Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
Nous, Vincent BARRE, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO32 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [K] [Y]
né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 12h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 novembre 2025 à 15h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 11 novembre 2025 à 12 heures 26 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [Y] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu les conclusions de M. MIRA Christophe, avocat général en date du 10 novembre 2025 répcetionné au greffe le même jour à 16 heures 31 sollicitant l’infirmation de la décision ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [K] [Y], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01210 et N°RG 25/01211 sous le numéro RG 25/01211 ;
— Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention de M. [K] [Y]':
Le premier juge a retenu que le préfet ne rapportait pas la preuve que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention administrative de M. [K] [Y].
'
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que M. [K] [Y] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2025 à 10h47 et que le procureur de la République de [Localité 3] en a été informé le 5 novembre 2025 à 10h56.
Le conseil du préfet demande l’infirmation de la décision indiquant que le courrier du 5 novembre 2025 informant le procureur de la République du placement en rétention de M. [K] [Y] était annexé au courriel du 5 novembre 2025 à 10h56 dont l’objet est la levée d’écrou de M. [K] [Y].
'
A l’audience, le conseil de’M. [K] [Y] demande la confirmation de l’ordonnance précisant que rien ne prouve que le courrier du 5 novembre 2025 était joint au courriel de 10h56.
Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à l’exception de procédure formée par M. [K] [Y].
'
Il sera notamment relevé que si un courriel a été adressé au procureur de la République de [Localité 3] le 5 novembre 2025 à 10h56, l’objet du message est «'avis de levée d’écrou [Y]'», la levée d’écrou datant du 5 novembre 2025 à 10h48, et il n’est fait aucunement mention du placement en rétention de M. [K] [Y] dans l’objet de ce courriel qui ne contient pas de message.
'
Si un courrier du 5 novembre 2025 adressé au procureur de la République par la préfecture est joint à la requête, il n’est produit aucun élément permettant de démontrer l’envoi effectif de ce courrier, que ce soit le 5 novembre 2025 à 10h48 ou à un autre horaire.
Aucun élément du dossier permettant de justifier que ce courrier était joint au courriel relatif à la levée d’écrou, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure formée par M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/01210 et N°RG 25/01211 sous le numéro RG 25/01211 ;
Déclarons recevable les appels de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [Y];
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2025 à 12h12 ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 novembre 2025 à 14 heures 41.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO32
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [K] [Y]
Ordonnnance notifiée le 11 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [K] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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