Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 déc. 2024, n° 23/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2023, N° 22/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05115 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH73O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00965
APPELANT
Monsieur [O], [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMÉE
S.A. BANQUE D’ESCOMPTE – WORMSER FRERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] [Z] a été engagé par la Banque d’Escompte Wormser Frères (BDE) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 septembre 2012, au motif de remplacement d’un salarié absent, en qualité de chargé d’accueil clientèle, statut employé de banque, niveau B.
A compter du 1er février 2013, ce contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 23 janvier 2014, l’employeur lui a confirmé sa nomination au poste de responsable d’agence, affecté principalement à l’agence [Localité 7] à [Localité 8], placé sous la responsabilité directe du superviseur des agences.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque.
Le 23 mars 2021, a eu lieu un entretien téléphonique entre le salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie et la direction.
Par lettre du 26 mars 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 avril suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 21 avril 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La commission paritaire de la banque, saisie d’un recours par le salarié, a rendu un avis, notifié le 18 mai 2021 à celui-ci.
Par lettre datée du 21 mai 2021, l’employeur a notifié à M. [Z] la confirmation de la mesure de licenciement pour faute grave.
Le 7 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est illicite et d’obtenir consécutivement diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 25 mai 2023, les premiers juges ont débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, l’ont condamné aux dépens et ont débouté la banque de sa demande.
Le 21 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est illicite, à titre subsidiaire, qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la BDE à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros (nets) à titre d’indemnité pour licenciement illicite ou subsidiairement, 18 929,40 euros (nets) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 154,90 euros (bruts) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied en avril 2021 et 315,49 euros (bruts) à titre de congés payés afférents,
* 6 309,80 euros (bruts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 630,98 euros (bruts) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 6 988,10 euros (nets) à titre d’indemnité de licenciement,
*15 000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 12 000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité du salarié,
* 12 000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à la BDE la remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, et ce, à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte,
— débouter la BDE de ses demandes,
— condamner celle-ci à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros pour la procédure prud’homale et 4 000 euros pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, la Banque d’Escompte Wormser Frères, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de condamner M. [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(…) Courant mars, nous avons été alertés, sur des pratiques mises en 'uvre qui ne paraissaient pas correspondre aux procédures clairement définies. Nous avons consécutivement opéré un contrôle sur nos deux agences qui nous a permis de constater que des opérations de transfert de fonds avaient été réalisées en utilisant des comptes clients 'inactifs’ ou peu mouvementés et en créant des bénéficiaires de ces opérations, sans la présence physique du donneur d’ordre, sous couvert desquels ces transferts étaient organisés, c’est-à-dire en contournant l’obligation d’identification du donneur d’ordre effectif, empêchant, de ce fait, de connaître le véritable donneur d’ordre et sans que ne soient respectées les obligations découlant de la législation et de nos notes de procédure.
Entre le 11 janvier 2021 et le 12 mars 2021, 69 opérations douteuses ont été ainsi identifiées dans la base de données BdE. Elles ont toutes pour origine des dépôts en espèces importants apportés par M. [N] [H], agent de paiement, et pour bénéficiaires seulement trois comptes BNDA différents, situés qui plus est au Mali, dont l’un au nom même d'[N] [H].
Le total des sommes ainsi transférées dans des conditions anormales, laissant suspecter des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme, s’élève à 452 962 €.
En votre qualité de Responsable d’agence, vous ne pouviez ignorer que ces opérations à bien des égards n’étaient pas en conformité avec nos procédures et cela aurait dû vous conduire à en refuser ou faire refuser la réalisation.
En outre, nous avons constaté qu’entre le 11 janvier 2021 et le 26 février 2021, vous avez personnellement participé à 18 opérations de transfert de fonds à destination des 3 bénéficiaires identifiés ci-dessus, pour un montant total de 122 581 € sans avoir respecté les instructions édictées par la banque et en ne pouvant ignorer que ces opérations contrevenaient à des règles impératives de vigilance ci-dessus rappelées.
Vous avez ainsi participé à la mise en 'uvre d’opérations de transfert de fonds par utilisation de comptes de clients 'inactifs’ ou peu mouvementés proposés par M. [N] [H], et création de bénéficiaires sans la présence physique du client et vérification de l’identité de ce dernier.
Sur les opérations litigieuses, vous avez gravement manqué à vos obligations par défaut d’identification réelle :
— du véritable donneur d’ordre,
— de l’origine des fonds,
— des bénéficiaires/destinataires réels des fonds,
— ou encore des véritables motifs de l’opération.
