Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 15 oct. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 03 Septembre 2024
Ordonnance du 15 octobre 2025
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMCP
AFFAIRE : S.C.I. [7] C/ S.C.P. DESVAUX – CHAUVEAU – BELLIER – NOTAIRES, S.A.S. [8]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. [7], prise en la personne de ses co-gérants, M. [J] [Y] et Mme [P] [Y], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
S.A.S. [8] Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
S.C.P. DESVAUX – CHAUVEAU – BELLIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée au 15 octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 octobre 2024, la SCI [7] (ci-après la SCI) a relevé appel à l’égard de la SCP Desvaux Chauveau Bellier, notaires, (ci-après la SCP) et de la SAS [8] (ci-après la SAS) d’un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 16 septembre 2024 à la requête de la SCP, en ce qu’il a :
— débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP et de la SAS (tendant à leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 84 104,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des mandataires des parties en ayant fait la demande)
— condamné la SCI aux entiers dépens
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la SCI à payer à la SCP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI à payer à la SAS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 6 janvier 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SCP, puis les a notifiées le 10 janvier 2025 au conseil constitué dans l’intervalle pour la SAS.
La SCP a conclu le 4 avril 2025 à la confirmation du jugement.
La SAS a conclu le 7 avril 2025 à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, subsidiairement à la confirmation du jugement et plus subsidiairement à la condamnation de la SCP à réparer seule le préjudice de la SCI et à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel et d’une demande subsidiaire de radiation.
L’appelante a notifié le 2 mai 2025 des conclusions récapitulatives et complétives.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 20 mai 2025 (à 16h03), la SAS demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 915, 915-2, 913-5, 954 et 524 du code de procédure civile et de la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, de la recevoir en ses écritures, de les dire bien fondées et, y faisant droit, de :
— à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI et débouter la SCI de ses demandes, fins et conclusions
— à titre subsidiaire, radier l’appel de la SCI et débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— en tout état de cause, condamner la SCI au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de LX Rennes-Angers représentée par Me Rubinel, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les conclusions notifiées par l’appelante dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, qui sont celles qui arrêtent définitivement la dévolution, n’indiquent pas dans leur dispositif renvoyant simplement aux termes de la déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement critiqués dont elle demande l’infirmation comme l’exigent les articles 954 alinéas 2 et 3, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, et 915-2 du même code, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, ce qui ne permet pas de connaître avec certitude ses prétentions et doit être considéré comme une modification ou un retranchement des chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ; que l’appelante reconnaît que ses premières conclusions ne respectaient pas les exigences posées par le décret susvisé puisqu’elle indique avoir complété, s’il en était besoin, le dispositif de ses premières conclusions en y insérant le descriptif précis et complet des chefs critiqués ; que si le décret susvisé ne prévoit pas expressément de sanction, c’est parce qu’elle résulte de l’article 954 ; qu’en conséquence, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement et, en l’absence de demande d’infirmation, la caducité de la déclaration d’appel ne peut qu’être prononcée ;
— à titre subsidiaire, que l’appel doit être radié en application de l’article 524 du code de procédure civile car l’appelante ne lui a pas réglé sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que rien ne s’opposait à l’exécution du jugement puisqu’elle n’a pas saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et que le montant de cette condamnation n’est pas excessif ; que le fait que la SCP n’a pas sollicité la radiation n’affecte en rien la recevabilité et le bien-fondé de sa propre demande de radiation dès lors qu’une signification du jugement a été faite à la SCI.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 20 mai 2025 (à 17h52), la SCP demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 915, 915-2, 913-5, 954 et 524 du code de procédure civile, de la recevoir en ses écritures, de les dire bien fondées et, y faisant droit, de :
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution
— en tout état de cause, condamner la SCI au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les conclusions transmises par l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui sont celles qui arrêtent définitivement la dévolution, ne comportent en leur dispositif se bornant à faire référence, de manière vague et imprécise, aux termes de l’appel aucune indication des chefs du dispositif du jugement critiqués dont elle demande l’infirmation comme l’exigent les articles 954 alinéa 2 et 915-2 du même code, ce qui ne permet pas de connaître les points du jugement soumis à l’appréciation de la cour ; que, par conséquent, la cour n’est pas régulièrement saisie d’un quelconque chef du jugement dont appel et la déclaration d’appel doit être privée d’effet et déclarée caduque, même si elle est valable, cette absence d’effet dévolutif n’étant pas un vice de forme anodin, mais une défaillance procédurale majeure ;
— à titre subsidiaire, que l’appel doit être radié en application de l’article 524 du code de procédure civile car l’appelante ne lui a pas réglé sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement pleinement exécutoire dès le 16 septembre 2024 et n’a pas saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire alors que le montant de cette condamnation ne présente aucun caractère excessif.
