Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01697 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2JW
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
09 mai 2023 RG :21/00876
[R]
[B]
[B]
[B]
[B]
C/
Commune [Localité 29]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Mendez
Selarl Blanc Tardivel…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 09 Mai 2023, N°21/00876
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
André LIEGEON, Conseiller
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [H] [R] épouse [B]
née le 17 Février 1928 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [A] [B] épouse [Z]
née le 18 Mai 1953 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [J] [B]
né le 04 Juillet 1954 à [Localité 33]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représenté par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [D] [B] épouse [P]
née le 03 Janvier 1957 à [Localité 32]
[Adresse 31]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [O] [B]
né le 11 Septembre 1966 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représenté par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Commune de [Localité 29] représentée par son maire en exercice y demeurant en
[Adresse 26]
[Localité 29]
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2019, le maire de la commune de [Localité 29] a constaté qu’une clôture grillagée avait été posée en travers du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23].
Il n’est pas contesté que cette clôture a été installée par les consorts [B], propriétaires indivis des parcelles cadastrées B [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15].
Saisi par la commune de [Localité 29] les 4, 7 et 11 août 2020, le juge des référés a rendu une ordonnance de référé en date du 18 février 2021 dans laquelle il déboute la demanderesse de ses demandes, notamment à défaut de pouvoir repérer, géographiquement avec certitude, la source du litige, en l’état des pièces transmises par cette partie.
Le 3 mai 2021, le maire de la commune de [Localité 29] a fait dresser un nouveau procès-verbal.
C’est dans ces conditions que le 31 août 2021 la commune de [Localité 29] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Alès Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] afin notamment de voir prononcer l’appartenance à la commune de [Localité 29] du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] comme faisant partie de son domaine privé en tant que chemin rural et, en conséquence, ordonner à l’indivision [B] de libérer l’assiette du chemin rural par le retrait de la clôture et de tous autres éléments venant entraver le chemin rural.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire en date du 9 mai 2023, a :
— Déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil car relevant de la compétence exclusive et d’ordre public du juge administratif ;
— Qualifié de « chemin rural » le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] sur la commune de [Localité 29] ;
— Condamné in solidum Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] à remettre en état à l’identique le chemin rural reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] sur la commune de [Localité 29] notamment en retirant la clôture et tous autres éléments venant entraver d’accès au chemin rural ;
— Dit que cette obligation de faire devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] in solidum ;
— Assorti cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ;
— Condamné in solidum Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Débouté la commune de [Localité 29] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], [J] [B], [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] à payer une amende civile de 3 000 euros au Trésor public en application de l’article 32-l du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum [H] [R] épouse [B], [A] [B] épouse [Z], [J] [B], [D] [B] épouse [P] et [O] [B] aux entiers dépens ;
— Condamné in solidum Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] au paiement de 3 000 euros à la commune de [Localité 29] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
1. Sur la nature du chemin litigieux
Dans son jugement, le premier juge rappelle les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural, et que le propriétaire qui revendique la propriété d’un chemin affecté à la circulation générale doit renverser la présomption d’appartenance à la commune, qu’il doit rapporter la preuve contraire établissant sa propriété, que l’absence de mention d’un chemin rural en tant que tel dans les actes de propriété comme sur le cadastre ne suffit pas à renverser la présomption de propriété de la commune sur un chemin ouvert au public et sur lequel elle a accompli des actes de surveillance et de voirie.
Il considère qu’au regard des pièces produites les consorts [B] échouent à renverser la présomption de ce que le chemin appartient à la commune compte tenu de son affectation à l’usage public et que par conséquent le chemin en litige doit être qualifié de chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 29].
2. Sur la demande de remise en état sous astreinte
Le juge de première instance rappelle les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural ainsi que l’article 1240 du code civil et énonce qu’au regard des éléments versés à la procédure, les consorts [B] ont posé une clôture grillagée sur le chemin rural entre le [Adresse 28] et le [Adresse 23] afin d’empêcher le passage piéton, que ce faisant les consorts [B] ont volontairement empêché l’usage du chemin rural en y apposant une clôture grillagée et qu’il convient donc de les condamner à la retirer et ce sous astreinte.