Les procédés mis en 'uvre, outre qu’ils contreviennent de façon évidente à la législation LCB-FT sont de nature à créer un risque grave pour la banque qui est tenue d’une obligation de vigilance et pourrait ainsi être mise en cause par les autorités de contrôle.
Dès que nous avons pu mettre à jour ce système, nous vous avons entendu et lors de votre audition du 23 mars 2021, vous avez indiqué ne pas être au courant de ces opérations mais que vous auriez alors laissé à plusieurs reprises M. [N] [H] prendre le contrôle de votre session informatique et réaliser ces opérations sous la pression de ce dernier.
Lors de l’entretien préalable, vous avez de nouveau soutenu que M. [N] [H] aurait pris la main sur votre session informatique à votre insu pendant vos déplacements dans l’agence.
Ces affirmations ne sont pas admissibles d’une part dans la mesure où il n’est pas contesté que les opérations reprochées l’ont bien été avec votre identifiant, d’autre part dans la mesure où vous avez nécessairement compté vous-même les billets correspondants à ces opérations, vous ne pouviez prétendre que celles-ci se seraient réalisées à votre insu.
En toute hypothèse vos explications contreviennent aux obligations élémentaires de sécurité et aux obligations résultant des notes de services et instructions parfaitement connues par vous.
En effet, la politique de sécurité de l’information dont vous avez reconnu avoir pris connaissance depuis le 8 janvier 2019, vous oblige, lorsque vous quittez momentanément votre poste de travail, à verrouiller votre ordinateur pour empêcher son accès indu, sous peine de sanction disciplinaire.
Ainsi, à supposer que votre allégation selon laquelle M. [N] [H] aurait eu accès à votre poste pendant une pause ou des déplacements physiques dans l’agence, ce qui n’est évidemment pas établi et nous laisse en toute hypothèse très sceptique à raison de la configuration de nos agences, ce seul fait serait alors causé par votre comportement fautif au regard de vos obligations de sécurité parfaitement connues.
Nous considérons que votre attitude à raison des faits rappelés ci-dessus constitue une violation grave et inacceptable de vos obligations à notre égard. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible. Nous sommes en conséquence contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave par la présente lettre. Ce licenciement est privatif du préavis et de l’indemnité de licenciement (…)'.
Le salarié soutient que :
— le licenciement est illicite du fait de son caractère discriminatoire car prononcé en raison de son activité syndicale, en relevant que seuls trois salariés ont été licenciés alors que les opérations litigieuses ont été réalisées par M. [N] [H] à partir de l’ensemble des postes des salariés des agences d’Archereau et de [Localité 7] ;
— le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu’il conteste les faits, que ceux-ci ne lui sont pas imputables, M. [N] [H], agent de paiement de la banque CAMIDE avec lequel il n’avait pas de relation hiérarchique, ayant reconnu être seul responsable des opérations effectuées, que la banque n’apporte pas la preuve de la réalisation par ses soins des opérations prétendument douteuses, que la période des faits, leur nombre, leur montant et le nombre de bénéficiaires de ces opérations n’ont cessé d’évoluer au fil de la procédure de licenciement et que la banque lui a injustement fait porter la responsabilité de ses propres défaillances structurelles et de ses dysfonctionnements.
La BDE conclut à la validité et au bien-fondé du licenciement pour faute grave, en faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’activité syndicale du salarié, que d’autres salariés ont été sanctionnés, que celui-ci qui connaissait les procédures auxquelles il était tenu a manqué aux obligations impérieuses de sécurité bancaire, la matérialité des opérations bancaires frauduleuses étant établie par les pièces qu’elle produit et celles-ci lui étant imputables.
