Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 mars 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Loi 1901 c/ La CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCES MUTUELLES, Société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKXN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00013, en date du 19 mars 2024,
APPELANTES :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (54), domiciliée [Adresse 9],
agissant en qualité de tuteur à la personne de Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (54), domicilié à l’A.L.A.G.H. – [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Julie PREVEL, avocat au barreau de PARIS
L’UDAF de Meurthe et Moselle
Association Loi 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2]
agissant en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (54), domicilié à l’A.L.A.G.H. – [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Julie PREVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance à Cotisations Variables, dont le siège social est situé à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
ayant son siège [Adresse 8]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 11] en date du 18 avril 2024
PRO BTP
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [N] [R], commissaire de justice à [Localité 12] en date du 19 avril 2024
La société COLAS NORD EST
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de Nancy sous le n° 329 198 337, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
La société SMABTP ,
Société d’assurances mutuelles, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de COLAS NORD EST
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2019, M. [W] [I] a été percuté par le véhicule de M. [M] [S] alors qu’il intervenait sur un chantier sur la route départementale n°904 en qualité de salarié de la société Colas Nord-Est, lui occasionnant des préjudices corporels importants.
Par jugement du 4 octobre 2022, une mesure de tutelle a été ordonnée à l’égard de M. [I]. La tutelle à la personne a été confiée à Mme [U] [H], sa compagne, tandis que la tutelle aux biens a été confiée à l’Union départementale des associations familiales (l’UDAF).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 15 et 22 décembre 2023, Mme [H] et l’UDAF, ès qualités, ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM), la société Colas Nord Est, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, la société Pro BTP et la société SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Mme [H] et l’UDAF, ès qualités, ont demandé au juge des référés de désigner un expert judiciaire, de condamner la Caisse meusienne d’assurance mutuelle à verser à l’UDAF, en qualité de tuteur aux biens de M. [I] les sommes suivantes :
— 30 000,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’instance,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La Caisse meusienne d’assurance mutuelle a demandé au tribunal de débouter Mme [H] et l’UDAF de leur demande de désignation d’un expert judiciaire, ainsi que de leur demande de provision et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, a :
— débouté Mme [H], en sa qualité de tuteur à la personne de M. [I], et l’UDAF, en sa qualité de tuteur aux biens de M. [I], de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [H] et l’UDAF, ès qualités, de leurs demandes de provision,
— débouté la Caisse meusienne d’assurance mutuelle de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,
— condamné l’UDAF, en sa qualité de tuteur aux biens de M. [I], aux dépens.
Le juge des référés de Nancy a rejeté la demande d’expertise au motif que le responsable de l’accident, M. [M] [S], était poursuivi devant la juge pénal, et que le tribunal correctionnel de Nancy avait rendu le 17 mars 2023 un jugement statuant tant sur l’action pénale que sur l’action civile, que ce jugement a été frappé d’appel et que le litige est actuellement porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy, de sorte que l’expertise prévue par l’article 145 du code de procédure civile, qui ne peut être ordonnée qu’antérieurement à tout procès, ne peut plus être ordonnée.
Quant à la demande de provision, le juge des référés a considéré que M. [I] avait déjà bénéficié d’une provision de 100 000 euros, ce qui ne rend pas incontestable toute provision supplémentaire. Il a ajouté qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à la juridiction pénale qui n’a pas assorti de l’exécution provisoire sa décision d’octroyer une provision supplémentaire de 30 000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2024, Mme [H], en sa qualité de tuteur à la personne de M. [I], et l’association UDAF de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de tuteur aux biens de M. [I], ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle les a déboutées de leur demande d’expertise judiciaire ainsi que de leur demande de provisions, et en ce qu’elle les a condamnées aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2024, Mme [H] et l’association UDAF de Meurthe-et-Moselle, ès qualités, demandent à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la Caisse meusienne d’assurance mutuelle,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel,
— condamner la Caisse meusienne d’assurance mutuelle à verser à l’UDAF de Meurthe- et-Moselle agissant en qualité de tuteur aux biens M. [I] une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros à valoir sur son entier préjudice,
— condamner la Caisse meusienne d’assurance mutuelle à verser à l’UDAF de Meurthe- et-Moselle agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [I] une provision ad litem de 5 000 euros,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’allocation d’une provision ad litem, mettre à la charge de la Caisse meusienne d’assurance mutuelle les frais de consignation et les honoraires de l’expert,
