Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00319
04 Novembre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKCM
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
03 Décembre 2024
11-24-476
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
A l’audience de mise en état du 04 novembre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, M. [N] [J] a interjeté appel le 4 février 2025 du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant à Mme [K] [E].
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 8 octobre 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 3 novembre 2025. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et l’appelant n’a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.
Mme [K] [E], intimée, n’a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [N] [J] qui devra supporter les dépens d’appel et verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel principal formé par M. [N] [J] à l’encontre du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [J] à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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