3. Sur la demande de condamnation à une amende civile sollicitée par la commune de [Localité 29]
Après avoir cité l’article 32-1 du code de procédure civile, le tribunal rappelle à titre liminaire que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs dans leurs écritures, cet article permet de sanctionner tant les abus du droit d’agir en demande que les abus du droit d’agir en défense, que ce faisant, pour obtenir une telle condamnation, il faut que soit démontrée une attitude malicieuse constitutive d’un abus du droit d’agir en défense.
Il considère qu’un tel comportement dans le cadre de la présente instance n’est pas démontré et déboute donc la commune de [Localité 29] de sa demande à ce titre.
4. Sur la demande de dommages-intérêts sollicitée par la commune de [Localité 29]
Se référant à l’article 1240 du code civil, le juge de première instance relève que pour solliciter une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, la demanderesse soutient que les agissements des consorts [B] consistant à apposer une clôture grillagée rendant impossible l’accès des usagers du chemin rural de la commune du [Localité 29] sont fautifs dès lors qu’ils connaissaient la nature rurale du chemin.
Il juge que le préjudice subi par la commune est constitué par l’indisponibilité du bien par les usagers publics et l’image d’incapacité de la commune de faire respecter sa domanialité, et que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur est établi en l’espèce puisque sans l’obstruction fautive, les usagers de la voie de passage auraient pu user en toute tranquillité des moyens mis à la disposition par la commune de [Localité 29].
5. Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à l’encontre de la commune de [Localité 29] formulées par les consorts [B]
Le premier juge cite l’article R. 312-14 du code de justice administrative qui fixe la compétence du juge administratif pour statuer sur toutes les actions visant à faire constater la responsabilité d’une personne publique.
Il énonce que les consorts [B] sollicitent à titre reconventionnel que soit engagée la responsabilité délictuelle de la commune de [Localité 29], mais qu’une telle action relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il ajoute que pour faire obstacle à la compétence d’ordre public de la juridiction administrative, les consorts [B] soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une action en responsabilité mais d’une demande reconventionnelle.
Il souligne que comme ils l’indiquent dans leurs écritures, une demande reconventionnelle est définie par l’article 64 du code de procédure civile comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, et que dans la présente procédure, il s’agit pour les consorts [B] de former une action en responsabilité tendant à demander l’engagement de la responsabilité délictuelle de la commune.
Pour débouter les consorts [B] de leurs demandes, il juge que la demande reconventionnelle visant à ce que soit engagée la responsabilité de la commune sur le fondement de l’article 1240 du code civil est irrecevable, qu’en outre, dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la commune de [Localité 29], la demande de condamnation de cette dernière sur le fondement del’article 32-1 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01697.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 32-1, 53, 63, et 64 et 202 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1381 du Code civil,
Vu les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l’environnement,
Vu l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche,
Vu l’ordonnance de la chambre des référés civile du tribunal judiciaire d’Alès du 17 décembre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2014,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016,
Vu la jurisprudence pertinente,
Vu les pièces versées aux débats
— Déclarer tous les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la commune de [Localité 29] tentant à faire reconnaître la nature rurale du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23],
— Débouter la commune de [Localité 29] tentant à faire reconnaître sa propriété du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23],
— Débouter la commune de [Localité 29] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Juger que le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] est la propriété de l’indivision [B],
— Condamner la commune de [Localité 29] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Condamner la commune de [Localité 29] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive de 10.000 euros,
— Condamner la commune de [Localité 29] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants contestent l’analyse du tribunal quant à l’existence d’un chemin rural reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] sur la commune de [Localité 29] considérant que les critères alternatifs invoqués par la commune pour se prévaloir d’une présomption de propriété des chemins ruraux aux personnes publiques et qui ont été retenus par le tribunal, tels que l’existence d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, l’entretien du chemin litigieux, la destination du chemin affecté à l’usage du public, ne sont pas suffisamment établis.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