S’agissant du bien-fondé du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il ressort des explications des parties que :
— la BDE exerce notamment une activité de transfert de fonds en partenariat ou coopération avec diverses banques essentiellement africaines, dans les établissements de [Localité 7] ([Localité 8]) et [Localité 6] ([Localité 3]), la clientèle étant essentiellement constituée de personnes immigrées travaillant en France et réalisant des envois réguliers d’argent en espèces dans leur pays d’origine aux guichets ;
— la BDE est soumise par la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) à des obligations très strictes de vigilance, de surveillance et d’identification des opérations, sous peine de sanctions professionnelles et pénales ;
— au regard des procédures internes en vigueur dans la banque, parfaitement connues du salarié, il incombait à celui-ci pour chaque opération pour laquelle son intervention était sollicitée, d’identifier le client et le bénéficiaire effectif, de vérifier l’identité du client donneur d’ordre, en s’assurant de sa présence physique pour l’opération en cause, muni de son identifiant et de sa pièce d’identité, de vérifier la provenance des fonds, d’identifier et consigner les raisons de l’opération sollicitée, de déceler les opérations inhabituelles, atypiques ou non justifiées et de procéder alors à un examen renforcé, d’alerter sa hiérarchie en cas de soupçon sur la licéité d’une opération, de compter les espèces remises, d’établir un bordereau de remise d’espèces et d’enregistrer informatiquement l’opération ;
— M. [N] [H] en sa qualité d’agent de paiement de la banque malienne CAMIDE, établissement de micro-finance, avec lequel la BDE était liée par un contrat d’agent de paiement, bénéficiait dans ce cadre de la possibilité, après avoir collecté des espèces auprès de ses clients, de réaliser ses dépôts de numéraires pour le compte de la CAMIDE uniquement, sur un automate de dépôt situé au sein d’une des agences de la BDE, mais celui-ci ne disposait pas d’accès informatiques pour se servir de la caisse automatique recyclante, seule utilisable par les salariés de la BDE.
Il ressort du contrat de travail du salarié que celui-ci a l’obligation de respecter les procédures s’appliquant à ses tâches, en particulier les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Il ressort en outre de la feuille de présence signée par le salarié le 14 octobre 2019 que celui-ci a participé à une formation sur l’activité de transfert d’argent, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et d’un courriel du 8 janvier 2019 adressé à 10 heures 45 que celui-ci indique avoir pris connaissance de la politique de sécurité de l’information en vigueur dans la banque.
Par ailleurs, il ressort de l’article 26 du règlement intérieur de la banque communiqué à l’ensemble des salariés le 23 janvier 2019 que chaque utilisateur est tenu pour responsable de toute utilisation des ressources du système d’information faite à partir de son compte d’accès et à ce titre, doit fermer son poste de travail lorsqu’il quitte son bureau ou mettre son écran en veille avec ses mots de passe.
La BDE explique avoir été alertée en mars 2021 par plusieurs collaborateurs d’opérations douteuses mises en oeuvre par M. [H] avec plusieurs salariés sur les agences de [Localité 7] et d'[Localité 6] en-dehors des procédures de sécurité applicables.
Les extractions certifiées conformes des opérations litigieuses de transfert d’argent sur la période du 11 janvier 2021 au 12 mars 2021 confirment 69 transferts de fonds frauduleux par l’utilisation de comptes clients inactifs ou peu mouvementés en créant des bénéficiaires inconnus des titulaires des comptes sans la présence physique du donneur d’ordre pour un montant de 452 962 euros, laissant suspecter par le mode opératoire utilisé des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Parmi ces 69 opérations frauduleuses, 18 ont été réalisées au moyen des accès personnels et confidentiels du salarié pour l’utilisation de la caisse automatique recyclante entre le 11 janvier et le 26 février 2021 à destination de comptes situés au Mali, pays classé à risque par l’organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Groupe d’action Financière, au regard de l’activité dans ce pays de groupes terroristes, pour un montant total de 122 581 euros via la banque BNDA, pour laquelle M. [H] n’était pas habilité à réaliser d’opérations (étant précisé que les bordereaux produits en pièce n° 11 par la BDE comportent les initiales du salarié 'BS'), au profit de :
— M. [N] [H] pour un montant total de 55 127,50 euros entre le 11 janvier et le 16 février 2021,
— la société Nawari Service pour un montant total de 37 483,44 euros entre le 12 février et le 26 février 2021,
— M. [T] [W] pour un montant total de 29 970,50 euros entre le 15 février et le 26 février 2021.
Il ressort de manière explicite des extractions sus-mentionnées ainsi que des copies d’écran des opérations litigieuses de transfert d’argent, des extraits des comptes clients relatifs aux opérations litigieuses et des bordereaux de caisse de transfert d’argent relatifs à ces opérations réalisées par M. [Z] que les opérations litigieuses ont été effectuées en dehors de la présence physique des clients concernés, avec des cartes de clients qui n’étaient plus valides ou bien ont été renouvelées sans la présence du client, ce qui est formellement interdit, ou bien des clients dont les comptes n’avaient plus fait l’objet de mouvements depuis plusieurs années, au profit d’un des trois bénéficiaires sus-mentionnés sur la banque BNDA au Mali. Le détail de ces multiples opérations qui figure en pages 27 à 31 des conclusions de la BDE confirme le non-respect à de multiples reprises par M. [Z] des procédures de sécurité très strictes auxquelles il était soumis.
