Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01000 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7S
jugement du 16 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance 18/01019
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Charles LOISEAU, substitué par Me Clémence GANGA de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier G070013
INTIMEE :
S.A.S.U. [Adresse 10], exerçant sous le nom commercial PELE AGRI-CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170358
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 28 mai 2015, la SAS [Adresse 10], spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour bétail, a conclu, avec la SCEA du Virfolet, avec laquelle elle se trouvait en relation commerciale et qui lui était redevable d’une somme de 86 129,75 euros, un accord de paiement échelonné, en vue du règlement de factures impayées à leur échéance.
Les délais de paiement consentis étaient définis ainsi : 30 000 euros au déblocage du prêt dont la banque de la SCEA du Virfolet avait fait savoir qu’elle octroierait et au plus tard le 30 juin 2015, puis 20 000 euros le 31 décembre 2015, puis 20 000 euros le 31 mars 2016, puis le solde de 11 129,75 euros le 31 décembre 2016.
Il était convenu que l’octroi de ces délais de paiement générait, à partir du 1er mai 2015, la production d’intérêts au taux de 4% l’an ; que l’étalement de paiement ayant une durée initiale supérieure à un an continuerait de produire intérêts en cas de procédure collective de la SCEA du Virfolet.
Il était précisé qu’en cas de défaillance de la SCEA Virfolet dans le paiement d’une seule échéance à la date prévue, sur l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible, et que les intérêts seraient exigibles aussi, et majorés de 2%, pour être portés à 6% l’an ; qu’en outre serait due une pénalité contractuelle non réductible de 8% du montant restant dû en principal.
Suivant ce même acte, M. [S] [P] s’est engagé, pour une durée de 5 ans, en qualité de caution personnelle et solidaire, pour le remboursement de toutes les dettes présentes et à venir que la SCEA du Virfolet pouvait ou pourrait devoir à la SAS [Adresse 10], en principal, intérêts, pénalités, frais et accessoires au titre de toutes créances de cette dernière en exécution de tous les engagements pris par la SCEA du Virfolet envers la SAS [Adresse 10], ainsi que des conséquences de leur inexécution, ce dans la limite de 100 000 euros.
Par lettres recommandées de son conseil du 6 juillet 2016 avec avis de réception du 12 juillet 2016 pour M. [P], se prévalant d’échéances impayées du protocole, la SAS Maison Pelé a mis en demeure la SCEA du Virfolet et M. [P] en sa qualité de caution, de lui régler les sommes restant dues au 4 juillet 2016, soit 30 754,24 euros, assorti d’un taux de 6% sur le capital restant dû, et d’une pénalité d’exigibilité anticipée de 8%.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, portant avenant à l’accord du 28 mai 2015, les parties ont convenu que la SAS [Adresse 10] renonçait à la déchéance du terme prononcée et acceptait de rééchelonner la dette arrêtée au 25 août 2016 à la somme de 30 024,80 euros, assortie d’intérêts au taux annuel de 4% à régler aux échéances convenues : soit 2 000 euros payables le 31 octobre 2016, puis 3 750 euros payables en 7 semestrialités les 31 mai 2017, 30 novembre 2017, 31 mai 2018, 30 novembre 2018, 31 mai 2019, 30 novembre 2019 et 31 mai 2020, puis le solde sur le capital dû et les intérêts alors calculés payables le 30 novembre 2020.
Il était prévu que si la SCEA du Virfolet ne respectait pas ce nouvel échéancier, la SAS [Adresse 10] serait bien fondée à engager toute action en recouvrement contre celle-ci et la caution, M. [P], dans les termes prévus au protocole du 28 mai 2015 qui restait en vigueur, à l’exception du montant de la créance et des dates d’exigibilité ; la caution restant tenue par son engagement initial dans la limite des sommes restant dues par la SCEA du Virfolet.