' que la commune n’établit pas l’existence d’une surveillance régulière ni celle d’un entretien régulier, celle-ci versant aux débats, pour établir l’existence d’un entretien régulier du chemin, une attestation qui ne respecte pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et dont la teneur est de nature mensongère, d’autant qu’elle ne peut se prévaloir de l’entretien bénévole assuré par une association, ce qui est une reconnaissance indirecte du fait qu’elle ne s’est jamais chargée elle-même de l’entretien ; qu’ils versent aux débats une attestation de M. [V] [T]-[M], jardinier paysagiste et ancien maire d'[Localité 20], qui atteste entretenir les parcelles leur appartenant depuis 2003, et qui vient contrecarrer celle de la commune ;
' qu’il n’est pas démontré que le chemin est affecté à l’usage du public dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier la véracité et la pertinence des quelques pages issues du guide du promeneur versées aux débats par la commune ; que ledit guide ne constitue pas un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée au sens de l’article L. 361-2 du code de l’environnement, auquel fait référence l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; que les cartes produites sont illisibles et ainsi insuffisantes à déduire la nature rurale du chemin ; que les reliefs mis en perspective ne se superposent pas contrairement à ce qu’énonce la commune ;
— que le chemin litigieux est privé dès lors :
* que les pièces produites aux débats par la commune ont été jugées insuffisantes par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès dans son ordonnance du 17 décembre 2020 pour démontrer un quelconque trouble ;
* que ce litige a déjà été définitivement jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2014, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 et qu’il a été décidé que la partie sud litigieuse était une propriété privée leur appartenant, le château pouvant être accessible par le chemin nord ; qu’il résulte du courrier du maire du 7 juin 2018 que la commune sait pertinemment que le chemin rural invoqué est en réalité une propriété privée ;
* qu’il a déjà été jugé que la circonstance que le chemin soit qualifié de rural par le cadastre ou par un géomètre expert amiable est sans incidence sur sa véritable qualification, mais qu’en tout état de cause, en l’espèce, il sera cherché en vain une quelconque mention de chemin rural sur les documents du cadastre produits par la commune ;
* qu’ils disposent de leur titre de propriété et de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2014, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 qui sont des éléments sérieux pour établir la preuve de la nature privative du chemin ;
* que le courrier de Mme [H] [B] du 1er septembre 1998 n’emporte aucune reconnaissance sur la nature rurale du chemin litigieux, d’autant qu’il est antérieur aux décisions précitées et qu’il est signé uniquement par Mme [H] [B], ne pouvant donc engager l’indivision [B], laquelle se compose de quatre autres membres ;
' qu’en qualité de propriétaires du chemin litigieux, ils sont légitimes à déposer des clôtures afin de marquer l’interdiction de passage sans autorisation dans leur espace privé ;
' que la commune, qui est à l’origine de toutes les actions conduites contre eux, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’abus du droit d’agir sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil dès lors que le fait d’émettre une prétention en défense ou de développer un moyen de droit n’a jamais été interprété comme une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la commune de [Localité 29], représentée par son maire en exercice, demande à la cour de :
Y venir les requis,
Vu les articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu la jurisprudence,
Rejeter l’appel formé par l’indivision [B] comme étant infondé,
— En conséquence, confirmer le jugement querellé,
En tout état de cause :
— Prononcer l’appartenance à la commune de [Localité 29] du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] comme faisant partie de son domaine privé en tant que chemin rural,
En conséquence,
— Ordonner à l’indivision [B] à libérer l’assiette du chemin rural par le retrait de la clôture et de tous autres éléments venant entraver l’emprise du chemin rural,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner l’indivision [B] à payer une amende de 3.000 euros au Trésor public,
— Condamner l’indivision [B] à verser à la commune de [Localité 29] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis,
— Condamner l’indivision [B] à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’indivision [B] aux dépens.
