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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 20 déc. 2023, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 48/23
n° RG : 23/0017
A l’audience publique du 20 décembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [J] [O] [U], né le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat, Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 novembre 2023 à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 23/0017 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2023, M. [J] [O] [U] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [U] a été mis en examen le 5 juin 2021 des chefs de :
— transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation non autorisée de stupéfiants ;
— importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes a placé M. [U] en détention provisoire.
Par ordonnance du 23 mai 2022, M. [U] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 25 mai suivant.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé M. [U] des fins de la poursuite.
La détention de M. [J] [O] [U] a donc duré du 5 juin 2021 (date de son placement en détention provisoire) au 25 mai 2022 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 355 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 71.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 50.439,25 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 24.000 €, que son préjudice matériel résultant de la perte de revenus le soit à hauteur de 24.037,05 € et de débouter le requérant de ses autres demandes. Il conclut également à ce que l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 4 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] [O] [U] soit indemnisé à hauteur de 25.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 22 novembre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 20 décembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif,
JRDP – 23/0017 – 3ème page
ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 janvier 2023 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette décision.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel le 19 avril 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [U] rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 18 octobre 2022 devenu définitif au terme du délai d’appel.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [U] ne comporte aucune mention de sorte qu’il s’agissait d’une première incarcération. Le choc carcéral s’en est donc trouvé majoré.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial. Il soutient avoir été privé de contacts avec ses proches et notamment avec sa fille. Néanmoins, il ressort des déclarations du conseil du requérant lors de l’audience du 22 novembre 2023 que l’ex-compagne de M. [U] aurait laissé croire à sa fille que son père était décédé. Par conséquent, il n’est pas démontré que les contacts limités avec sa fille seraient dus à la détention du requérant.
M. [U] soulève également qu’il n’a pas pu bénéficier de parloirs avec sa famille. Il produit aux
débats différentes attestations dont celles de :
— Mme [Z] [U], en date du 10 janvier 2023 : « il était en prison et j’en ai souffert, pas de
permis de visite, pas de coup de téléphone » ;
— M. [V] [M], en date du 10 janvier 2023 : « Aucun courrier ne lui est parvenu. Aucun parloir ou autorisation de l’avoir au téléphone » ;
— Mme [C] [K], épouse [U], en date du 27 décembre 2022 : « je tiens à confirmé également qu’on ne pouvait pas le voir et même avoir un coup de téléphone de sa part » ;
Pour autant, il n’est pas justifié que chacun des attestants ait vraiment sollicité une autorisation de communiquer avec M. [U].
Le requérant fait également valoir des séquelles psychologiques en raison de sa détention. Il justifie avoir bénéficié d’un suivi psychologique et avoir participé à des ateliers thérapeutiques. Néanmoins, M. [U] ne démontre pas que ces suivis soient la conséquence directe de la détention.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 27.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [U] présente une demande d’indemnisation pour sa perte de revenus pendant l’incarcération, pour sa perte de revenus après l’incarcération ainsi que pour sa perte de chance de percevoir des revenus.
JRDP – 23/0017 – 4ème page
Sur la perte de revenus pendant l’incarcération :
M. [U] expose qu’il a travaillé par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur au sein de l’entreprise [6] et sollicite l’indemnisation à hauteur de 24.037,05 € au titre de la perte de revenus pendant l’incarcération.
Il produit aux débats son contrat de travail ainsi que des bulletins de paie de décembre 2020 à mai 2021. Il se déduit de ces éléments que le salaire moyen du requérant était de 2.065,25 € par mois, soit 67,71€ par jour.
M. [U] ayant été incarcéré durant 355 jours, il convient de l’indemniser à hauteur de 24.037,05€ (67 ,71 € X 355 jours) au titre de sa perte de revenus durant son incarcération.
Sur la perte de revenus après l’incarcération :
M. [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.416,80 € au titre de la perte de salaires à sa sortie de détention.
Le bulletin de paie du mois de juin 2022 produit aux débats par le requérant permet de constater qu’il a alors travaillé pour l’entreprise [6] après sa sortie de détention.
Par conséquent, il n’est pas démontré que sa perte d’emploi soit la conséquence de la détention.
La demande de M. [U] présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de retrouver un emploi :
La perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices comme la qualification et le passé professionnel de l’intéressé ainsi que le fait qu’il ait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté.
M. [U] sollicite la somme de 20.985,40 € au titre de la perte de chance de retrouver un emploi stable.
Ainsi qu’il l’a été démontré précédemment, la perte de son emploi n’est pas la conséquence directe de la détention
Ainsi, le caractère sérieux de la perte de chance de percevoir des revenus n’est pas établie de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] sollicite la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [U] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [O] [U] ;
ALLOUONS à M. [J] [O] [U] la somme de vingt-sept mille euros (27.000 €) au titre de son préjudice moral ;
JRDP – 23/0017 – 5ème page
ALLOUONS à M. [J] [O] [U] la somme de vingt-quatre mille trente-sept euros et cinq centimes (24.037,05 €) au titre de la perte de revenus pendant l’incarcération ;
DEBOUTONS M. [J] [O] [U] de sa demande présentée au titre de la perte de revenus après l’incarcération ;
DEBOUTONS M. [J] [O] [U] de sa demande présentée au titre de la perte de chance de retrouver un emploi stable ;
ALLOUONS à M. [J] [O] [U] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 20 décembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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