La SCEA du Virfolet a procédé au paiement de l’échéance de 2 000 euros du 31 octobre 2016 le 4 novembre 2016.
M. [P] a remis un chèque d’un montant de 3 750 euros le 30 mai 2017 en règlement de la première semestrialité prévue au 31 mai 2017, qui a été rejeté le 15 septembre 2017 en raison d’une opposition pour vol.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le redressement judiciaire de la SCEA du Virfolet.
Par lettre recommandée du 23 août 2017, la SAS [Adresse 10] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [V] [K], désignée mandataire judiciaire de la SCEA du Virfolet, pour un montant de 29 072,59 euros TTC (sauf intérêts contractuels à venir de 4% l’an) à titre chirographaire.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2017 avec avis de réception du 30 septembre 2017, la SAS [Adresse 10] a vainement mis en demeure M. [P], en sa qualité de caution solidaire de la SCEA du Virfolet, de régler la somme de 29 072,59 euros TTC assortie d’intérêts au taux de 4% l’an, suivant décompte arrêté au 25 juillet 2017, au titre de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 30 mars 2018, la SAS [Adresse 10] a fait assigner M. [P], devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a arrêté le plan de redressement de la SCEA du Virfolet.
En cours de première instance, par ordonnance du 21 février 2019, le juge commissaire a arrêté la créance de la SAS [Adresse 10] sur la SCEA du Virfolet à la somme de 25 852,48 euros à titre chirographaire.
En l’état de ses dernières conclusions de première instance, la SAS [Adresse 10] a demandé de condamner M. [P], en sa qualité de caution de la SCEA du Virfolet, à lui payer la somme de 25 852,48 euros TTC augmentée du taux d’intérêt contractuel de 4% l’an à compter du 26 juillet 2017.
M. [P] s’est opposé à cette demande en invoquant la nullité de l’acte de cautionnement et la disproportion de son engagement et la déchéance du créancier de son droit aux intérêts d très subsidiairement. Très subsidiairement, il a sollicité les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [P] de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la SAS [Adresse 10] la somme de 25 852,48 euros TTC augmentée du taux conventionnel de 4% l’an conformément à l’engagement de caution à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017,
— condamné M. [P] à verser à la SAS Maison Pelé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [P] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [P] a formé appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’a condamné à verser à la SAS [Adresse 10] la somme de 25 852,48 euros TTC augmentée du taux conventionnel de 4% l’an conformément à l’engagement de caution à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017, l’a condamné à verser à la SAS Maison Pelé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; intimant la SAS [Adresse 10].
L’intimée a constitué avocat le 26 avril 2021.
Les parties ont conclu au fond.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCEA du Virfolet.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 15 septembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en date du 16 mars 2021 en ce qu’il :
* déboute M. [P] de ses demandes,
* le condamne à verser à la SAS [Adresse 10] la somme de 25 852,48 euros TTC augmentée du taux conventionnel de 4% l’an conformément à l’engagement de caution à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017,
* condamne M. [P] à verser à la SAS Maison Pelé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
* condamne M. [P] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
— déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement qu’il a souscrit le 28 mai 2015,
en conséquence,
— débouter la SAS [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— constater que la créance de la SAS Maison Pelé s’élève à ce jour à la somme de 20 682 euros,
— dire que seul le capital de la créance est effectivement dû par lui,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— condamner la SAS [Adresse 10] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Maison Pelé demande à la cour :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 16 mars 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [P] de toutes ses demandes,
* condamné M. [S] [P], en sa qualité de caution de la SCEA du Virfolet à payer à la société [Adresse 10] la somme de 25 852,48 euros TTC augmentée du taux d’intérêt contractuel de 4% l’an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017,
— et prenant acte des échéances de plan réglées entre temps par la SCEA du Virfolet à hauteur de 5 170,50 euros, il convient d’actualiser cette somme à 20 681,98 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 4% l’an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017 que M. [S] [P] sera condamné à lui payer au titre de son engagement de caution,
* condamné M. [S] [P] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] [P] à supporter les dépens de première instance,
— condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner [S] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 août 2025 pour M. [P],
— le 30 octobre 2024 pour la SAS Maison Pelé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le cautionnement litigieux ayant été souscrit le 28 mai 2015, et l’avenant du 27 septembre 2016 dont il a fait l’objet n’emportant pas novation, les dispositions du code de la consommation applicables à la cause sont celles qui sont antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la validité formelle du cautionnement donné par M. [P]
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la cause, 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
Suivant l’article L. 341-3 du même code, abrogé par la même ordonnance, applicable à la cause, 'lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que les mentions des articles précités ont été reprises fidèlement sur l’acte de cautionnement en cause, sans aucun ajout.
