Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6L ETRANGER :
M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S]
né le 23 Février 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 10h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 2 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] interjeté par courriel du 09 juillet 2025 à 16h31 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
Il est constant que l’existence d’une circonstance insurmontable peut résulter du fait que la personne n’est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue.
Le délai concernant les diligences qui doivent être accomplies ne court qu’à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’ espèce, M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] a été interpellé le 3 juillet 2025 à 11h45, il a été présenté à l’officier de police judiciaire qui a décidé de le placer en garde à vue le même jour à 12h10 et il s’est vu notifier ses droits à 12h50 par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Dans le procès-verbal qu’il a établi le 3 juillet 2025 à 12h10, l’officier de police judiciaire a indiqué que la compréhension par M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] de la langue française était insuffisante et il a ajouté que la notification de ses droits interviendrait dès que l’interprète en langue arabe serait présent.
Il n’y a donc eu aucun retard, qui aurait dû être justifié par une circonstance insurmontable, dans la notification de ses droits à M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] par l’officier de police judiciaire, celui-ci ayant immédiatement effectué les démarches en vue d’obtenir le concours d’un interprète qui est intervenu 40 minutes après le placement en garde à vue .
Le moyen est rejeté.
— Sur l’avis tardif au procureur de la république du placement en rétention de M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S]
Selon l’article L 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure se trouve affectée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte substantielle portée à ses droits.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les policiers avaient informé le 4 juillet 2025 à 10h10 la permanence pénale du tribunal judiciaire de Besançon des décisions administratives prises à l’encontre de M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] et qu’il en résultait que le procureur de la république avait été informé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] qui lui a été notifié ultérieurement le 4 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a d’ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu’il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et était signée par [U] [P], signataire délégué par arrêté en date du 11 juin 2025 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juillet 2025 à 10h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2025 à 15h17.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6L
M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [K] [L] [C] alias [W] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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