L’intimée fait valoir en substance :
' que l’objet du présent litige étant de voir cesser l’obstruction à l’utilisation du chemin litigieux par les randonneurs, elle établit l’existence de la surveillance de ses chemins qui se traduit par la volonté de faire respecter la propriété publique comme le ferait un propriétaire privé, en veillant à ce qu’aucun particulier ne cherche à s’approprier le chemin rural ou à en modifier la consistance ou encore à entraver son utilisation ; que vu le nombre de chemins ruraux des collectivités rurales, il n’est pas réaliste d’affecter des agents sur chaque chemin rural de son territoire pour y « faire des rondes » ;
' que si elle n’a aucune obligation d’entretenir ses chemins ruraux, elle produit néanmoins une attestation d’une association qui démontre qu’elle a saisi cette dernière d’une mission d’entretien de ce chemin, les consorts [B] ne démontrant pas en quoi cette attestation serait mensongère ; que cette association existe et est bien intervenue et que peu importe que son intervention ait été réalisée à titre gratuit ;
' que le chemin est affecté à l’usage du public puisqu’il appartient à l’itinéraire obligatoire pour la randonnée dite « le [Adresse 34] » ; qu’il résulte des plans qu’elle produit que le sentier existe bien et que le passage est bien par le chemin rural objet du litige ; que les cartes napoléoniennes peut-être illisibles pour les consorts [B], sont opposables au présent litige, les juridictions ayant l’habitude de s’en inspirer pour prendre leurs décisions ;
— qu’elle prouve, à l’appui des pièces qu’elle verse aux débats, que les consorts [B] avaient connaissance du caractère rural du chemin au regard de leur absence de qualité de propriétaires de ce chemin dans la mesure où ils ont sollicité de sa part la vente de celui-ci à leur profit, et qu’ils ont affirmé eux-mêmes que ce chemin est rural, ce qui démontre la mauvaise foi de ces derniers à son égard ;
' qu’en application des articles L.161-1, L.161-2 et L.161-3 du code rural et de la pêche maritime, le chemin litigieux est un chemin rural dès lors :
* qu’elle démontre qu’elle a régulièrement entretenu ce chemin rural en passant par le biais d’une association ; que pour confirmer le lieu de son intervention, il convient de se reporter au guide du promeneur n°10, auquel celle-ci fait référence, décrivant concernant le [Adresse 34] ' boucle n°14 », le chemin à emprunter ; que le document donne un schéma des sentiers à emprunter sur lequel apparaît le chemin rural, chemin de randonnée débutant après le pont au niveau de la D51 pour se finir sur la D155, et le cadastre napoléonien indiquant bien ce chemin ; qu’aujourd’hui, la superposition du cadastre avec la réalité permet de s’assurer que ce chemin passe bien exactement au lieu du sentier décrit dans le document ; que l’une des conditions posée par l’article L.161-2 du rural et de la pêche maritime étant remplie, le chemin constitue bien un chemin rural en application d’un arrêt du Conseil d’Etat qui précise qu’un seul des éléments indicatifs suffit à caractériser le chemin rural (CE, 3 décembre 2012, n° 344407, publié au Recueil Lebon), cette jurisprudence étant appliquée de manière constante ;
* qu’elle démontre que ce chemin est affecté à l’usage du public puisqu’il constitue un chemin de randonnée ;
* qu’elle a également retrouvé dans ses archives un document dont la description de la nature et de l’étendue du chemin rural correspond à celle que reproduit le document cadastral napoléonien, le chemin rural ayant donc bien ce statut depuis toujours ;
' que la revendication de propriété dont se prévalent les consorts [B] ne repose que sur une lecture partielle et erronée d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes dès lors :
* que cet arrêt ne leur donne pas la propriété de ce chemin dans la mesure où il n’a jamais statué sur l’appropriation d’un quelconque bien ; qu’il ressort de la lecture de cet arrêt que l’expert [S] avait déjà fait remarquer que la partie du chemin faisant l’objet du présent litige est un chemin rural,
* que n’étant pas dans la cause, elle ne peut se voir opposer le caractère définitif de cet arrêt qui aurait prétendument tranché dans le sens d’une appropriation du chemin aux consorts [B] ;
* que la revendication de propriété des consorts [B] ne repose sur aucune justification solide et se heurte à l’absence de bonne foi dans la possession dans la mesure où ces derniers savaient depuis 2014, et même avant, que le chemin était qualifié de rural ;