M. [P] a apposé sa signature, en tant que caution, uniquement en page 6 de l’acte, après les deux paragraphes désignés comme 'la mention manuscrite suivante’ reproduisant manuscritement la mention exigée par l’article L. 331-1 , en page 5, et la mention impartie par l’article L. 341-3 en haut de page 6, donc sur une page distincte de la première mention.
M. [P] fait valoir que les textes précités impliquent que, pour s’assurer de la pleine conscience de la caution quant à l’acte de cautionnement et ses effets, chaque mention manuscrite doive être suivie d’une signature ou, à tout le moins, que la signature de la caution doive apparaître sur la même page que la reproduction de la mention manuscrite, en observant que la jurisprudence tolère une signature après les deux mentions lorsqu’elles sont reproduites d’affilée sur la même page, mais que ce n’est pas le cas d’espèce puisque le texte est coupé et repose sur deux pages. Ainsi, il soutient qu’il aurait dû a minima signer en bas de la première page après la mention prescrite par l’article L. 331-1, puis sur la page suivante après la mention requise par l’article L. 341-3 et qu’à défaut de respecter ce formalisme, son engagement est nul.
Au contraire, la SAS [Adresse 10] soutient que le cautionnement litigieux est valide. Elle oppose que le formalisme imparti par les articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation, a été respecté, dans la mesure où l’acte contient la reproduction manuscrite des deux mentions obligatoires rédigées successivement, suivies de la signature de la caution. Reprochant à l’appelant d’ajouter des conditions à la loi, elle affirme que l’exigence d’une signature sur la même page que la mention n’est prévue par aucun texte ni par la jurisprudence. Elle soutient que le fait que la mention soit sur deux pages n’entache pas la validité de l’engagement en soulignant qu’il est admis que la signature n’a pas à être apposée immédiatement après la mention manuscrite mais peut figurer en bas de page.
La présentation matérielle du contrat de cautionnement, même si elle impliquait une rédaction sur deux pages au vu des espacements prévus par le document, permettait parfaitement à M. [P] de se convaincre de la portée et de l’étendue de son engagement, ce que manifeste sa signature à la suite de la seconde mention.
Dans ces conditions, le fait que la caution n’ait pas porté sa signature sous chacune des deux mentions, mais ait apposé une seule signature sous les deux mentions reproduites de sa main, faisant que sa signature n’est pas portée sur la page où figure la première mention manuscrite, n’a pu emporter aucune conséquence sur la compréhension de la nature et de la portée exactes de son engagement dès lors que sa signature est portée sous les deux mentions se faisant immédiatement suite.
La demande de M. [P] tendant à voir déclarer l’acte de cautionnement nul et de nul effet sera donc écartée.
Sur l’allégation d’une disproportion manifeste du cautionnement
M. [P] excipe d’une disproportion large et manifeste de son engagement de caution à ses revenus.
La SAS Maison Pelé conteste toute disproportion de l’engagement de caution de l’appelant.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de préciser préalablement que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
Elle s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier de la consistance de son patrimoine et d’établir qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, lors de la souscription du cautionnement en cause, la SAS [Adresse 10] n’a pas fait remplir une fiche de renseignements patrimoniale, ce qu’elle n’était pas dans l’obligation de faire mais ce qui autorise dès lors M. [P] à rapporter la preuve de la consistance et de la valeur de ses revenus et de ses biens à la date du cautionnement.
