Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 février 2024, N° 23/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/145
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFG TB-C
Décision déférée à la cour : décision du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 23/01112
[K] [A]
C/
CONSORTS
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [D] [K] [A]
né le 25 janvier 1949 à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [S] [C]
né le 8 septembre 1952 à [Localité 2] (Guinée)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E] [C] épouse [C]
née le 25 mars 1962 à [Localité 3] (Nièvre)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [C] et son épouse Mme [E] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au lieu-dit [Localité 7], à [Localité 6], établie sur la parcelle voisine de la maison d’habitation de M. [K] [B] [D], également propriétaire de son logement.
Courant novembre 2022, M. [B] [D] a installé une caméra de surveillance sur l’une des poutres saillantes de la toiture de sa maison, orientée en direction de la propriété de ses voisins et située à une dizaine de mètres de leur habitation.
Les consorts [C] ont mandaté deux sociétés d’huissiers qui ont établi leurs constats les 22 mars 2023 et 22 juin 2023, afin notamment d’établir l’orientation de la caméra litigieuse et sa distance entre celle-ci et leur habitation.
Par acte du 26 juillet 2023, les consorts [C] ont assigné M. [B] [D] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bastia sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 9 et 1240 du code civil, afin qu’il soit notamment déclaré que cette installation constitue une violation de leur vie privée et que M. [B] [D] procède à l’enlèvement de la caméra litigieuse.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia a :
— condamné M. [B] [D] à procéder à l’enlèvement de sa caméra de surveillance placée sur la poutre saillante de la toiture de sa maison d’habitation sise
lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] et orientée vers le domicile des consorts [C], et sous astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [F] à chacun 250 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [B] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 2 500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier des 22 mars 2023 et 22 juin 2023,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal le 29 février 2024, M. [B] [D] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2024, Monsieur [K] [B] [D], appelant, demande à la cour de :
'Déclarer tant recevable que fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal Judiciaire de Bastia.
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement querellé du 15 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [D] à procéder à l’enlèvement de sa caméra de surveillance placée sur la poutre saillante de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] et orientée vers le domicile des consorts [C], et sous astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de huits jours à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [F] à chacun 250 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [B] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 2 500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier des 22 mars 2023 et 22 juin 2023,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision rendue,
Statuant à nouveau,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] [C] et son épouse, née [E] [W], à verser à Monsieur [K] [B] [D] :
— la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive
— celle de 5 000 € en réparation du préjudice moral causé à l’appelant et à son épouse.
En tout état de cause, condamner conjointement et solidairement
Monsieur [S] [C] et son épouse, née [E] [W] :
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 3 500 € pour la procédure subie devant les premiers juges et celle de 5.000 € pour la procédure en cause d’appel,
— aux entiers dépens sur les fondements de l’article 696 du même code, qui comprendront les frais du constat d’huissier du 21 février 2024'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant conteste les conclusions des constats d’huissier effectués par les intimés et fait notamment valoir un constat d’huissier établi à sa demande par Me [L], commissaire de justice, le 21 février 2024, duquel il ressortirait que la caméra litigieuse est fixe, et non rotative ainsi que soutenu par les intimés, figée et collée par de la colle, n’effectue aucune sauvegarde ou stockage d’image et ne filme que dans la propriété de l’appelant. Il ajoute que cette caméra a été enlevée le 21 février 2024 pour satisfaire aux prescriptions du jugement querellé.
L’appelant produit ensuite une nouvelle attestation de Mr [Y] [X], exploitant de l’entreprise Multicom, sur laquelle figure son tampon d’entreprise, formalité relevée manquante par les premiers juges qui avaient écarté cette attestation, attestant que la caméra ne permettait aucune rotation, étant scellée par de la colle, et ne contenait aucun dispositif d’enregistrement.
A titre reconventionnel, l’appelant expose que l’action des demandeurs a été introduite en toute mauvaise foi et avec l’intention de nuire, au regard des informations apportées antérieurement par courrier du 6 juin 2023 et du fait qu’ils n’ont pas sollicité de mesure d’expertise, ce qui aurait évité d’exposer des frais d’huissier, qui ne pouvait de toute façon démontrer les conditions d’installation de la caméra litigieuse.