' qu’elle démontre en effet que les consorts [B] connaissaient l’existence et la qualification de ce chemin depuis bien avant cet arrêt, à l’appui de l’échange de courriers du 1er septembre 1998 et du 18 octobre 1998 avec Mme [H] [B] qu’elle produit ; qu’il ne ressort de ce dernier courrier aucune reconnaissance de propriété du chemin aux consorts [B], la situation dudit chemin ayant d’ailleurs été rappelée à ces derniers dans un courrier du 18 avril 2019 ;
— qu’en application de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune a dressé un procès-verbal permettant de constater l’édification irrégulière sur son domaine privé d’une clôture par les consorts [B], de sorte qu’au regard de la méconnaissance de la propriété communale du chemin rural par l’indivision [B], elle est fondée à solliciter que soit ordonné l’enlèvement de tout obstacle, clôture et autres de toute nature, situé sur l’emprise du chemin rural et édifié par les consorts [B], et ce, sous astreinte au regard de l’attitude de ces derniers laissant envisager qu’ils n’ont aucune intention d’exécuter spontanément la décision et dans la mesure où il s’agit de sauvegarder un bien public, ouvert à la circulation piétonne pour les randonneurs ;
— que la mauvaise foi des consorts [B] justifie la condamnation de ces derniers à verser la somme de 3000 euros au Trésor public sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— qu’en ayant dû se défendre pour faire respecter le droit fondamental de propriété, elle a un subi un préjudice financier au regard des deniers publics à préserver ainsi qu’un préjudice d’image en raison de l’incompréhension des résidents quant au fait qu’elle ait « autorisé » la fermeture de ce chemin pédestre, de randonnée, en lien direct avec la faute des consorts [B] qui connaissaient l’appartenance communale de ce chemin rural, ce qui justifie l’octroi de la somme de 5000 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] :
Il sera d’abord rappelé que:
— Selon l’article L. 161-1 code rural et de la pêche maritime (Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992, Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992) « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
— Selon l’article L. 161-2 (Version en vigueur depuis le 23 février 2022, Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 – art. 104) « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
— Selon l’article L. 161-3 (Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992, Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992) « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
— Selon l’article L. 161-5 (Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992, Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992) « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. »
— Selon l’article L. 361-1 du code de l’environnement (Version en vigueur depuis le 23 février 2022, Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 – art. 105)
« Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Tout acte emportant la disparition d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
— Selon l’article L. 361-2 dudit code (Version en vigueur depuis le 19 août 2015, Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 – art. 48)
« Le département établit, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4, L. 2213-4-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. »
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces textes, de leur combinaison et d’une jurisprudence constante que l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime pose une présomption d’affectation à l’usage du public qui résulte « notamment » de « l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou ['] des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ['] », et en application de l’article L. 161-1, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales.
Par ailleurs cette présomption ne peut tomber au seul motif que le chemin concerné, s’il est utilisé habituellement par le public, n’a jamais fait l’objet d’un entretien par la commune et il est également constant qu’un seul de ces éléments indicatifs suffit pour retenir la présomption d’affectation à l’usage du public et qu’ainsi l’inscription du chemin au plan cadastral ou sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ( article L. 161-1, al. 2 du code rural et de la pêche maritime) participe également de cette présomption.
