Infirmation partielle 21 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 février 2023, N° 11-23-0039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[I] [J]
C/
S.A.R.L. AVENIR ENERGIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-23-0039
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AVENIR ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour être prorogée au 16 septembre 2025, puis au 2 décembre 2025, au 10 février 2026, au 24 mars 2026 et au 21 avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 24 février 2022, M. [I] [J] a confié à la SARL Avenir Energie des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 4], le coût de ces travaux d’un montant global TTC de 16 483,33 euros, après remise de 797,99 euros HT, ne devant être supporté par M. [J] qu’à hauteur de 6 000 euros TTC, après imputation :
— d’une part de la subvention MaPrimeRénov de 7 500 euros, directement réglée à l’entreprise,
— d’autre part de la prime CEE EDF de 2 983,33 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception contradictoire selon procès-verbal du 25 mars 2022, ne contenant aucune réserve.
Le même jour, la société Avenir Energie a émis la facture de travaux qu’elle a transmise à M. [J] le 28 mars 2022.
Dans un courriel du 21 avril 2022, M. [J] s’est plaint de la manière dont les travaux avaient été réalisés, dénonçant essentiellement un défaut de planéité des murs, des projections de crépi et l’absence de nettoyage du chantier à la fin des travaux. Il a indiqué ne pas s’opposer à ce que la société Avenir Energie perçoive 'l’argent des aides’ s’élevant à environ 10 500 euros mais a précisé ne pas vouloir 'sortir un euro de (sa) poche'.
Le 29 avril 2022, les travaux réalisés ont fait, en présence de M. [J], l’objet d’un contrôle par la SAS Spekty, accréditée par le Cofrac, qui a fait état dans son rapport du 5 mai 2022 d’un certain nombre de défauts.
La société Avenir Energie a vainement proposé à M. [J] plusieurs dates d’intervention pour réaliser les travaux de reprise.
Par ailleurs, n’ayant pas obtenu le paiement de sa facture, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon qui par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023 :
— a condamné M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes, notamment celle tendant au paiement par M. [J] de la somme de 2 983,33 euros,
— a condamné M. [J] aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 22 mars 2023 et du 19 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 11 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par M. [J], a débouté ce dernier de sa demande d’expertise, l’a condamné aux dépens de l’incident, et a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’ont toutefois pas souhaité s’engager dans un processus de médiation.
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées le 11 décembre 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 6 000 euros outre intérêts et l’a condamné aux dépens,
— condamner la SARL Avenir Energie à lui payer la somme de 42 317 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels et financiers, ainsi que de son trouble de jouissance,
— débouter la SARL Avenir Energie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Avenir Energie aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 19 juin 2024, la SARL Avenir Energie demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1792 du code civil, de :
Sur l’appel principal de M. [J],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [J] :
à lui payer la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022,
aux dépens,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Sur son appel incident,
— le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 983,33 euros TTC au titre des travaux réalisés, non réglés par le versement de la prime liée aux certificats d’économie d’énergie,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil,' la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, applicable en matière de constrcution notamment lorsque les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Avenir Energie sollicite en l’espèce la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du solde de ses travaux, outre celle de 2 983,33 euros correspondant au montant de la prime CEE EDF dont elle n’a pu obtenir le règlement.
M. [J] conclut au rejet de ces demandes, et à la condamnation de la société Avenir Energie à lui payer la somme de 38 817 euros correspondant au coût de dépose et repose intégrale de l’isolation par l’extérieur, et à l’indemnisation de son préjudice de jouissance pendant la réalisation desdits travaux à hauteur de 3 500 euros.
Il sera toutefois relevé, à titre liminaire, que le maître de l’ouvrage ne peut à la fois s’opposer au complet paiement d’un constructeur en raison des désordres ou défauts de finition affectant l’ouvrage, et réclamer dans le même temps une somme au titre du coût des travaux de reprise de ceux-ci, ce qui aboutirait à réparer deux fois son préjudice.
Les prestations confiées à la société Avenir Energie peuvent être qualifiées d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors que la pose d’un isolant polystyrène sur les façades, complétée par celle d’un revêtement organique et d’un enduit de finition grésé, constituent des protections extérieures qui ont une fonction d’imperméabilisation, couplée à une fonction d’isolation thermique.
Il ressort du rapport établi par la société Spekty le 5 mai 2022 que la résistance thermique de l’isolant mis en oeuvre sur les murs était satisfaisante, et que la surface des façades isolées correspondait bien à la surface déclarée dans le devis.
En revanche, certains éléments qualitatifs concernant les travaux ont été déclarés non satisfaisants, la société Spekty ayant relevé :
— d’une part, qu’il manquait un rail métallique au démarrage de l’isolation, rail dont elle a préconisé la pose,
— d’autre part, que l’étanchéité en appui des fenêtres n’avait pas été correctement réalisée ; elle a préconisé de nettoyer l’appui de fenêtre et tirer un joint pour assurer l’étanchéité,
— enfin, que les câbles arrivant sur les façades n’avaient pas été protégés en deux points ; elle a préconisé de creuser le polystyrène et de mettre en place une gaine ICTA avec, en un point, une finition du contour avec un joint silicone.
