Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 4 mai 2023, N° F20/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01451
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KX
AFFAIRE :
[R] [O] épouse [I]
C/
Société ANTALIS RESSOURCES ET SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/01493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 5] QURESHI
Copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [O] épouse [I]
née le 7 août 1958 à [Localité 6] (83)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052
APPELANTE
****************
Société ANTALIS RESSOURCES ET SERVICES
N° SIRET : 828 380 857
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [O] épouse [I] a été engagée par la société Antalis international, en qualité de directrice marketing et communication, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2010.
Le 17 mai 2017, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la société Antalis ressources et services.
Cette société exerce son activité dans le domaine de la restauration. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution et commerce de gros papiers et cartons. L’effectif de la société était de plus de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
En 2020, la société Antalis ressources et services a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique de sept salariés. Le comité social et économique a émis un avis défavorable.
Par lettre du 14 mai 2020, la société Antalis Ressources et Services a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 20 juin 2020, Mme [I] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 4 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement de Mme [I] du fait de l’absence de discrimination dont celle liée à l’âge,
. dit que le licenciement économique de Mme [I] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
. reçula société Antalis Ressources et Services en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en déboute,
. mis les éventuels dépens à la charge de Mme [I].
Par déclaration adressée au greffe le 2 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a':
. dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement de Mme [I] du fait de l’absence de discrimination dont celle liée à l’âge,
. dit que le licenciement économique de Mme [I] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de Mme [I].
À titre principal,
. condamnerla société Antalis Ressources et Services au paiement d’une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 310 000 euros,
. condamnerla société Antalis Ressources et Services au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, soit la somme nette de 10 000 euros,
à titre subsidiaire,
. condamnerla société Antalis Ressources et Services au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant brut de 111 017,20 euros,
. condamnerla société Antalis Ressources et Services au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, soit la somme nette de 10 000 euros,
en tout état de cause,
. condamnerla société Antalis Ressources et Services à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Antalis Ressources et Services demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 4 mai 2023 en ce qu’il a':
. dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement de Mme [I] du fait de l’absence de discrimination dont celle liée à l’âge,
. dit que le licenciement économique de Mme [I] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de Mme [I],
en conséquence,
. débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre dela société Antalis Ressources et Services,
. condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [I] n’était pas nul,
. limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 66 610 euros bruts correspondant à 6 mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33 305 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa de demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. débouter Mme [I] de sa demande de condamnation dela société Antalis Ressources et Services à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en l’absence de toute justification d’un quelconque préjudice.
MOTIFS
Sur la discrimination en raison de l’âge
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1132-4, tout licenciement effectué en violation de ces dispositions est nul.
En l’espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants':
. le fait que l’employeur a expressément fait référence à son âge pour la licencier (1),
. le fait que son poste n’a pas été supprimé, que c’est celui de M. [Z] qui l’a été mais que ce dernier a été préféré à elle lors de la réorganisation de la direction Marketing et Achats (2).
A titre liminaire, la cour observe que Mme [I], née le 7 août 1958, était âgée de près de 62 ans lors de son licenciement économique prononcé le 20 juin 2020, ce licenciement étant intervenu dans un cadre collectif, six salariés ayant, comme elle, été licenciés. Sur ces six licenciements, cinq d’entre eux ont concerné des salariés de plus de 50 ans.
(1) Pour établir que l’employeur a expressément fait référence à son âge pour la licencier, la salariée produit':
. Un compte-rendu de l’entretien préalable du 27 mai 2020 qu’elle a elle-même rédigé et dont il ressort notamment qu’elle a demandé': «'Pourquoi vous m’avez sélectionnée, pourquoi [X] [Z] peut faire mon job et que je ne peux pas faire le sien'''». Le compte-rendu ajoute': «'Je lui dis que j’ai posé cette question à mon manager le 6 février qui a mis en avant mon âge en disant que ce n’était pas si grave car j’étais proche de la retraite. Je demande à la DRH si elle trouve cela normal. Elle ne commente pas (')'» (pièce 13 de la salariée),
. Un compte rendu de l’entretien préalable du 27 mai 2020 présenté comme ayant été rédigé par M. [C], directeur Marketing e-business ' groupe Antalis et Secrétaire adjoint du CSE qui n’est pas signé (pièce 17 de la salariée). Il en ressort notamment de première part que Mme [I] a précisé que «'lors d’un entretien en vue de lui annoncer son potentiel licenciement, son manager a évoqué l’âge et la proximité de la retraite pour elle'» et de seconde part qu’en réponse à cette observation, Mme [L] (DRH qui conduisait l’entretien préalable) a indiqué sans autre commentaire que «'chaque manager a son mode opératoire'»';
. Une sommation interpellative établie par commissaire de justice le 14 février 2023 montrant qu’interpellé sur le point de savoir s’il avait bien rédigé le document qui lui était présenté par le commissaire de justice (à savoir la pièce 17 susvisée), M. [C] lui a répondu': «'J’ai rédigé l’intégralité de ce document'» (pièce 21 de la salariée).