En l’espèce il ressort des pièces produites comme relevé en première instance tout d’abord que le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] apparaît sur le cadastre de façon continue dès la période napoléonienne, que l’extrait du cadastre napoléonien versé aux débats fait apparaître le chemin litigieux et qu’il est corroboré par un autre document du début du 20ème siècle décrivant la contenance cadastrale du [Adresse 23] mentionnant la nature et l’étendue du chemin rural : « Accessoirement, audit château, la famille [Y] possède un tour d’échelle de 2 mètres de largeur, sur tout le pourtour de l’ancien château et sur les côtés nord, sud, et est de l’ancienne chapelle (le côté ouest de celle-ci étant contigu à un chemin rural relié à ses deux extrémités à la route de [Localité 25] [Localité 18])». Si comme le font valoir les consorts [B] les documents cadastraux n’ont pas pour vocation d’établir la propriété immobilière pour autant les mentions qu’ils contiennent peuvent être analysées au regard des autres éléments produits pour apprécier comme en l’espèce la qualification juridique d’un chemin.
Il apparaît également à la lecture des pièces de la procédure que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le chemin litigieux est affecté à l’usage du public s’agissant d’un chemin de randonnée pour effectuer la « [Adresse 30] » ainsi que cela résulte du guide du promeneur n° 10 versé aux débats, le [Adresse 34] empruntant le chemin litigieux débutant après le pont au niveau de la D 51 pour se finir sur la D 155. Ce faisant ce chemin est mis à disposition des promeneurs, peu important qu’il ne figure pas, comme l’indiquent les appelants, sur la liste des « 17 sites naturels départementaux à découvrir » mentionnée sur la page web du site du conseil départemental du Gard versée aux débats.
Pour contester l’usage public du chemin litigieux, les consorts [B] soutiennent également que « le sentier des 4 châteaux » n’est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée contrairement à ce qu’exigerait l’article L 161-2 du code rural, toutefois comme exposé par le jugement dont appel si la destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, par l’utilisation des termes «notamment» et « peut-être », le législateur n’a pas entendu énoncer un critère exhaustif pour déterminer la nature du chemin, et qu’ainsi, peu importe la non inscription du « sentier des 4 châteaux » au « plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » dès lors que son inscription sur un topo-guide public recouvre les mêmes caractéristiques et permet de démontrer que la commune de [Localité 29] a créé les conditions d’un accès de ce chemin pour un usage public.
Par ailleurs la commune de [Localité 29] pour justifier qu’elle assure depuis de nombreuses années des actes d’entretien du chemin en cause, produit aux débats une attestation de l’association FAIRE (formation accompagnement insertion retour à l’emploi) en date du 26 avril 2019 précisant que dans le cadre d’une convention avec la communauté de communes des hautes Cévennes, leurs agents ont « débroussaillé chaque année une partie des sentiers de randonnée figurant sur le topoguide « sentiers de découverte en Hautes Cévennes autour de [Localité 25] » et notamment le [Adresse 34] » dont le tracé longe le [Adresse 23] et débouche sur la route départementale au niveau du [Adresse 28] ».
Si comme l’opposent les consorts [B] cette attestation est non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, elle présente toutefois des garanties suffisantes pour qu’il en soit tenu compte dès lors qu’elle mentionne les coordonnées de l’association en charge de l’entretien du chemin litigieux et notamment son numéro de SIRET et les consorts [B] ne démontre pas qu’elle serait mensongère. En outre le fait que les travaux d’entretien soient confiés à une association en supposant qu’il s’agisse d’une activité bénévole est sans incidence sur le fait que la commune [Localité 29] justifie d’actes d’entretien du chemin peu important qu’ils soient confiés à un tiers sous forme de bénévolat.