M. [J] verse par ailleurs aux débats un procès-verbal de constat établi le 9 mai 2023 par Maître [A], commissaire de justice à [Localité 4], qui mentionne, outre les défauts rappelés ci-dessus :
— que le chantier n’a pas été complètement nettoyé (présence de seaux en plastique),
— que la façade arrière de la maison n’est pas parfaitement verticale,
— que plusieurs huisseries présentent des projections de crépi,
— qu’une grille de ventilation n’a pas été fixée parfaitement horizontalement par rapport à l’immeuble et au sol,
— qu’une descente d’eaux pluviales présente dans les toilettes extérieures ne se prolonge pas en extérieur au niveau de la façade, ayant manifestement été intégrée à l’isolant extérieur.
Dans la mesure où il n’est pas justifié en quoi ces défauts seraient de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination, ils ne peuvent relever de la garantie décennale invoquée à titre principal par M. [J], lequel ne peut envisager de rechercher que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Avenir Energie.
Certains de ces désordres (nettoyage du chantier, défaut de planéité de la façade, projections de crépi, grille de ventilation incorrectement fixée) étaient apparents à la réception, et n’ont pas fait l’objet de réserves, de sorte que M. [J] ne peut en exiger la réparation.
En revanche, l’absence de rail métallique, le défaut d’étanchéité en appui des fenêtres et de protection des câbles électriques ainsi que l’intégration d’une descente d’eaux dans l’isolant extérieur, bien que visibles au sens commun du terme, ne peuvent être qualifiés de désordres apparents, dès lors qu’un maître de l’ouvrage profane n’est pas en mesure de déterminer si ces réalisations sont ou non conformes aux règles de l’art, ni d’en appréhender les conséquences.
Il résulte toutefois bien du rapport établi suite à l’inspection des travaux par la société Spekty que l’absence de rail métallique ' qui permet d’assurer la protection des panneaux isolants ', l’absence de réalisation de l’étanchéité des appuis de fenêtres et d’insertion des fils électriques dans une gaine constituent des défauts affectant les travaux, dont la qualité a été décrite sur ces points comme non satisfaisante.
S’agissant de l’inclusion de la descente d’eau des WC dans l’isolant, celle-ci n’était pas décelable sans entrer dans le local, et n’a ainsi pas été remarquée par la société Spekty. Pour autant, s’agissant du traitement des descentes de gouttières, le contrôleur a bien spécifié en page 10 de son rapport que celles-ci ne doivent pas être incorporées dans l’isolation, ce qui s’explique dès lors qu’une telle réalisation peut poser problème en cas de fuite d’eau, outre qu’elle diminue l’épaisseur de l’isolant à l’emplacement de la descente d’eau.
Il appartient à la société Avenir Energie de répondre de ces non-façons et manquements aux règles de l’art.
Si la pose d’un rail métallique, la réalisation d’un joint d’étanchéité et la pose de gaines ICTA pour encastrer les fils électriques dans la façade constituent des travaux de finition d’un coût limité, comme le fait valoir l’intimée, tel n’est pas le cas du déplacement de la gouttière débouchant dans les toilettes, qui nécessitera des travaux de zinguerie, précédés d’une intervention plus conséquente sur la façade.
Il n’est toutefois pas établi que les désordres justifieraient une réfection intégrale de l’isolation par l’extérieur, et de plus fort à hauteur du montant des devis Façade Couverture Maçonnerie produits par M. [J], sans commune mesure avec le montant des travaux litigieux.
En revanche, ces désordres justifient que l’appelant soit dispensé du paiement du solde du marché à hauteur de 6 000 euros, cette somme devant lui permettre de procéder aux travaux de reprise nécessaires.
M. [J] est en outre fondé à obtenir une somme de 500 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance qu’il sera amené à subir pendant les travaux de réparation.
Par ailleurs, dans la mesure où le versement par EDF de la prime prévue dans le cadre du dispositif gouvernemental des Certificats d’économie d’énergie était subordonné à la conformité du chantier avec les règles de l’art et les normes en vigueur, la société Avenir Energie ne peut imputer sa non obtention à M. [J]. C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement présentée à ce titre par la société Avenir Energie.
L’intimée, qui succombe en ses demandes, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre tenue de régler à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il débouté la société Avenir Energie de sa demande en paiement de la somme de 2 983,33 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et ajoutant,
— Déboute la société Avenir Energie de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du solde de ses travaux,
— Déboute M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 38 817 euros au titre des travaux de réfection,
— Condamne la société Avenir Energie à payer à M. [J] une somme de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— Condamne la société Avenir Energie aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société Avenir Energie à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Ambassadeur ·
- Radiation ·
- République ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Conditions de travail
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Énergie ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Viêt nam ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation naturelle ·
- Obligation civile ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Père ·
- Facture ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Achat ·
- Transport ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Extraction ·
- Service
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Devoir d'information ·
- Paiement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Remboursement ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Application ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Coefficient ·
- Déficit ·
- Consultant ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Client ·
- Protection ·
- Travail ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.