En réplique sur ce point, l’employeur, qui fait observer qu’il a engagé Mme [I] alors qu’elle était déjà âgée de 52 ans, expose que la salariée déforme la réalité des échanges entre elle et son manager. L’employeur explique à cet égard dans ses écritures que «'Mme [I] s’est inquiétée auprès de [son manager] des conséquences de son éventuel licenciement'» et qu’il «'a tenté de la rassurer en mettant en avant le fait ' purement objectif ' que la proximité de l’âge auquel elle pourrait liquider sa retraite réduirait les conséquences financières de son éventuel licenciement'».
Il est donc admis qu’avant le licenciement de Mme [I], son âge a été évoqué par son manager, la salariée soutenant que cet âge est le déterminant de son licenciement tandis que l’employeur soutient que l’âge de la salariée n’a pas été déterminant pour décider du licenciement mais présenté comme une circonstance en rendant les conséquences moins pénalisantes.
Même si la la cour relève que l’employeur ne produit pas de témoignage du manager de Mme [I], cette interprétation est cohérente avec les éléments présentés par la salariée.
Il n’en demeure pas moins toutefois que la salariée établi que l’employeur a fait référence à son âge lorsque son licenciement a été envisagé.
(2) Par ailleurs, avant la réorganisation de la société, la salariée exerçait, comme M. [Z], ses fonctions au sein de la direction Marketing Products, Communication and e-business. Cette direction était composée de cinq sous-directions dont l’une (MarCom Director) était confiée à Mme [I] et une autre à M. [Z] (e-Business Development & Services Director).
Avant la réorganisation de cette direction, Mme [I] encadrait une équipe de deux salariés exerçant des fonctions de «'communication manager'» (Mmes [U] [E] et [S]) tandis que M. [Z] encadrait pour sa part une équipe de trois salariés exerçant des fonctions de «'Services Product Manager'» et «'Social Media Manager'» (M. [P] et Mmes [Y] et [D]) et d’une alternante (Mme [B]) (pièce 9 de la salariée). Il ressort des explications de la salariée, non contestées par l’employeur et même confirmées par celui-ci, que par suite de plusieurs démissions dans l’équipe de M. [Z], celui-ci n’a plus en définitive encadré qu’un seul «'Services Product Manager'» et la salariée en alternance.
Après la réorganisation de la société, la direction Marketing Products, Communication and e-business n’a plus compté que quatre sous-directions au lieu de cinq. Les sous-directions MarCom et e-Business Development & Services Director ont disparu et M. [Z], dans une sous-direction appelée «'Digital transformation & Communications'» a repris sous sa responsabilité l’encadrement de trois salariés': deux salariées antérieurement placées sous la responsabilité de Mme [I] (Mmes [U] [E] et [S]) et une autre salariée exerçant des fonctions de Social Media Apprentice (Mme [A]) (pièce 8 de la salariée).
Ces éléments montrent que le poste de Mme [I] a été supprimé contrairement à ce qu’elle soutient, mais que le poste de M. [Z] l’a également été. Les deux sous-directions qu’ils dirigeaient n’en ont formé plus qu’une lors de la réorganisation et il est établi que cette nouvelle sous-direction a été confiée à M. [Z], Mme [I] étant pour sa part licenciée.
En définitive, au rang des faits que la salariée présente comme laissant supposer, selon elle, la discrimination qu’elle dénonce, sont donc établis les faits suivants':
. le fait qu’elle était âgée de près de 62 ans lors de son licenciement,
. le fait que l’employeur a fait référence à son âge dans le cadre de la procédure de licenciement,
. le fait que son poste et celui de M. [Z] ont fusionné et que ce dernier a été chargé de la sous-direction de la nouvelle structure.
Ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge de la salariée quand bien même l’employeur expose avoir recruté certains des salariés licenciés alors qu’ils avaient déjà plus de 50 ans, dont Mme [I], qui en avait alors 52.
Il revient donc à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le fait, pour la société d’expliquer que le manager de la salariée s’est voulu rassurant en faisant référence à l’âge de la salariée ne caractérise pas une raison objective étrangère à toute discrimination. Il participe même de cette discrimination.
Par ailleurs, comme rappelé plus haut, un poste a été supprimé au sein de la direction par suite de la fusion des sous-directions confiées, l’une à Mme [I], l’autre à M. [Z].
L’employeur expose que ce dernier disposait d’un meilleur profil pour diriger la nouvelle sous-direction dès lors que, comme il en justifie d’ailleurs, M. [Z] disposait d’une expérience dans le marketing digital que Mme [I] n’avait pas.
Toutefois, et en premier lieu, cet argument aurait dû être retenu dans le cadre des critères d’ordre des licenciement étant ici précisé que Mme [I] et M. [Z] étaient tous deux chefs de leurs services respectifs, lesquels ont fusionné dans une nouvelle sous-direction, de sorte que les deux salariés pouvaient l’un comme l’autre, appartenant à la même catégorie professionnelle, prétendre à la diriger.
En second lieu, la cour relève que deux des trois salariés composant la nouvelle sous-direction confiée à M. [Z] étaient les anciens subordonnés de Mme [I]. Ainsi, la nouvelle sous-direction a en réalité conservé certaines des attributions qui, auparavant, avaient été confiées à Mme [I].
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangers à toute discrimination des motifs pour lesquels il a préféré M. [Z] pour son expérience du marketing digital.
La discrimination de la salariée en raison de son âge est donc établie.
Son licenciement est donc nul, ce qui conduit la cour à infirmer de ce chef le jugement et de l’infirmer en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes subséquentes.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le licenciement étant nul, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul au visa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à':
(')
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4';
(').
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (9 ans et 10 mois), de son niveau de rémunération (9'729,42 euros bruts mensuels auxquels s’ajoutaient une prime annuelle de 14'083,34 euros annuels et un avantage en nature valorisé à 156,98 euros mensuels, relativement à la mise à disposition d’un véhicule), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (62 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’elle a liquidé ses droits à la retraite et perçoit à ce titre une allocation de retraite moyenne de 4'662,39 euros mensuels, le préjudice qui résulte, pour elle de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 110'000 euros bruts, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage sous déduction des sommes versées, éventuellement, par l’employeur au titre du CSP.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée invoque un préjudice moral qu’elle caractérise par les man’uvres frauduleuses qu’elle impute à l’employeur qui a choisi de l’évincer et par les circonstances vexatoires qui ont entouré son licenciement.
En réplique, l’employeur conteste toute man’uvre frauduleuse et expose que le licenciement économique de la salariée n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires. Il ajoute que conformément aux exigences de la Cour de cassation il appartient au salarié qui invoque un préjudice de l’établir et que la salariée ne justifie pas du montant qu’elle réclame.
'''
La salariée, qui n’a été indemnisée que pour la perte injustifiée de son emploi en raison de la nullité de son licenciement, n’a pas demandé d’indemnité au titre de la discrimination qu’elle a subie.
Au titre des dommages-intérêts qu’elle sollicite en réparation de son préjudice moral, la salariée invoque des faits qui résultent de ladite discrimination.
Il en est résulté, pour elle, un préjudice qui n’a pas été réparé par l’indemnité qui lui a été accordée au titre de la perte injustifiée de son emploi, et qui sera évalué à la somme de 3'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute la société Antalis Ressources et Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Mme [R] [O] épouse [I] du fait d’une discrimination en raison de son âge,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services à payer à Mme [R] [O] épouse [I] les sommes suivantes':
. 110'000 euros bruts d’indemnité pour licenciement nul,
. 3'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
ORDONNE le remboursement par la société Antalis Ressources et Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [R] [O] épouse [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, sous déduction des sommes versées, éventuellement, par l’employeur au titre du CSP.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services à payer à Mme [R] [O] épouse [I] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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