— condamner la Caisse meusienne d’assurance mutuelle à verser à l’UDAF de Meurthe- et-Moselle agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance de référé,
— condamner la Caisse meusienne d’assurance mutuelle à verser à l’UDAF de Meurthe- et-Moselle agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— dire qu’en cas d’exécution forcée toutes les sommes retenues par le commissaire de justice au titre des frais et émoluments seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse meusienne d’assurance mutuelle aux entiers dépens (référé et appel),
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Par conclusions déposées le 20 août 2024, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle (CMAM) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 19 mars 2024,
— déclarer tant irrecevable que mal fondé l’ensemble des sollicitations faites par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle ainsi que par Mme [H], en leur qualité respective de tuteurs aux biens et à la personne de M. [I],
— condamner in solidum l’UDAF de Meurthe-et-Moselle et Mme [H], en leur qualité respective de tuteurs aux biens et à la personne de M. [I], à devoir verser à la Caisse meusienne d’assurance mutuelle une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’UDAF de Meurthe-et-Moselle et Mme [H], en leur qualité respective de tuteurs aux biens et à la personne de M. [I], aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Colas France à devoir garantir la Caisse meusienne d’assurance mutuelle de l’ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au bénéfice des parties appelantes,
— condamner la société Colas France à devoir verser à la Caisse meusienne d’assurance mutuelle une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Colas France aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
— débouter en tout état de cause les parties adverses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Colas Nord-Est et la société SMABTP ont déposé des conclusions le 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel a, sur le fondement de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions de la société Colas Nord-Est et de la société SMABTP en ce que le délai d’un mois qui leur était imparti pour conclure n’a pas été respecté.
Mme [H] et l’association UDAF de Meurthe-et-Moselle ont fait assigner la Caisse Pro BTP devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse Pro BTP n’a pas constitué avocat.
Mme [H] et l’association UDAF de Meurthe-et-Moselle ont également fait assigner la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête en référé.
Certes, l’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que 'même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'. Toutefois, cette disposition ne vise que les 'mesures provisoires', et non pas les actes d’instruction in futurum. Il n’y a donc aucune contradiction entre les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui interdit d’ordonner des mesures d’instruction si un procès est déjà en cours au fond et les dispositions de l’article 5-1 du code de procédure pénale qui autorise le juge des référés à ordonner des mesures provisoires pendant le cours du procès pénal.
En l’espèce, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle et Mme [H] agissant ès qualités ont fait assigner la CMAM, Pro-BTP, Colas Nord Est, la SMABTP et la CPAM 54 devant le juge des référés en expertise-provision par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15 et 22 décembre 2023.
A ces dates de décembre 2023, la juridiction pénale était déjà saisie au fond de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I], puisque par jugement rendu le 17 mars 2023 le tribunal correctionnel de Nancy avait, dans le cadre de l’action civile, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E].
Les dispositions civiles de ce jugement correctionnel du 17 mars 2023 ont été frappées d’appel par Mme [H], qui a d’ailleurs indiqué interjeter appel non pas en qualité de tutrice de M. [I], mais en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs.
Il apparaît ainsi qu’une instance était déjà ouverte au fond sur le même litige, à savoir la réparation du préjudice corporel de M. [I], lorsqu’a été introduite en décembre 2023 la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il conviendra toutefois de déclarer irrecevable cette demande d’expertise, plutôt que de débouter Mme [H] et l’UDAF, ès qualités, comme l’a fait le premier juge.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice corporel
Le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les dispositions précitées de l’article 5-1 du code de procédure pénale précitées permettent au juge des référés d’accorder une telle provision même si la juridiction répressive est saisie au fond.
En l’espèce, s’agissant d’indemniser les conséquences d’un accident de la circulation, l’assureur du véhicule qui a renversé M. [I], qui était piéton lors de l’accident, est tenue d’indemniser ce dernier de son entier préjudice corporel (sauf à établir que M. [I] aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ce qui n’est nullement invoqué) .
La CMAM, assureur du véhicule automobile impliqué, a déjà versé à M. [I] une provision de 100 000 euros à M. [I], mais ce dernier fait valoir que cette provision est insuffisante compte-tenu de la gravité de son préjudice corporel.
En effet, si les parties sont toujours en attente d’une expertise médicale définitive, des expertises médicales ont déjà été rendues sans pouvoir conclure définitivement au motif que la date de consolidation ne pouvait être encore arrêtée.
