures litigieuses (montant, date, numéro).
Il est enfin justifié de paiements effectués par virement par la Société nouvelle AES [I] au profit de la société [U] [Q] :
— virement du 15/12/2023 pour 22 044 euros (motif : F2326309)
— virement du 12/01/2024 pour 20 040 euros (motif : F 2317515)
— virement du 28/03/24 pour 7 014 euros (acompte sur facture).
Enfin, la société [U] [Q] a adressé deux lettres de mise en demeure pour réclamer le paiement des trois factures litigieuses (déduction faite d’un acompte de 7 014 euros) : l’une du 23 mai 2024, pour laquelle il est justifié d’une distribution le 27 mai 2024, et l’autre du 18 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, avec un accusé de réception signé le 21 juin.
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre les deux sociétés ainsi que l’exécution de prestations par la société [U] [Q] et la Société nouvelle AES [I] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a jamais eu connaissance ni d’un quelconque contrat, ni des factures litigieuses avant la première mise en demeure du 23 mai 2024. Elle ne donne aucune explication sur les règlements déjà effectués qui correspondent manifestement à d’autres factures et n’a jamais formé aucune contestation quant à l’exécution ou la bonne exécution des prestations lors de ses échanges avec la société [U] [Q], ni même après l’envoi des mises en demeure de payer. L’irrégularité des contrats du fait de l’absence de description des prestations commandées dans les propositions d’intervention, ou au regard du pouvoir de représentation de M. [S], alors que l’article 1156 du code civil dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté, et alors que la société AES [I] n’a pas d’intérêt à contester le pouvoir de représentation du représentant de la société [U] [Q], ne constituent pas des contestations sérieuses au regard des éléments communiquées aux débats. De même la question de l’absence d’exécution de la prestation et les incohérences relevées au sujet de l’identification des parties compte tenu des liens mis en évidence entre les différentes structures intervenus, à la lecture des pièces communiquées, ne sont pas de nature à sérieusement remettre en question l’obligation de paiement de la Société nouvelle AES [I].
L’obligation au paiement de la Société nouvelle AES [I] n’étant pas sérieusement contestable et ce, à hauteur du montant sollicité par la société [U] [Q], il convient de faire droit aux demandes de provisions, comprenant l’indemnité de recouvrement, et d’infirmer en conséquence l’ordonnance déférée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Société nouvelle AES [I], et, en application de l’article 700 du même code, d’allouer à la société [U] [Q] une indemnité pour la procédure d’appel dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Société nouvelle AES [I] à payer à titre de provisions à la société [U] [Q] la somme de 59 532 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la Société nouvelle AES [I] à payer à la société [U] [Q] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société nouvelle AES [I] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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