Dans ses dernières conclusions en réplique n°2 à incident en date du 24 juin 2025, la SCI demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 915, 915-2, 913-5, 954 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la SCP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la SAS et la SCP à lui payer la somme de 2 000 euros chacune, en compensation de ses frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SAS et la SCP aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir :
— à titre liminaire, que les intimées qui n’ont rencontré aucune difficulté pour répliquer à ses conclusions et identifier les chefs de jugement critiqués n’ont subi aucun grief et n’en invoquent d’ailleurs pas ;
— qu’elle a respecté les exigences des articles 908, 915 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile puisque ses premières conclusions remises au greffe et notifiées dans les délais requis comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et moyens et un dispositif dans lequel elle demande expressément d’infirmer le jugement dans les termes de l’appel, ces termes étant détaillés en tête des mêmes conclusions même s’ils ne sont pas énoncés en leur entier au dispositif, de sorte que son appel ne saurait être déclaré caduc ; que, si le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 a modifié les exigences de présentation du dispositif des premières conclusions d’un appelant, il n’a prévu aucune sanction et a donc laissé à l’appréciation souveraine du conseiller de la mise en état la question de vérifier, au cas par cas, si la cour d’appel peut identifier avec précision et certitude, ou pas, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’au demeurant, elle a signifié ses mêmes conclusions initiales en complétant, s’il en était besoin, leur dispositif et y insérant le descriptif précis et complet des chefs critiqués, de sorte que la demande de caducité est sans objet ;
— que la demande de radiation de la SAS ne peut prospérer dès lors que celle-ci n’a procédé ni à la signification du jugement ni à une quelconque demande d’exécution alors que la radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris ; que celle de la SCP a été formulée tardivement et n’a pas davantage été précédée d’une demande d’exécution ; qu’elle sollicite du conseiller de la mise en état, à qui il revient d’apprécier souverainement si l’affaire doit être radiée, de ne pas prononcer la radiation qui la priverait de son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en lui faisant subir une double peine après avoir été victime d’une escroquerie qui, du fait des négligences fautives des intimées, l’a empêchée d’encaisser le prix de vente de son immeuble.
Sur ce,
Sur la caducité
Dans le cadre de la procédure avec mise en état, l’article 913-5 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
Par ailleurs, l’article 562 du même code, dans sa rédaction résultant du décret susvisé, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que, toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En outre, l’article 915-2, alinéa 1, du même code, créé par le décret susvisé, permet désormais à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et précise que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 prévoyant notamment, en son alinéa 2 tel que modifié par le décret susvisé, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions et, en son alinéa 3, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que les conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel et exposent l’appelant à la sanction de caducité de l’appel.
En l’espèce, il est constant que les conclusions déposées par l’appelante dans le délai de l’article 908 comportent un dispositif commençant comme suit :
«DECLARER la SCI […] recevable en son appel et l’en déclaré bien fondée
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris dans les termes de l’appel,
Statuant à nouveau, […] »,
sans énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement dont elle sollicite l’infirmation.
Cependant, il en ressort clairement que l’appelante entend maintenir son appel sur tous les chefs du dispositif du jugement critiqués tels que mentionnés dans sa déclaration d’appel et ne pas faire usage de la simple faculté, qui lui est reconnue par l’alinéa 1 du nouvel article 915-2, de compléter, retrancher ou rectifier ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions.
À cet égard, la formulation « infirmer le jugement entrepris dans les termes de l’appel » ne saurait, sans dénaturation, être comprise comme un retranchement des chefs critiqués listés dans la déclaration d’appel, lesquels correspondent, d’ailleurs, à l’intégralité du dispositif du jugement entrepris, hormis le rappel de l’exécution provisoire de droit.
Dans ces circonstances, déduire une caducité de la déclaration d’appel du seul fait que l’appelante n’a pas repris, point par point, au dispositif de ses premières conclusions les différents chefs de dispositif du jugement critiqués, alors que l’énoncé complet et détaillé de ces chefs figure déjà dans son acte d’appel, conformément au 7° de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2023-1391, et que l’appelante n’y a apporté aucune modification qui serait venue créer une quelconque ambiguïté sur l’étendue des chefs déférés à la connaissance de la cour par son appel, procéderait d’un formalisme excessif au regard de l’objectif de simplification de la procédure d’appel en matière civile que poursuit ce décret et, comme tel, de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La SCI ne saurait donc encourir la sanction de caducité de sa déclaration d’appel et les intimées seront déboutées de leur incident de caducité.
Sur la radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, si la SAS a présenté sa demande de radiation dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, qui expirait en ce qui la concerne le 10 avril 2025, tel n’est pas le cas, en revanche, de la SCP qui n’a présenté sa demande de radiation que le 20 mai 2025, alors que ce délai, prorogé dans les conditions de l’article 642 du même code, expirait en ce qui la concerne le lundi 7 avril 2025.
En outre, au regard de l’article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, seule la SCP justifie avoir fait signifier par commissaire de justice le 16 septembre 2024 à la SCI le jugement préalablement notifié à avocat le 6 du même mois, ce dont ne disconvient pas la SAS qui se prévaut uniquement, mais à tort en l’absence de toute indivisibilité entre elles au sens de l’article 529, alinéa 2, du même code, des notifications opérées à la demande de sa co-intimée.
Dès lors, les demandes de radiation ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, l’une comme tardive, l’autre pour défaut de notification du jugement entrepris.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, les intimées supporteront in solidum les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, chacune d’elles sera tenue de verser à l’appelante la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel faite le 8 octobre 2024 par la SCI [7].
Déclarons la SAS [8] et la SCP Desvaux Chauveau Bellier, notaires, irrecevables en leurs demandes respectives de radiation.
Condamnons la SAS [8] et la SCP Desvaux Chauveau Bellier, notaires, à payer chacune à la SCI [7] la somme de 600 (six cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et les déboutons de leurs demandes respectives au même titre.
Condamnons la SAS [8] et la SCP Desvaux Chauveau Bellier, notaires, in solidum aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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