Il fait enfin valoir l’existence d’un préjudice moral pour lui et son épouse, la situation ayant aggravé leur état de santé déjà défaillant.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024,
Monsieur [S] [C] et Madame [E] [W] épouse [C], intimés, demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 15 février 2025 par la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [D] à procéder à l’enlèvement de sa caméra de surveillance placée sur la poutre saillante de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] et orientée vers le domicile des consorts [C], et sous astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de huits jours à compter de la signification de la décision ;
— débouté M. [B] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 2 500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier des 22 mars 2023 et 22 juin 2023,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Infirmer le jugement rendu le 15 février 2025 par la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [F] à chacun 250 € à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [K] [B] [D] à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner Monsieur [K] [B] [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel '.
Les intimés répliquent notamment qu’il est indéniable que l’installation d’une caméra installée en direction de leur propriété, qu’ils n’ont jamais autorisée, constitue une violation grave de leur vie privée, nonobstant une éventuelle publication des images recueillies.
Ils soutiennent, conformément aux constatations détaillées dans le procès-verbal de constat d’huissier que :
— la caméra est orientée en direction de leur propriété,
— le dispositif litigieux permet de filmer et d’enregistrer leurs images,
— le dispositif litigieux permet un enregistrement visuel et sonore de leurs faits et gestes,
— le requis n’a jamais procédé à une quelconque information sur l’installation du dispositif litigieux,
— en journée, la caméra est orientée vers le rez-de-jardin,
— la nuit, la caméra est orientée vers le salon,
— l’ensemble des éléments confirment que la caméra est rotative et également qu’elle filme en direction des concluants,
— la caméra n’a pas été installée sous le contrôle de la gendarmerie nationale ainsi que soutenu par l’appelant,
— la profession de convoyeur de fonds du gendre de l’appelant ne saurait permettre l’atteinte à leur vie privée,
— la pièce 14 adverse n’exclut pas que la photographie provienne de la caméra litigieuse, puis ait été transféré vers le téléphone portable – lequel est directement relié à la caméra – et enregistrée in fine sur ordinateur.
Ils contestent également la nouvelle attestation produite par l’appelant, en ce que ses assertions sont contredites par les éléments du dossier notamment sur la direction et le caractère rotatif de la caméra.
Ils demandent à cet effet que soit écartée la pièce 7 adverse, un procès-verbal de commissaire de justice. En effet, ils font observer que celui-ci a été établi le 21 février 2024, soit postérieurement au jugement entrepris, qu’il ne fait que reprendre les déclarations du gendre de l’intimé sans rien constater personnellement, notamment concernant le stockage des images et le fait que la caméra ne filme que la propriété de l’appelant, que la colle attestant du caractère fixe de la caméra a été ajoutée pour les besoins de la cause et postérieurement encore une fois au jugement querellé, ce qui est attesté par les premières photographies prises en juin 2023, qui ne faisaient pas apparaître cette modalité de fixation, et que le téléphone dont la capture est extraite démontre bien la possibilité d’enregistrement et de stockage d’images.
Ils réfutent ensuite toute intention de nuire et font valoir avoir procédé préalablement à une expertise amiable dans le cadre d’une procédure parallèle à laquelle l’appelant ne s’est pas présenté et rappelent que leur propriété est enclavée entre la parcelle de M. [B] [D] et une parcelle de terre sur laquelle se trouvent le poulailler, la porcherie, l’usine à bois et le potager de l’appelant, de sorte qu’ils ne peuvent faire autrement que d’être témoins de déplacements quotidiens de leurs voisins, ce qui ne constitue absolument pas de l’espionnage, tel que reproché par l’appelant.
Les intimés sollicitent ensuite le versement de dommages et intérêts supérieurs à ce qui a été décidé en première instance au regard du traumatisme psychologique engendré par la situation.
Les intimés relèvent enfin que M. [B] [D] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge et s’est uniquement acquitté de la somme de 2 500 euros, de sorte qu’il reste encore à devoir la somme de 3 212,30 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé le 29 février 2024 par M. [K] [B] [D] à l’encontre du jugement rendu par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia le 15 février 2024 et signifié à personne le 22 février 2024, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la demande d’enlèvement de la caméra de vidéosurveillance
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme établit que ' Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.'
L’article 9 du code civil transpose ce droit en énonçant que ' Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.'
Les intimés, M. [S] [R] et son épouse Mme [E] [C], font état d’une atteinte à l’intimité de leur vie privée à la suite de l’installation d’une caméra de vidéosurveillance par leur voisin courant novembre 2022.
