Infirmation 24 mai 2022
Cassation 2 mai 2024
Infirmation partielle 15 octobre 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 24/14177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14177 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024, N° 2019003618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4KO
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 02 mai 2024 (pourvoi n°A22-19.48) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 24 mai 2022 par la 1re section de la chambre civile de la cour d’appel de Reims (RG 21/00320), sur appel du jugement en date du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Reims (RG 2019 003618).
DEMANDEUR À LA SAISINE
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de Meaux
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de Reims
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
Société Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 356 801 571
agissant poursuites et diligences des présidents et memebres de son conseil d’administration domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société coopérative de banque à forme anonyme Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti à la SAS [Adresse 8] trois billets à ordre dans le cadre d’un crédit de trésorerie :
un billet à ordre du 20 décembre 2017 d’un montant de 90 000 euros ayant pour date d’échéance le 31 janvier 2018,
un billet à ordre du 4 mai 2018 d’un montant de 50 000 euros ayant pour date d’échéance le 30 juillet 2018,
un billet à ordre du 2 août 2018 d’un montant de 25 000 euros ayant pour date d’échéance le 30 septembre 2018.
Ces billets à ordre ont été avalisés par M. [S] [V], président de la société Troisième [Localité 6].
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 8] et a désigné la SCP [O] Barault Maigrot prise en la personne de Me [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 novembre 2018, la BPALC a déclaré sa créance pour un montant total de 103 273,75 euros entre les mains de Me [O] ès qualités.
Le même jour, la BPALC a mis en demeure M. [S] [V] en sa qualité d’avaliste de régler la somme de 103 273,75 euros.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] et désigné la SCP [O] Barault Maigrot prise en la personne de Me [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La BPALC a engagé des poursuites envers M. [S] [V] en sa qualité d’avaliste pour la somme de 103 283,75 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 mai 2019, la BPALC a fait assigner M. [S] [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en ses demandes, l’a déclarée partiellement bien-fondée ;
constaté la validité des billets à ordre,
débouté M. [S] [V] de ses demandes fondées sur l’article 1112-1 du code civil ;
constaté que la créance de la BPALC a été admise par le juge commissaire pour un montant total de 103 283,75 euros, sans admettre d’intérêts postérieurs jusqu’au parfait règlement ;
débouté la BPALC de sa demande d’intérêts à un taux de 15,55 %,
condamné M. [S] [V] à régler à la BPALC la somme de 103 283,75 euros pour les causes sus énoncées ;
dit et jugé que M. [V] s’acquittera de la dette en vingt-quatre échéances mensuelles égales et consécutives, pour la première à intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, puis tous les mois à même date et ce, jusqu’à parfait paiement ;
dit et jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamné M. [S] [V] à verser à la BPALC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamné M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 17 février 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la BPALC.
Par arrêt contradictoire du 24 mai 2022, la cour d’appel de Reims a :
infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Reims ;
Statuant à nouveau,
déclaré M. [S] [V] recevable à contester les avals qu’il a souscrits les 31 janvier 2018, 30 juillet 2018 et 30 septembre 2018 ;
prononcé la nullité des avals souscrits par M. [S] [V] ;
débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes ;
condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [S] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande à ce titre ;
condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
condamné M. [V] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [V] et l’a condamné à payer à la société banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a en effet considéré sur le moyen pris en sa première branche qu’il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que :
'l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Pour prononcer l’annulation des avals portés sur les billets et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [V] au titre desdits avals, l’arrêt, après avoir énoncé que l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil est une obligation légale impérative de portée générale et qu’aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s’applique au billet à ordre et à l’aval, retient que la banque n’a pas délivré une information efficiente à M. [V] quant à la portée de ses avals.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration de saisine en date du 17 juillet 2024, M. [V] a saisi la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Reims du 19 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2021 en ce qu’il a :
'- reçu la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en ses demandes, l’a déclarée partiellement bien fondée,
— constaté la validité des billets à ordre,
— débouté Mr [S] [V] de ses demandes fondées sur l’article 1112-1 du Code Civil,
— condamné Mr [S] [V] à régler à la BPALC la somme de 103.283,75 €,
— dit et jugé que Mr [V] s’acquittera de la dette en vingt-quatre échéances mensuelles égales et consécutives, pour la première à intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, puis tous les mois à même date et ce jusqu’à parfait paiement,
— dit et jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible en principal, intérêts frais et accessoires,
— condamné Mr [S] [V] à verser à la BPALC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mr [S] [V] aux entiers dépens de l’instance,'
Et statuant à nouveau :
constater la réticence et les man’uvres dolosives de la banque BPALC tant sur le régime de l’aval que sur ses vraies intentions quant aux concours qu’elle apporterait à [Adresse 8] lors de la conclusion des avals par M. [V],
juger nuls les avals de M. [V],
débouter en conséquence la banque BPALC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la BPALC à verser à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outres les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 643-1, L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce de :
débouter M. [S] [V] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme en principal de 103 283,75 euros,
Y ajoutant,
condamner M. [S] [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 103 283,75 euros, à compter du 23 novembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation annuelle,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé des délais à M. [V] et, statuant à nouveau, débouter ce dernier en cette demande de délais,
condamner, en cause d’appel, M. [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité des avals consentis par M. [V]