Le salarié soutient qu’une partie des faits est prescrite, que la banque a tardé à diligenter une enquête interne et critique les conditions de réalisation de celle-ci. Toutefois, il ressort des explications fournies par la BDE que ses opérations de contrôle ont été déclenchées à la suite d’alertes données par des salariés sur des agissements douteux mettant en cause M. [H] et des salariés courant mars 2021, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle est restée sans réaction au regard de l’ampleur des vérifications nécessitées par la nature des faits portés à sa connaissance, de l’audition du salarié dès le 23 mars 2021 et de l’initiative d’une procédure de licenciement le 26 mars 2021 accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié fait valoir qu’une autorisation avait été donnée à M. [H] pour utiliser les ordinateurs des salariés. Il formule cependant cette allégation en des termes vagues, généraux et non circonstanciés, sans l’établir par une quelconque pièce, ce qui ne permet pas de la retenir.
Par ailleurs, il produit une attestation et un écrit rédigés par M. [H] aux termes desquels celui-ci indique avoir effectué plusieurs opérations d’envois de fonds vers le Mali par le canal BNDA en utilisant les sessions notamment du salarié à son insu et sans son consentement. Cependant, il n’explique pas précisément dans quelles circonstances M. [H] a pu entrer en possession de ses identifiants personnels et confidentiels, hormis le fait qu’il lui en a volontairement permis l’accès, l’hypothèse d’un accès à son ordinateur pendant ses pauses déjeuners n’étant pas crédible au regard notamment du dispositif de verrouillage automatique de la session de l’utilisateur dont l’ordinateur est doté et de l’obligation du salarié de verrouiller sa session lorsqu’il quitte son poste.
Le salarié invoque en outre le contexte post-confinement à la suite de la pandémie de Covid-19 dans lequel les faits se sont produits, induisant, selon lui, une désorganisation de l’agence au vu de l’afflux de clients venant réaliser des dépôts à destination de leurs familles dans leurs pays d’origine, de la surcharge de travail s’en étant suivie et de mauvaises conditions de travail. Cependant, ce contexte ne peut permettre de justifier l’irrespect à de très nombreuses reprises des strictes procédures de sécurité auxquelles le salarié, responsable d’agence, intervenant dans le secteur très réglementé de la banque et dans le domaine particulièrement sensible du maniement de numéraire à destination de pays classés à risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, était astreint.
Au regard de tout ce qui précède, la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié sont établies.
Ces faits constituent un manquement du salarié à ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’ils rendaient impossibles son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
S’agissant de la validité du licenciement
La discrimination invoquée par le salarié est proscrite par l’article L.1132-1 du code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de la discrimination dont il estime avoir été l’objet au regard de ses activités syndicales, le salarié indique qu’un contentieux a existé sur la création d’une section syndicale au sein de la banque, que l’enquête interne a été effectuée le lendemain de la désignation de M. [R] comme représentant de section syndicale, sans information et sans respect du contradictoire et que seuls trois salariés qui appartenaient au même syndicat ont été licenciés alors que tous les postes informatiques des salariés sont concernés par les opérations douteuses mises en évidence, en particulier ceux de Mme [C] [U], M. [L] [A] et M. [E] [D].
Il doit ainsi être considéré que le salarié présente des éléments de fait laissant présumer une discrimination syndicale.
Le contentieux judiciaire relatif à la création de la section syndicale à la BDE est l’expression d’un droit de contestation ouvert à l’employeur, sans pour autant établir une volonté de discrimination à l’égard du salarié, pour lequel la BDE indique que son adhésion à son syndicat n’a pas été portée à sa connaissance. Effectivement, il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que l’employeur a été informé de l’adhésion de M. [Z] à un syndicat.
Par ailleurs, la BDE explique que les autres salariés concernés ont reconnu les faits, par ailleurs limités à quelques opérations, alors que le salarié, qui n’a pas reconnu les faits et n’a jamais alerté sa hiérarchie sur ceux-ci, n’a pas permis par son comportement d’envisager un maintien de la relation contractuelle pour l’avenir.