Enfin cette attestation et donc l’entretien du chemin par la commune, ne sont pas utilement contredits par la seule attestation sur l’honneur en date du 5 novembre 2020 de M. [V] [T] [K] selon laquelle ce dernier « déclare entretenir depuis l’année 2003 jusqu’à ce jour l’ensemble des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] entre toutes les bâtisses de la propriété [B] », dans la mesure où M. [V] [T] [K] n’atteste pas entretenir le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] mais l’ensemble des parcelles de la propriété [B] sans aucune référence ou mention du chemin.
Par ailleurs comme relevé par la décision déférée, la commune de [Localité 29] produit diverses pièces dans lesquelles le chemin litigieux est qualifié de rural tant par elle que par Mme [H] [B], appelante à la présente, cette dernière sollicitant l’échange entre le chemin rural pédestre et un autre chemin pédestre, à savoir:
un extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 18 septembre 1998 ;
une correspondance adressée à Mme [H] [B] en date du 6 octobre1998 dans laquelle le maire de la commune l’informe de ce que le conseil municipal a refusé d’échanger le chemin rural existant contre un autre accès qui n’aurait pas le même statut pour aller jusqu’au [Adresse 23] ;
On peut y lire notamment « En conséquence, le chemin rural actuel est conservé, son débouché sur le carrefour des routes départementales RD51 et RD155 sera aménagé afin de permettre l’accès au Château par des véhicules, pour les travaux prévus. »
une correspondance adressée au maire de [Localité 29] par le conseil de [H] [B] en date du 29 octobre 1998 effectuant une nouvelle proposition s’agissant du chemin litigieux ;
un courrier en réponse du 16 décembre 1998 adressé au conseil de [H] [B] par le maire de la commune de [Localité 29] l’informant de ce que le conseil municipal décidait de rester sur sa position initiale le 11 décembre 1998.
Ainsi ces correspondances, bien qu’anciennes, démontrent la parfaite connaissance par Mme [H] [B] de la nature rurale du chemin litigieux et qu’au regard de ce qui précède, le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] sur la commune de [Localité 29] est de nature rurale.
Enfin les consorts [B] ne sont pas bien fondés à soutenir que le caractère privé du chemin litigieux, a déjà été jugé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt en date du 15 mai 2014.
En effet il sera tout d’abord rappelé qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, et uniquement dans l’hypothèse d’une identité des parties.
Or la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 15 mai 2014 a tranché un litige opposant uniquement les consorts [B] propriétaires indivis des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à M. [F] [G] [W] [E] [Y] propriétaire d’un fonds voisin cadastré B [Cadastre 12] sans que la commune de la commune de [Localité 29] ne soit dans la cause.
En outre dans son dispositif l’arrêt statue uniquement sur la question de l’état d’enclave ou non de la parcelle de [F] [G] [W] [E] [Y], et si compte tenu de l’existence d’un chemin communal, il a été jugé par la cour que la propriété de M. [F] [G] [E] [Y] n’était pas enclavée, force est de constater que l’arrêt du 15 mai 2014 ne se prononce nullement sur le caractère privé ou communal du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] mais tranche un litige relatif à l’enclavement d’un fonds entre deux parties privées, litige auquel était étranger la commune de [Localité 29].
Enfin comme considéré par le tribunal judiciaire le caractère rural du chemin litigieux ne peut être remis en question du fait du courrier confus du maire de [Localité 29] du 7 juin 2018, ce d’autant qu’un autre courrier émanant de la même autorité, en date du 18 avril 2019, indique avec clarté la position inchangée de la commune quant à la nature rurale du [Adresse 24] à [Localité 22].
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a qualifié le chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] sur la commune de [Localité 29] est un chemin rural.
Sur la demande de remise en état du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] sous astreinte :
Il ressort des éléments versés à la procédure, que les consorts [B] ont posé une clôture grillagée sur le chemin rural entre le [Adresse 28] et le [Adresse 23] afin d’empêcher le passage piéton, que ce faisant les consorts [B] ont volontairement empêché l’usage du chemin rural en y apposant une clôture grillagée ce que d’ailleurs ces derniers ne contestent pas.
