Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2025, N° /00827;25/14111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00827 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMH5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 novembre 2025 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 25/14111
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Q] [E]
née le 4 février 1971 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
La SELARL [V] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE venant aux droits de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 3 août 2012, Mme [Q] [E] a acquis de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) une centrale photovoltaïque au prix de 19 500 euros TTC financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea aux droits de la quelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Fiannce ci-après société BNPPPF.
Les travaux ont été réalisés le 11 août 2012.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France et désigné Maître [O] [V] en qualité de liquidateur.
Mme [E] a fait assigner la société NRJEF représentée par son liquidateur et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun les 20 octobre 2022 et 24 novembre 2022 aux fins principalement d’annulation ou de résolution des contrats. Elle a également fait assigner le liquidateur judiciaire de la société NRJEF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 7 décembre 2023, aux mêmes fins.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré l’action irrecevable, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, condamné Mme [E] aux dépens et à payer à la société BNPPPF une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 5 août 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision ce qui a été enregistré sous le numéro RG 25-14 111.
Ni la société BNPPPF ni la société NRJEF représentée par son liquidateur n’ont constitué avocat.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, après avoir recueilli les observations du conseil de Mme [E], le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de la déclaration d’appel aux intimées non constituées dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe.
Cette décision a été déférée à la cour le 2 décembre 2025 par le conseil de Mme [E] ce qui a été enregistré sous le n° RG 25-00 827.
Elle demande à la cour de dire recevable et bien fondé le déféré, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de juger que sa déclaration d’appel n’est pas caduque puis de fixer un calendrier de procédure.
Dans sa requête, elle fait observer à titre liminaire que le délai imparti par l’avis de caducité du 03 novembre 2025 était de 15 jours à compter de la réception de celui-ci, que ce délai a couru le lendemain 4 novembre 2025 et ce jusqu’au 18 novembre 2025 à minuit inclus alors que l’ordonnance de caducité a été rendue le 18 novembre 2025 quand elle pouvait encore formuler des observations puisque l’ordonnance ne pouvait être rendue au mieux que le 19 novembre 2025. Elle invoque les articles 641 et 642 du code de procédure civile et rappelle que lorsque le délai est exprimé en jours francs, il commence à courir le lendemain de la décision pour s’achever le dernier jour à minuit.
Elle ajoute qu’elle a déposé des observations le 18 novembre 2025 qui étaient donc recevables et devaient être prises en compte par le magistrat de la mise en état. Elle soutient qu’en ne les prenant pas en compte et en rendant une ordonnance celui-ci a méconnu le principe du contradictoire et a commis un excès de pouvoir. Elle demande donc de déclarer recevables les observations présentées et que dès lors cela suffit à infirmer l’ordonnance de caducité.
Elle fait valoir que du fait de dysfonctionnements liés à la communication électronique, son avocat n’a pas reçu l’avis d’avoir à signifier du greffe du 30 septembre 2025 comportant le délai expirant le 30 octobre 2025 mais qu’elle a toute de même fait signifier à la fois ses conclusions et la déclaration d’appel à la société BNP Paribas Personal Finance le 7 novembre 2025 et à la société NRJEF le 10 novembre 2025.
Elle estime qu’elle ne saurait pour cette seule raison tenant au délai imparti dont elle n’a pas eu connaissance, être privée du recours effectif à une juridiction et de la possibilité de remettre en cause, par son appel, le jugement entrepris.
L’affaire a été appelée à l’audience le 4 février 2026 avant d’être renvoyée au 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance est recevable.
Il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile en leur version applicable depuis le 1er septembre 2024, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Selon l’article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’article 913-7 même code précise que l’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office ne peut être prononcée sans que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer ou qu’un avis du greffe les ait au préalable invitées à faire connaître leurs observations.
Les vérifications effectuées sur le RPVA établissent que le greffe a notifié le 3 novembre 2025 à 10 heures 05 à Maître [S], constitué dans l’intérêt de Mme [E], une demande d’observations quant à la caducité éventuelle de la déclaration d’appel sur le fondement des «articles 902 et 911-1'» du code de procédure civile, faute d’avoir signifié aux intimées non constituées la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d’appel. Cette demande octroyait un délai de quinze jours à l’avocat pour faire parvenir ses observations.
La cour constate que l’avocat de Mme [E] ne conteste pas la réception de ce message. Contrairement à ce qui est soutenu, le délai offert au conseil de l’appelante pour faire parvenir ses observations a commencé à courir le 3 novembre 2025, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne trouvant pas à s’appliquer et s’est donc achevé le 17 novembre 2025 à minuit.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état, en l’absence de réception d’observations dans le délai octroyé, a pu parfaitement statuer par ordonnance du 18 novembre 2025.
Le 30 septembre 2025 à 12 heures 05, le greffe a fait parvenir par RPVA à Maître [S], un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimées non constituées, dans le délai d’un mois de l’avis, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Si Maître [S] affirme ne pas avoir reçu cet avis, en faisant état de dysfonctionnements du RPVA, il ne produit aucun élément à même de démontrer l’existence de tels dysfonctionnements qui l’auraient empêché de recevoir cet avis.
Il n’a fait parvenir au greffe aucune signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti jusqu’au 30 octobre 2025 et les actes de signification dont il justifie sont postérieurs puisque datés des 7 novembre et 10 novembre 2025.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance ayant prononcé la caducité de l’appel.
Mme [E] qui succombe en son déféré doit supporter les dépens du déféré et de la procédure d’appel caduque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit le déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 ;
Condamne Mme [Q] [E] aux dépens du déféré et de la procédure d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La conseillère
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