Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01501
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier :
N° RG 24/02630
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6WM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[G] [N]
[P] [N]
C/
[B] [L]
[S] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier, présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Maître Nicolas PULIDO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
assistée de Maître Fabien MACAGNO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
RG n° : 24/00196
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 juin 2015, Madame [G] [N] et Madame [P] [N] ont acquis une maison d’habitation composée de deux appartements située à [Localité 10] (64), voisine de la parcelle appartenant à Monsieur [B] [L] et Madame [S] [W], issue de la division d’une parcelle plus grande, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation suivant permis de construire du 15 mars 2019.
Invoquant une perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité et des nuisances sonores dues à l’installation d’une pompe à chaleur, Mmes [N] ont fait assigner les consorts [L]/[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire par actes du 17 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2024 (RG n°24/00196), le juge des référés a :
— débouté Mmes [N] de leurs demandes,
— condamné Mmes [N] à verser à M. [L] et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [N] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que le courrier de la BPCE du 24 août 2022 adressé à Mmes [N] indique qu’aucun trouble anormal de voisinage n’a été constaté sur leur propriété en lien avec celle de M. [L] et Mme [W],
— que le rapport de M. [H] [K] du 12 juin 2022 ne constate pas de nuisances sonores liées à la pose de la pompe à chaleur de M. [L] et Mme [W],
— que si le procès-verbal de constat du 10 mai 2024 relève que la façade sud de la maison de Mmes [N] est assombrie en partie haute par l’ombre de la construction des consorts [L]/[W], cet assombrissement ne constitue pas pour autant un motif légitime justifiant de requérir l’éclairage d’un expert judiciaire en l’absence d’autre élément.
Par déclaration du 19 septembre 2024 (RG n°24/02630), Mme [G] [N] et Mme [P] [N] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [G] [N] et Mme [P] [N], appelantes, entendent voir la cour :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande d’expertise judiciaire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées à payer à M. [L] et Mme [W] la somme de 800 euros et aux entiers dépens,
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [L]/[W],
— déclarer irrecevable car n’ayant pas de lien suffisant avec la prétention originaire, la demande de complément de mission d’expertise présentée par les consorts [L]/[W] en ce qu’ils sollicitent d’inclure dans la mission de l’expert « l’identification d’une part, de l’ampleur de l’empiétement des poteaux des consorts [N] sur le terrain des intimés et d’autre part, des mesures techniques réparatrices de remise en état dudit terrain »,
Subsidiairement,
— débouter les consorts [L]/[W] de leur demande de complément de mission d’expertise, car infondée, en ce qu’ils sollicitent d’inclure dans la mission de l’expert « l’identification d’une part, de l’ampleur de l’empiétement des poteaux des consorts [N] sur le terrain des intimés et d’autre part, des mesures techniques réparatrices de remise en état dudit terrain »,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux du litige et entendre tous sachants,
— déterminer la distance entre le climatiseur des intimés et la propriété des consorts [N],
— déterminer le volume sonore imputable au climatiseur,
— dire si les valeurs retenues respectent la législation en vigueur,
— dire si les valeurs retenues respectaient la législation en considération de leur implantation à la date de la signification de l’assignation en référé du 14 mai 2024,
— le cas échéant, décrire l’ampleur et la durée des désordres subis par les consorts [N] du fait de la présence du climatiseur,
— décrire l’ampleur de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité affectant la propriété des demanderesses et imputable à l’immeuble des défendeurs,
— estimer la perte de valeur vénale et locative subies par Mmes [N] du fait de la perte d’ensoleillement,
— fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les défendeurs,
— évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes,
— répondre à tout dire des parties dans le cadre de la mission ci-dessus,
— déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe de la cour d’appel de Pau, pour être ultérieurement statué ce que de droit,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction de céans dans le délai de trois mois,
— dire et juger, qu’en cas de refus et/ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— condamner in solidum les consorts [L]/[W] à leur payer la somme de 800 euros au titre de la restitution des sommes objet des condamnations de l’ordonnance dont appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [L]/[W] à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner les consorts [L]/[W] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile :
— que les troubles qu’elles allèguent sont établis par le procès-verbal de constat du 10 mai 2024, confirmé par celui du 24 octobre 2024, qui atteste que la construction voisine a été édifiée en limite de propriété, devant leur maison, ce qui génère une perte d’ensoleillement non négligeable sur leur façade sud et une partie de leur jardin, une perte de vue sur le jardin arboré qui préexistait à la construction et une perte d’intimité compte tenu de la proximité de la construction,
— qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de confirmer cet état de fait de façon contradictoire et d’évaluer le préjudice subséquent, ces nuisances ayant notamment pour conséquence d’entraîner une atteinte au droit de jouissance paisible de leur bien, et une perte de sa valeur vénale,
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence ou non du trouble anormal de voisinage au regard de la topographie ou de la zone dans laquelle est implantée leur maison,
— qu’elles subissent des nuisances sonores du fait de l’implantation du climatiseur des consorts [L]/[W] à proximité de la limite séparative de propriété, orienté vers leur propriété, lequel émet entre 50 à 60 décibels nuit et jour au vu de la notice fabricant,
— que l’installation d’un caisson anti-bruit n’est pas justifiée, et qu’en tout état de cause, celui-ci et le déplacement récent du climatiseur ne sauraient occulter les nuisances subies jusqu’alors pendant plus de 4 ans, ce qu’il appartiendra à l’expert de déterminer,
— que l’expert judiciaire désigné pour déterminer les nuisances provenant des climatiseurs d’autres voisins a d’ores et déjà indiqué que le climatiseur des consorts [L]/[W] était bruyant et proche de leur habitation, ce qui perturbait ses constatations,
— que la demande de complément d’expertise des consorts [N]/[W] est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’a pas pour objet de s’opposer à leur demande d’expertise pour voir constater le trouble anormal de voisinage qu’elles subissent, ni de la compléter,
— qu’à titre subsidiaire, cette demande est infondée, dès lors que les consorts [W]/[L] ne produisent aucun document d’arpentage permettant d’établir la limite de propriété de sorte qu’il n’est pas établi que les poteaux litigieux empiéteraient sur leur fonds.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [B] [L] et Mme [S] [W], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 et ordonner la réouverture des débats,
— écarter des débats, la pièce n° 13 des appelantes,
— confirmer en tous points l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 juillet 2024 y compris sur les frais mis à la charge des consorts [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime qui pourrait justifier la demande d’expertise,
A titre subsidiaire de :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 et ordonner la réouverture des débats,
— écarter des débats, la pièce n° 13 des appelantes,
— inclure la demande des intimés dans la mission d’expertise en élargissant celle-ci aux points suivants : l’identification d’une part, de l’ampleur de l’empiètement des poteaux des consorts [N] sur le terrain des intimés et d’autre part, des mesures techniques réparatrices de remise en état dudit terrain,
— laisser à la charge des appelantes la condamnation des consorts [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens lors de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bayonne,
En tout état de cause :
— condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que le caractère anormal des troubles invoqués par les consorts [N] n’est pas établi, les inconvénients liés à la construction de leur maison n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, qui doivent s’apprécier en tenant compte du caractère très urbanisé de la zone,
— qu’il n’existe aucun droit à l’ensoleillement, mais qu’en tout état de cause, leur maison a été construite dans le respect des dispositions réglementaires applicables, et n’apporte aucune ombre à la maison de Mmes [N],
— qu’il ne peut exister de perte de vue sur le jardin du voisin,
— que les consorts [N] n’apportent aucun élément s’agissant de la perte d’intimité qu’elles allèguent, alors que leur construction est dépourvue de baies et de fenêtres au 1er étage créant une vue directe sur leur fonds, et que les vues du rez-de-chaussée donnent sur un mur sans ouverture de la maison de Mmes [N] de sorte qu’elles ne peuvent invoquer une perte d’intimité à ce titre,
— que s’agissant des nuisances sonores de leur pompe à chaleur, les mesures susceptibles d’être ordonnées dans le cadre d’une instance au fond ont déjà été exécutées (installation d’un caisson et d’un mur anti-bruit puis déplacement de la PAC), de sorte que la mesure d’expertise sollicitée a perdu tout caractère utile,
— qu’en outre, l’expertise amiable réalisée par leur assureur a conclu à l’absence de constat du trouble allégué,
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de profiter de l’expertise qui serait ordonnée pour voir identifier l’ampleur de l’empiétement des poteaux de clôture des consorts [N] sur leur propriété, et les mesures réparatoires nécessaires à la remise en état de leur terrain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Compte tenu des conclusions des consorts [N] intervenues le 18 mars 2025, en réponse à des conclusions des intimés du 17 mars 2025 et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et la reporter à l’audience des plaidoiries.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, sans pour autant trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de statuer sur l’anormalité du trouble de voisinage invoqué mais de déterminer s’il existe un motif légitime pour ordonner une expertise afin de mesurer ce trouble.