En outre, elle produit une lettre de la Fédération FO informant de l’adhésion de Mme [C] [U] datée du 25 mai 2021, en relevant que celle-ci n’a pas été licenciée.
Enfin, elle indique que les salariés ont été entendus, que les auditions ont été effectuées sans aucun caractère coercitif et de manière loyale et que M. [Z] n’a pas contesté son audition et les conditions dans lesquelles cette enquête a été menée, si ce n’est après son licenciement.
Il est par ailleurs admis que l’enquête menée par l’employeur ne doit pas nécessairement être contradictoire, dès lors que les circonstances peuvent conduire à écarter le salarié concerné de l’enquête, notamment en raison de risques de pression, les conclusions devant néanmoins lui être transmises, ce qui a été le cas en l’espèce dès lors que la BDE a communiqué à M. [Z] les éléments recueillis, lesquels ne font aucune référence à son appartenance syndicale, que les éléments du dossier ont pu être débattus contradictoirement dans le cadre de l’entretien préalable, puis lors de la réunion du conseil paritaire de la banque et dans le cadre de la procédure judiciaire, le salarié ayant pu notamment se faire assister et communiquer les pièces qu’il estimait utiles à sa défense.
Il doit ainsi être considéré que la BDE apporte des éléments justificatifs écartant l’existence d’une discrimination à l’égard du salarié au regard de ses activités syndicales. Aucune discrimination n’étant établie, le moyen tiré de la nullité du licenciement n’est pas fondé.
Il convient par conséquent de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes en lien avec le licenciement et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail des conditions de travail ayant mis en danger sa santé et sa sécurité. Il indique que pendant la période de confinement, les mesures de distanciation sociales n’ont pas toujours été respectées à l’égard des clients du fait de l’organisation défectueuse mise en oeuvre, qu’il s’est trouvé contraint de réguler la clientèle, qu’il a attrapé une forme grave de Covid et que le nombre important d’heures supplémentaires réalisées a eu des conséquences sur sa vie familiale et sa santé.
La BDE réplique que les allégations du salarié ne sont pas fondées, qu’elle a respecté les préconisations gouvernementales pendant la pandémie, qu’elle a pris suffisamment de mesures de protections pour éviter les contaminations, que les salariés avaient à leur disposition un thermomètre sans contact pour prendre leur température, des visières de protection en plexiglas et des lingettes.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir prise toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour justifier des mesures prises pour assurer la sécurité du salarié, la BDE produit des factures de la société Protection pour la mise à disposition d’un agent de sécurité dans les agences des 18ème et [Localité 3] du 1er mars au 31 mars 2021 afin de permettre la régulation de la clientèle, ainsi que de la société Nolimit datée du 14 mai 2020 pour la fourniture de masques chirurgicaux, de visières de protection, de gel hydroalcoolique, de protections plexiglas au niveau des bornes d’accueil et des bureaux, de cloisons de séparation, de lingettes désinfectantes et de gants protections, ainsi que son Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) mis à jour au 20 octobre 2020.
Alors que les pièces produites par l’employeur témoignent de la mise en oeuvre de mesures de protection adaptées à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié pendant la période considérée, que les photographies produites par le salarié ne comportent aucune garantie de fiabilité en l’absence de certitude quant à leurs dates et les circonstances de leur réalisation et qu’il n’établit pas de lien entre la maladie qu’il a indique avoir contractée et ses conditions de travail, aucun manquement à une mesure de sécurité ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité du salarié
Le salarié indique n’avoir jamais bénéficié de formation qui lui aurait permis d’évoluer professionnellement.
La BDE conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Toute demande d’indemnisation suppose un manquement, un préjudice et un lien de causalité.
Outre que la BDE produit des échanges de courriels relatifs à une proposition de formation à l’utilisation du logiciel Excel le 4 juillet 2019 à laquelle le salarié n’a pas donné suite, celui-ci n’établit en tout état de cause pas le préjudice qu’il aurait subi en raison du manquement allégué.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Force est de constater que le salarié invoque les mêmes faits au soutien du manquement à l’obligation de loyauté que ceux invoqués au soutien de l’illicéité et du mal-fondé du licenciement déjà examinés que la cour n’a pas retenus.
Le salarié n’établit en tout état de cause pas de préjudice causé par le manquement qu’il allègue.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la BDE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [B] [Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [O] [B] [Z] à payer à la Banque d’Escompte Wormser Frères (BDE) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’artilce 700 ducode de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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