Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
MDPH DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [P]
— MDPH de L’OISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH de L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 22/04297 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4N – N° registre 1ère instance : 22/00016
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [G], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 juillet 2021, M. [P] [K] a sollicité de la [Adresse 9] (la [10]) de l’Oise le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) au titre de ses pathologies consistant en un canal lombaire étroit, une discarthrose et une obésité.
Par une décision du 8 octobre 2021, la [6] (la [5]) a rejeté la demande d’AAH de M. [K] considérant qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais que la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas remplie.
Suivant contestation portée par M. [K] dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [5] a maintenu sa décision de rejet le 10 décembre 2021.
Contestant cette décision, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté M. [K] de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [K] le 1er juillet 2022, qui en a relevé appel le 14 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle, étaient présentes la fille et l’épouse de M. [P] ainsi que la [11], le président a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions du 6 août 2024, M. [K], sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
S’agissant de la recevabilité du recours, il produit un écrit de la maison départementale de Creil duquel il ressort que son recours a été fait dans les délais devant le tribunal judiciaire mais que ce dernier l’a, à tort, orienté vers la [10]. La maison départementale de [Localité 7] précise également que le recours de M. [K] a été transmis à la [10] le 12 juillet 2022, soit dans le délai d’appel.
S’agissant de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, il fait valoir que ses douleurs sont à l’origine d’une perte d’autonomie pour la toilette et l’habillage. Il produit au soutien de ses prétentions plusieurs documents médicaux postérieurs à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions, visées le 24 avril 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer que M. [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au 10 décembre 2021,
— dire et juger que bien qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, M. [K] ne pouvait prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, puisque la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut lui être reconnue,
— confirmer le rapport d’expertise de M. [L], médecin, confirmant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne reconnaissant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à M. [K] et ne relevant pas de l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
— débouter M. [K] de son recours,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Sur la forclusion, elle soulève que le jugement a été notifié à M. [K] le 1er juillet 2022 et que la déclaration d’appel n’a été expédiée que le 14 septembre 2022.
S’agissant de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elle fait valoir que le déplacement et l’habillage sont réalisés avec difficultés mais sans aide humaine, comme la toilette ; que l’autonomie est conservée pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne ; qu’au terme de son contrat en novembre 2020, il s’est inscrit à pôle emploi ; qu’il a refusé d’effectuer la formation à la langue française et que les radiations de pôle emploi sont régulières ; que ces restrictions ne l’empêchent pas d’occuper un emploi adapté à mi-temps.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la recevabilité du recours
Les modalités de computation du délai d’appel sont régies par les textes de droit commun des articles 528 du code de procédure civile prévoyant que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et 538 du code de procédure civile dont il résulte que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [K] le 1er juillet 2022.
Il s’ensuit que le délai d’appel a expiré le lundi 1er août 2022.
M. [K] indique que l’appel a été interjeté dans les délais auprès du tribunal judiciaire d’Amiens, mais que ce dernier l’a invité à transmettre son recours à la [10].
Il ajoute avoir saisi la [11] en contestation du jugement par courrier du 12 juillet 2022, réceptionné le 4 août 2022 par l’organisme, et précise qu’en réponse à ce courrier, la [10] l’a invité à transmettre sa déclaration d’appel à la cour d’appel d’Amiens.
Sur ce, la cour constate que M. [K] ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque saisine du tribunal judiciaire d’Amiens.
D’autre part, s’il est bien démontré que M. [K] a transmis sa déclaration d’appel à la [10], cette saisine n’est pas une cause interruptive ou suspensive du délai d’appel prévue par le code de procédure civile.
Ainsi, le délai d’appel ayant commencé à courir à la date du 1er juillet 2022, date de notification du jugement à M. [K], ce délai a expiré le 1er août 2022 à minuit ce dont il résulte qu’interjeté par courrier expédié le 14 septembre 2022 l’appel doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
L’appel étant déclaré irrecevable M. [K] doit être considéré comme partie perdante et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable pour cause de forclusion,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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