Il est constant que la maison d’habitation divisée en deux appartements des consorts [N] sur la commune du [Localité 10] était lors de leur acquisition en juin 2015 bordée par un parc arboré; qu’en 2019, les consorts [L]/[W], après l’obtention d’un permis de construire, sous réserve des droits des tiers, ont édifié une maison d’habitation sur la parcelle voisine, anciennement occupée par ce parc.
En conséquence, l’édification d’une maison d’habitation au lieu et place de la végétation, a une conséquence sur l’environnement immédiat et notamment sur les perspectives de vues et d’ensoleillement.
Il résulte de l’examen du constat d’huissier du 24 octobre 2024 que le terrain de Mme [N] à 15h57 est ombragé et que le soleil atteint seulement le premier étage de la maison de Mme [N]; que les deux parcelles sont séparées par une clôture composée de claustras en bois ; que des climatiseurs sont présents sur la façade de la maison d’un tiers dont l’extraction est orientée vers le fonds [N].
M. [Y], ingénieur thermicien dans une analyse du 14 janvier 2025 a relevé que ces trois climatiseurs du fonds [X] ont une émergence globale qui est dans les normes ; que le seul groupe qui perturbe le bruit ambiant est celui de la cour ([L]/[W]) qui fait caisse de résonance et que le rajout d’un caisson isophonique est urgent et nécessaire.
Alors même que cette pompe à chaleur a été déplacée depuis le passage de M. [Y], il convient de s’assurer qu’elle n’est plus la source de nuisance sonore.
Les consorts [N] ont donc, compte tenu de ces éléments, un motif légitime à voir ordonner une expertise qui sera la seule mesure technique de mesurer de manière objective des pertes de vues et d’ensoleillement et des nuisances sonores susceptibles d’éclairer le juge du fond à qui il reviendra d’apprécier le caractère anormal du trouble dans cet environnement pavillonnaire.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
La mission de l’expert sera définie selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [L]/[W] :
Ils sollicitent de voir ordonner un chef de mission complémentaire relatif à l’implantation de poteaux de clôture, ce qu’ils n’avaient pas requis en première instance.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 70 prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient d’observer que cette demande émane des défendeurs à la mesure d’instruction à laquelle ils s’opposent mais qu’il s’agit d’une demande subsidiaire. L’implantation des poteaux pour laquelle les consorts [L]/[W] revendiquent un empiétement n’a pas d’incidence sur une perte de vue ou d’ensoleillement ou des nuisances sonores qui leur sont reprochées mais s’inscrit dans le cadre d’un conflit de voisinage global après l’édification d’une maison d’habitation.
Aussi, il doit être considéré que le lien est suffisant avec la mesure d’expertise initiale, d’une part pour déclarer la demande recevable et d’autre part, de la voir déclarer fondée eu égard au constat d’huissier du 14 mars 2025 qui révèle la présence de débordement des poteaux en béton de la clôture séparative sur le fonds des consorts [L]/[W].
Ce chef de mission sera donc ajouté aux autres chefs de mission.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une mesure d’instruction dans l’intérêt des consorts [N], la condamnation aux dépens en première instance sera confirmée ainsi que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens d’appel seront mis à la charge des intimés qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mmes [N] à verser à M. [L] et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder M.[R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10],
— entendre les parties et recueillir tous documents ou pièces qu’il estimera utiles,
— entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
— déterminer la distance entre le climatiseur des consorts [L]/[W] et la propriété des consorts [N],
— déterminer le volume sonore imputable au climatiseur,
— dire si les valeurs retenues respectent la législation en vigueur, y compris lors de l’assignation en référé du 14 mai 2024,
— décrire l’ampleur de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité affectant la propriété des consorts [N] et imputable à l’immeuble des consorts [L]/[W],
— rechercher et identifier les causes et les origines des gênes et nuisances de toutes natures et désordres (acoustiques, sonores, visuelles,) ainsi que les empiétements y compris sur le fonds [L]/[W] , la limite de propriété et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les consorts [N] et notamment sur la valeur de leur immeuble, en proposer une évaluation chiffrée,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que Mme [G] [N] et Mme [P] [N] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [S] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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