Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN7N
Jugement du 27 Janvier 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 24/00673
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 24 Août 2000 à [Localité 5] (49)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2025-2227 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparant représenté par Me Laurence COUVREUX LANDAIS substitué par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier S-24/028
INTIMEE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, M. [H] [G] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 mars 2024.
Le 31 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M. [G]. La commission de surendettement de Maine-et-Loire a précisé que le débiteur devra continuer à régler à échéance les charges courantes et l’a invité à demander dès que possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l’Anjou et du Maine a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur.
Devant le premier juge, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a indiqué que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise au regard de son jeune âge et de sa qualification professionnelle. Elle a souligné, en outre, qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement et a demandé un moratoire de 24 mois.
Devant le premier juge, le débiteur a demandé la confirmation de la décision de la commission de surendettement de Maine-et-Loire. Il a indiqué vivre chez sa mère et rencontrer des difficultés personnelles. Il a également précisé avoir vendu ses biens pour régler ses créanciers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la CRCAM de l’Anjou et du Maine à l’encontre de la recommandation prise par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 31 mai 2024 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [H] [G] ;
— constaté qu’il n’était pas établi que M. [H] [G] soit dans une situation irrémédiablement compromise et dit que celui-ci relève de la procédure classique de traitement de la situation de surendettement ;
— renvoyé le dossier de M. [H] [G] devant la commission de surendettement de Maine-et-Loire pour mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le débiteur, âgé de 24 ans sans enfant à charge, était hébergé gratuitement et percevait des ressources d’un montant total mensuel de 1.016 euros correspondant à l’allocation adulte handicapé perçue depuis le mois de juillet 2024. Le premier juge a également relevé que les charges courantes devaient être évaluées à la somme totale de 625 euros. Il a donc estimé que le débiteur qui n’était pas bénéficiaire d’une épargne ni propriétaire d’un bien immobilier bénéficiait d’une capacité de remboursement d’un montant de 391 euros. Après avoir précisé qu’un retour à l’emploi apparaissait difficile compte tenu de son taux d’incapacité partielle permanente, le premier juge a néanmoins constaté que le débiteur bénéficiait d’une capacité de remboursement, au moins le temps de son hébergement à titre gratuit.
Par déclaration effectuée par son conseil le 27 février 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
A l’audience, M.[G] a été représenté par son conseil. Il précise avoir le statut de travailleur handicapé depuis le 24 juillet 2024, qu’il est soigné et suivi par un psychiatre, un psychologue, un sophrologue et a des séances d’hypnose, que ses frais relatifs aux soins psychologiques ne sont pas remboursés. Il déclare verser 100 euros à sa mère qui l’héberge. Il indique que son allocation adulte handicapé est de 1016 euros par mois, qu’il n’a pas de logement social, est en dépression, a été à nouveau hospitalisé, est sans emploi. Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur le 27 janvier 2025 ;
— de constater qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise ;
— de dire qu’il bénéficie de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à M. [G] le 15 février 2025 ; l’appel interjeté le 27 février 2025 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
La situation de M. [G] a évolué depuis la décision de la commission de surendettement puisqu’il n’avait alors aucune ressource. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu une décision le 23 juillet 2024 et a attribué à M.[G] une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% .
Il reçoit en conséquence 1016 euros par mois.
Au titre de ses charges, il y a lieu de retenir le montant du forfait charges courantes fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement en application de l’article L731-2 du code de la consommation soit la somme de 632 euros.
M.[G] vit chez sa mère et à titre de participation aux frais de son hébergement, il lui verse 100 euros par mois.
Il a effectué une demande de logement social le 9 septembre 2024, mais il n’a pas au jour de l’audience de logement attribué. Il ne peut être retenu de charges de logement qui ne sont qu’éventuelles.
Il justifie d’avoir consulté un psychologue le 4 novembre, le 19 novembre 2024 et le 11 février 2025 pour 55 euros par séance, mais il ne justifie pas des conditions de prise en charge de ces frais par l’assurance maladie.
Il justifie avoir réglé une séance d’hypnose pour 65 euros en janvier 2025 et une séance de sophrologie pour 50 euros en janvier 2025. Il n’est pas établi que M.[G] qui est déjà suivi par un psychiatre, et un psychologue, ait entrepris d’autres traitements réguliers.
Il n’est donc pas établi l’existence de charges au delà de 732 euros par mois pour M.[G].
Si M.[G] est empêché actuellement de travailler par sa dépression, il n’est pas établi que sa situation ne peut s’améliorer. Par ailleurs, M.[G] n’avait pas engagé précédemment de procédure de surendettement.
M.[G] dispose actuellement d’une capacité de remboursement ainsi que l’a relevé le premier juge.
Il n’est donc pas établi que la situation de M. [G] est irrémédiablement compromise. Des mesures de traitement de son surendettement peuvent être mises en 'uvre pour engager le redressement de sa situation. De sorte que le jugement du juge des contentieux de la protection de Saumur qui a renvoyé le dossier de M.[G] à la commission de surendettement en application de l’article L 741-6 pour mise en 'uvre des mesures des articles L 732-1 et suivants du même code, doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en date du 27 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Public ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Restriction ·
- Appel ·
- Délai ·
- Emploi ·
- Forclusion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Mesure technique ·
- Trouble ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Enseigne ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Bijouterie ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Demande ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Incapacité ·
- Protection ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Réticence ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.