Ils soutiennent, conformément aux constatations détaillées dans deux procès-verbaux de constat d’huissier des 22 mars 2023 et 22 juin 2023, que :
— la caméra est orientée en direction de leur propriété,
— le dispositif litigieux permet un enregistrement visuel et sonore de leurs faits et gestes,
— le requis n’a jamais procédé à une quelconque information sur l’installation du dispositif litigieux,
— en journée, la caméra est orientée vers le rez-de-jardin,
— la nuit, la caméra est orientée vers le salon
— l’ensemble des éléments confirment que la caméra est rotative et également qu’elle filme en direction des concluants,
— la caméra n’a pas été installée sous le contrôle de la gendarmerie nationale ainsi que soutenu par l’appelant,
— la profession de convoyeur de fonds du gendre de l’appelant ne saurait permettre l’atteinte à leur vie privée,
— la pièce 14 adverse n’exclut pas que la photographie provienne de la caméra litigieuse, puis ait été transféré vers le téléphone portable – lequel est directement relié à la caméra – et enregistrée in fine sur ordinateur.
M. [K] [B] [D] expose à contrario que l’installation de la caméra de surveillance ne porte pas atteinte à vie privée de ses voisins en ce qu’elle :
— a un caractère fixe et non rotatif, ayant été scellée par de la colle,
— n’effectue aucune sauvegarde ou stockage d’images, et ne contient aucun dispositif d’enregistrement,
— ne filme que dans sa propriété,
— a été installée en raison de l’activité de convoyeur de fonds exercée par son gendre.
Il se prévaut aux fins de preuve de ses propos d’un constat d’huissier établi par la société Kallijuris le 21 février 2024 ainsi que de deux attestations de M. [O] [X], exploitant de l’entreprise Multicom, des 26 octobre 2023 et 20 septembre 2024.
Il ajoute que cette caméra a été enlevée le 21 février 2024 pour satisfaire aux prescriptions du jugement querellé.
Il résulte d’une analyse attentive des pièces communiquées, et notamment des procès verbaux établis le 22 mars 2023 par Maître [H] [Z] et le 22 juin 2023 par la SCP [P] [U] comprenant diverses photographies, que, courant novembre 2022, M. [B] [D] a procédé à l’installation d’une caméra de vidéosurveillance sur la façade est de son habitation, orientée vers la propriété de M. et Mme [C].
En outre, c’est à bon droit que les intimés soutiennent que cette caméra est rotative et contient un dispositif d’enregistrement et de stockage d’images. En effet :
— la pièce 3 appelant, intitulée 'Bon de commande du 6 mars 2021 d’un câble de caméra extérieur ' mentionne les caractéristiques détaillées de la caméra litigieuse, et notamment que celle-ci permet :
> une ' vision nocturne optimale avec ses 4 LED à rayons infrarouges jusqu’à 30 mètres de distance',
> une ' Prise en charge audio bidirectionnelle ' et ' parlez directement depuis votre smartphone ' ainsi qu’un ' Microphone intégré : écoutez sur le smartphone l’enregistrement audio de la caméra en temps réel ',
> un caractère rotatif de la caméra ' Regardez et faites tourner la vue de la caméra directement via votre smartphone, depuis n’importe où. '
> un enregistrement et un stockage d’images ' Doté d’une fente mémoire micro SD pour le stockage des enregistrements et des photos, Il détectera les intrusions et envoie une alerte au dispositif connecté que ce soit votre smartphone ou votre centrale de surveillance'.
— quant à la pièce 2 de l’appelant, comprenant l’attestation du 28 octobre 2023, dans laquelle M. [T] [I], gendre de M. [B] [D], certifie être ' le seul détenteur de l’application de contrôle des dites caméras et qu’aucun autre personnage n’a accès au visionnage des caméras ', elle implique par là-même l’existence de captation d’images provenant de la caméra litigieuse.
Tandis que les photographies transmises en soutien de cette attestation, partiellement tronquées, sur lesquelles on distingue la date des images captées en 2023, et le menu de l’application de contrôle de la caméra, avec notamment l’onglet ' Evaluation de carte – vérifier l’historique du stockage de la carte SD ' et un onglet ' Lecture cloud’ proposant la possibilité à l’utilisateur de 'transfére(r) les enregistrements d’alarme vers le stockage cloud ', démontrent la possibilité de visualisation, d’enregistrement et de stockage d’images captées par la caméra litigieuse.