Ainsi, le 14 décembre 2022, le docteur [G], mandaté par la CMAM, a clôturé un rapport d’expertise dont les opérations ont été conduites contradictoirement. Elle concluait son rapport en indiquant que la consolidation médico-légale n’était pas acquise, mais que le déficit fonctionnel temporaire pouvait d’ores et déjà faire l’objet d’une évaluation et qu’à titre prévisionnel, sous réserve d’évolution, il était possible d’avancer que :
— le déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 45%,
— les souffrances endurées ne seraient pas inférieures à 5/7,
— le préjudice esthétique temporaire était de 4/7 jusqu’au 10 juillet 2019 et de 3/7 jusqu’à la future consolidation,
— l’aide humaine temporaire ne serait pas inférieure à une heure par jour depuis la sortie de l’hôpital,
— le préjudice professionnel serait à retenir, compte-tenu de 'l’inaptitude au poste à envisager'.
Ces indications médico-légales, bien que partielles puisque formulées avant la consolidation, sont néanmoins suffisamment explicites pour établir de façon incontestable que l’indemnisation finale de M. [I] sera bien supérieure à 130 000 euros.
Il en résulte que l’UDAF de Meurthe-et-Moselle est bien fondée à solliciter une provision de 30 000 euros en complément de celle de 100 000 euros qu’elle a déjà reçue.
La CMAM sera donc condamnée à payer à l’UDAF, agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [I], une provision complémentaire de 30 000 euros.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés peut être accueillie dès lors que l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la CMAM est tenue d’indemniser le préjudice corporel de M. [I] puisque la CMAM est l’assureur du véhicule automobile qui a renversé M. [I] alors que ce dernier était piéton et que suite à cet accident il subit un important préjudice. D’ailleurs, la CMAM reconnaît qu’elle a d’ores et déjà versé à M. [I] une provision d’un montant de 100 000 euros au titre de son préjudice corporel et qu’elle a remboursé à la CPAM les débours de cette dernière à hauteur de 441 192,84 euros.
Afin de poursuivre la procédure en indemnisation de son préjudice corporel, M. [I] devra faire l’avance du coût de l’expertise médicale, du coût de l’intervention d’un médecin-conseil dont il est en droit de demander l’assistance lors du déroulement de cette expertise et supporter les frais de son avocat qui le représentera dans la procédure en liquidation de son préjudice.
Au vu de ces éléments, la provision de 5 000 euros qu’il sollicite pour les frais d’instance futurs apparaît tout à fait proportionnée et il convient d’y faire droit.
Par conséquent, la CMAM sera condamnée à payer à l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [I], la somme de 5 000 euros à titre de provision pour frais d’instance. L’ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Sur l’appel en garantie formé par la CMAM
La CMAM demande que la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord-Est, soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle motive cet appel en garantie par le fait que le tribunal correctionnel a, dans son jugement précité du 17 mars 2023, opéré un partage de responsabilité entre elle-même et la société Colas France à hauteur, respectivement, de 1/3 et 2/3.
Toutefois, ces dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel, qui n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire, ont été frappées d’appel et sont donc à présent non avenues.
Or, la CMAM ne peut raisonnablement soutenir que les dispositions civiles d’un jugement devenues non avenues suite à l’appel de la partie civile seraient susceptibles de rendre non sérieusement contestable la garantie dont elle se prévaut à l’encontre de la société Colas France.
Par conséquent, la CMAM ne pourra qu’être déboutée de sa demande de garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CMAM, qui échoue partiellement en sa défense, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles (tant pour ceux formés à l’encontre de Mme [H] et de l’UDAF 54 que pour ceux formés à l’encontre de la société Colas France). En outre, il est équitable que la CMAM soit condamnée à payer à l’UDAF 54, ès qualités, la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (tant pour les frais irrépétibles engagés en première instance que pour ceux engagés en appel).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a débouté la CMAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable la demande d’expertise de M. [I] fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CMAM à payer à l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de tuteur aux biens de M. [I], les sommes de :
— 30 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I],
— 5 000 euros à valoir à titre de provision pour frais d’instance,
DEBOUTE la CMAM de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CMAM de son appel en garantie formé contre la société Colas France,
CONDAMNE la CMAM à payer à l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de tuteur aux biens de M. [I], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CMAM aux dépens de première instance et d’appel,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à PRO-BTP.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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