Compte tenu de la qualification du chemin reliant le [Adresse 28] au [Adresse 23] en chemin rural c’est à juste titre que le premier juge a condamné les consorts [B] à retirer la clôture et tous autres éléments venant entraver l’accès du chemin rural, et que pour s’assurer de la réalisation rapide des travaux de remise en état, il a assorti cette obligation de faire, après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois.
Cette disposition ne fait pas l’objet de critiques argumentées de la part des consorts [B] sauf à revendiquer la propriété du chemin en litige et la commune sollicite une astreinte de 500 euros par jour sans justifier en quoi le montant de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire serait insuffisant pour assurer l’exécution de la condamnation des consorts [B] à retirer la clôture grillagée.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation à une amende civile sollicitée par la commune de [Localité 29]
Le tribunal a rappelé à titre liminaire que l’article 32-1 du code de procédure civile permet de sanctionner tant les abus du droit d’agir en demande que les abus du droit d’agir en défense, et que pour obtenir une telle condamnation, il faut que soit démontrée une attitude malicieuse constitutive d’un abus du droit d’agir en défense.
La commune de [Localité 29] reproche au jugement déféré de ne pas avoir considéré que le comportement des consorts [B] était malhonnête.
Toutefois c’est pertinemment que le juge de première instance a considéré qu’un tel comportement dans le cadre de la présente instance n’était pas démontré, la cour ajoutant qu’une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 29] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts sollicitée par la commune de [Localité 29] :
Le juge de première instance a relevé que pour solliciter une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, la commune de [Localité 29] soutient que les agissements des consorts [B] consistant à apposer une clôture grillagée rendant impossible l’accès des usagers du chemin rural de la commune du [Localité 29] sont fautifs dès lors qu’ils connaissaient la nature rurale du chemin, cette connaissance étant rapportée par les correspondances versées aux débats entre Mme [H] [B] et le maire de la commune de [Localité 29] en 1998 et mentionnées précédemment.
Il a jugé que le préjudice subi par la commune était constitué par l’indisponibilité du bien par les usagers publics et l’image d’incapacité de la commune de faire respecter sa domanialité, et que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur était établi en l’espèce puisque sans l’obstruction fautive, les usagers de la voie de passage auraient pu user en toute tranquillité des moyens mis à la disposition par la commune de [Localité 29] et en conséquence il a condamné les consorts [B] à payer à la commune la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [B] n’opposent pas de critique sérieuse à cette analyse sauf à soutenir la propriété du chemin litigieux sur laquelle il a déjà été statué ci-dessus.
La commune de [Localité 29] comme en première instance sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne démontre pas en quoi la somme qui lui a été allouée en première instance serait insuffisante à réparer l’intégralité du préjudice subi.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à l’encontre de la commune de [Localité 29] formulées par les consorts [B] :
C’est à juste titre que le premier juge sur le fondement l’article R. 312-14 du code de justice administrative qui fixe la compétence du juge administratif pour statuer sur toutes les actions visant à faire constater la responsabilité d’une personne publique et sur l’article 64 du code de procédure civile a dit que les demandes reconventionnelles des consorts [B] sollicitant que soit engagée la responsabilité délictuelle de la commune de [Localité 29], étaient irrecevables.
Il a ajouté qu’en outre, dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la commune de [Localité 29], la demande de condamnation de cette dernière sur le fondement del’article 32-1 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Les consorts [B] demandent la réformation du jugement sur ce point mais ne développent aucun moyen à l’appui de cette critique tant en droit qu’en fait.
La décision sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles ey des dépens.
En outre, les consorts [B] succombant en leur appel seront condamnés à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Ales,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [R] épouse [B], Mme [A] [B] épouse [Z], M. [J] [B], Mme [D] [B] épouse [P] et M. [O] [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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