M. [V] fait valoir, au visa des articles 1104 et 1137 du code civil, que les avals qu’il a consentis au bénéfice de la société BPALC sont nuls, son consentement ayant été vicié par une réticence dolosive de la banque. Il fait valoir que le dol peut être caractérisé lorsque l’objectif poursuivi par le créancier sollicitant une garantie est en réalité de bénéficier d’un substitut au débiteur, alors que ce dernier fait face à de graves difficultés, ce qui correspond en matière d’aval à l’hypothèse dans laquelle la banque obtient un tel engagement afin de disposer d’un coobligé solvable à la suite de la défaillance inéluctable du débiteur. Or, les billets à ordre litigieux avaient pour objet de remettre à niveau des découverts structurels non couverts par des garanties et d’obtenir son engagement personnel, comme l’indiquent ses échanges de courriels avec la BPALC. Il soutient que la banque avait connaissance des difficultés financières de la société [Adresse 8], mais également de celles que rencontraient ses filiales, sa société mère et son gérant, dont elle gérait également les comptes. En effet, M. [V] l’avait informée des difficultés de paiement et des découverts que connaissait sa société au moment de l’octroi des trois billets à ordre, de sorte qu’ils avaient vocation à pallier ces découverts. La réelle intention de la banque était donc d’obtenir l’engagement d’un coobligé. Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé par la banque de l’étendue de son engagement et des risques auxquels il s’exposait en signant les billets à ordre et qu’il a découvert avoir engagé son patrimoine personnel en juin 2019, lorsque la BPALC a dénoncé l’inscription d’une hypothèque judiciaire prise sur sa maison sur le fondement des billets à ordre. Il fait également valoir que la banque a ainsi cherché à contourner les dispositions légales protectrices du cautionnement, puisqu’elle avait connaissance du fait que le patrimoine de son client était insuffisant pour lui demander une telle garantie, dans la mesure où celle-ci aurait nécessairement été disproportionnée. Ainsi, la banque a dissimulé ses véritables intentions concernant le concours qu’elle apportait à la société [Adresse 8] et l’aval qu’elle avait sollicité et elle a donc fait preuve de réticence dolosive en se gardant de l’informer sur le régime de l’aval et sa différence avec le cautionnement.
La BPALC fait valoir que les engagements de M. [V] sont valides. Elle soutient que les billets à ordre ont été émis dans l’attente des paiements des clients de la société [Adresse 8], afin de lui fournir ponctuellement la trésorerie nécessaire à son activité et au paiement de ses créanciers. Elle fait valoir qu’elle lui avait déjà antérieurement accordé de tels crédits de trésorerie sous cette forme avalisés par M. [V], de sorte que ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas informé de cette pratique. Elle soutient que les billets à ordre escomptés par la BPALC ont fait l’objet de paiements partiels pour un montant de 69 402,49 euros. La BPALC rappelle également qu’en matière cambiaire, l’avaliste ne peut pas invoquer le manquement de la banque à un devoir d’information afin de demander la nullité de son engagement ou de rechercher la responsabilité de celle-ci. Aussi, M. [V] n’est pas fondé à invoquer une réticence dolosive de la banque tant sur le régime de l’aval et sa différence avec le cautionnement que sur ses vraies intentions quant au concours qu’elle a apporté à la société [Adresse 8] lors de la conclusion des avals par M. [V]. Ce faisant, M. [V] évoque à nouveau un manquement au devoir d’information. Enfin, la BPALC fait valoir qu’il doit être condamné au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2018, avec capitalisation annuelle.
Ainsi qu’indiqué, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Comme le relève pertinemment la société intimée, le moyen soulevé par M. [V] à l’appui de sa demande de nullité des avals consentis au bénéfice de la société BPALC, tenant à la réticence et aux manoeuvres dolosives de la banque induites par cette réticence, tend en réalité à soulever, de nouveau, un manquement de celle-ci à son devoir d’information, dès lors qu’il reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de l’étendue de son engagement et des risques auxquels il s’exposait et, ce faisant, 'd’avoir dissimulé ses véritables intentions quant aux concours qu’elle apportait à TROISIEME [Localité 6].'
M. [V] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de nullité des avals litigieux sur ce fondement.
En tout état de cause, M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives de la banque.
Il ressort en effet des dispositions de l’article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1137, ancien, de ce code dispose que :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
En l’espèce, M. [V] n’a pu se méprendre, ni sur la portée de son engagement, ni sur les risques auxquels il s’exposait, ni encore sur les circonstances dans lesquelles il a avalisé les billets à ordre des 20 décembre 2017, 4 mai 2018 et 2 août 2018.
En effet, en sa qualité de président de la société [Adresse 8], M. [V] ne pouvait pas ignorer que la société BPALC avait accordé à la société [Adresse 8] des crédits de trésorerie, le temps pour cette dernière de recouvrer ses créances sur ses clients.
Contrairement à ce qu’il soutient, il connaissait parfaitement, le 'régime’ des avals pour avoir avalisé précédemment d’autres billets à ordre les 10 juillet 2017 et 30 octobre 2017, au profit de la même banque pour la somme totale de 200 000 euros, lesquels ne sont pas argués de nullité.
Enfin, les billets à ordre litigieux ont fait l’objet de paiements partiels à hauteur de la somme de 69 402,49 euros qui ne sont pas davantage contestés.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la banque aurait volontairement dissimulé à l’appelant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La réticence dolosive alléguée n’apparaît donc pas établie.
Les manoeuvres dolosives prétendument commises par la banque ne sont pas davantage démontrées.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 103 283,75 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2018, conformément à la demande de la banque.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
La société intimée sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à M. [V].
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié de près de 7 ans de délais de paiement depuis la mise en demeure du 23 novembre 2018 et des délais octroyés par le tribunal.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée sur l’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [V] sera condamné à payer à la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d’appel de Reims du 24 mai 2022,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Reims du 19 janvier 2021 sauf sur l’octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé,
DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] [V] portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Restriction ·
- Appel ·
- Délai ·
- Emploi ·
- Forclusion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Mesure technique ·
- Trouble ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Enseigne ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Bijouterie ·
- Dommages et intérêts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement des loyers ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Bail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Public ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Demande ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.