Par ailleurs, la circonstance soutenue par l’appelant qu’il n’utilise pas les fonctions proposées par le dispositif litigieux est inopérante et ne suffit pas à démontrer l’absence de dispositif d’enregistrement ou de stockage d’images en provenance de l’habitation de M. et Mme [C]. En effet, il résulte du procès verbal de constat d’huissier, établi à la demande de l’appelant, par la société Kallijuris le 21 février 2024, et notamment des photographies de captures d’écran de l’appareil de M. [T], que cette possibilité est bien offerte par la caméra, soit par le biais d’une carte SD soit par enregistrement sur ordinateur ou smartphone associé. Les photographies permettent uniquement de démontrer qu’à la date du procès verbal, soit le 21 février 2024, M. [T] n’a pas enregistré d’images,et n’a pas souscrit à l’offre permettant d’enregistrer les éventuelles images captées sur le cloud, l’huissier indiquant ' captures qui matérialisent selon Monsieur [T] l’absence de stockage '.
Ainsi, l’existence d’un dispositif d’enregistrement et de stockage d’image est établi, nonobstant une éventuelle utilisation ou publication des images recueillies.
Il sera en outre relevé que l’utilisation d’images par l’appelant est avérée, au regard des pièces communiquées.
Concernant le point de litige relatif au caractère rotatif ou non de la caméra incriminée, il sera considéré qu’il est largement étayé. Dans la mesure où :
— le bon de commande susmentionné précise les caractéristiques détaillées du produit et relève la possibilité de faire tourner la caméra,
— le procès verbal du 22 mars 2023 constate le changement d’orientation de la caméra, et notamment selon les déclarations de l’huissier ' Je constate l’existence de trois petits points rouges lumineux', ceux-ci étant, en fonction de l’heure relevée, 'orientés vers le rez-de-jardin ' ou bien ' sont dirigés vers la pièce à vivre de la maison [C] '.
Le fait que l’appelant ait empêché la caméra de tourner, en la collant, telle qu’il ressort des constatations effectuées dans le procès verbal du 21 février 2024, ne suffit pas à démontrer le caractère fixe du dispositif litigieux et démontre au contraire que la caméra pouvait effectivement tourner, possibilité que l’appelant a empêché par son action, action dont la date ne peut au surplus pas être établie de façon claire et certaine.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que l’installation d’une caméra de videosurveillance sur le linteau Est de la maison d’habitation de M. [B] [D], orientée vers l’habitation des époux [C], constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée des époux [C].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] [B] [D] à procéder à l’enlèvement de sa caméra de surveillance placée sur la poutre saillante de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] et orientée vers le domicile des consorts [C], et sous astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.
— Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] [D],
— Sur la demande de condamnation des époux [C] pour action abusive et injustifiée:
Au regard des développements intervenus en phase décisive de l’instance d’appel, M. [B] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner les époux [C] à lui verser la somme de 1 500 euros pour action abusive et injustifiée, la cour ayant fait droit à leur demande et leur action, en conséquence à la fois légitime et fondée en droit.
— Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [B] [D]
Au termes des articles 1240 et 1241 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence '.
Il incombe ainsi à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence commise par la personne à laquelle il l’impute,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
S’agissant de la demande de M. [B] [D] relative au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et de celui de son épouse, le requérant sera débouté de sa demande, aucun lien de causalité entre les éléments médicaux fournis et le litige actuel n’étant établi.
En outre, la cour relève que Mme [B] [D] n’est pas partie à l’instance.
Ainsi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [D] de ses demandes reconventionnelles.
— Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les époux [C] :
M. et Mme [C] contestent la somme de 250 euros chacun allouée en première instance au titre de la réparation du préjudice subi et demandent à ce qu’elle soit fixée à 5 000 euros chacun.
Leur demande sera rejetée, aucun lien de causalité entre leur situation médicale, notamment par atteinte de la coiffe des rotateurs, et l’atteinte à leur vie privée n’étant démontré.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à leur verser la somme de 250 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
— Sur les frais irrépétibles :
M. [B] [D] demande à voir condamner les époux [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la première instance et la somme de 5 000 euros pour la procédure en cause d’appel.
M. [S] [C] et Mme [E] [C] demandent de leur côté à voir condamner M. [K] [B] [D] à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun en cause d’appel.
M. [B] [D] ayant été condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que ' la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie '.
M. [B] [D] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance, comprenant les frais des procès verbaux de constat d’huissier des 22 mars 2023 et 22 juin 2023.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 15 février 2024 par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [K] [B] [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [B] [D] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, sauf à rappeler que M. [K] [B] [D] doit s’acquitter du paiement de la totalité des sommes mises à sa charge en première instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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