Il revient donc à l’appelant de démontrer que son engagement de caution à hauteur de 100 000 euros était, lors de sa conclusion, le 28 mai 2015, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si un telle preuve était rapportée, il reviendrait alors à la SAS Maison Pelé de prouver un retour de M. [P] à meilleure fortune au moment où elle l’a appelé en sa qualité de caution.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] affirme qu’à la date à laquelle il s’est porté caution, en arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2016 suite à un accident du travail du 14 mai 2013, il ne pouvait plus faire fonctionner la SCEA du Virfolet ; qu’à partir du 13 mai 2016, il a perçu une rente accident du travail à la place des indemnités journalières qui lui étaient versées pour tout au plus 870 euros brut par mois.
L’intimée oppose qu’à la date de la souscription du cautionnement, il n’est pas établi que M. [P] était en arrêt de travail, les attestations fournies ne faisant état que d’un arrêt de travail du 1er août 2015 ou du 30 septembre 2017 et l’attestation de versement d’une rente de la MSA visant un accident du travail certes antérieur sans justifier d’un arrêt de travail ininterrompu depuis cette date jusqu’à celle de l’engagement de caution. Elle prétend qu’indépendamment de ses arrêts de travail, l’appelant a continué son activité d’éleveur au travers de la SCEA du Virfolet dont il a pu tirer des moyens de subsistance, en plus des indemnités journalières.
L’appelant, exposant bénéficier désormais d’une pension de retraite, a exercé la profession d’exploitant agricole.
Plusieurs pièces versées par M. [P] font référence à un accident du travail survenu le 14 mai 2013.
Si l’appelant verse un certain nombre de pièces émanant de la MSA permettant d’établir qu’il a perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2016 au 18 mars 2016, et du 27 juin 2018 au 26 juillet 2018 à raison d’arrêts de travail des 1er août 2015 et 30 septembre 2017, démontrant aussi la perception d’une rente accident du travail versée mensuellement depuis le 13 mai 2016, ou encore que son état s’est aggravé à compter du 21 décembre 2018 justifiant la fixation d’un nouveau taux d’incapacité permanente à 67%, ces éléments sont, ainsi que le souligne l’intimée, postérieurs à la date à laquelle M. [P] a consenti au cautionnement, tout comme les avis d’imposition 2021 et 2022.
Un certificat médical atteste cependant d’un arrêt de travail de M. [P] depuis le 14 mai 2013 jusqu’au 16 mai 2016 suite à un accident du travail, sans évoquer de discontinuité. Cette période couvre la date du cautionnement. De plus, l’appelant communique également son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, dont il s’évince qu’il n’était redevable d’aucun impôt, ayant perçu l’année de souscription du cautionnement, des revenus imposables de 448 euros (revenus bruts globaux de 610 euros (soit revenus de capitaux mobiliers imposables de 3 143 euros – déficits agricoles de 2 533 euros – CGS de 162 euros), ayant fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire déjà versé sur les revenus de capitaux mobiliers de 760 euros et ayant bénéficié d’un crédit formation chef d’entreprise de 44 euros.
Il n’est pas démontré que M. [P] tirait à la date du cautionnement, des revenus de la SCEA du Virfolet, étant observé que la sûreté a été souscrite pour couvrir une dette de cette dernière, et que l’avis d’imposition de M. [P] mentionne des déficits agricoles.
Dès lors, il est manifeste qu’à la date devant être considérée, les revenus de M. [P] tels qu’il en justifie ne lui permettaient pas à elle seule de faire face à un engagement de caution limité à 100 000 euros.
Néanmoins, il convient d’examiner également la situation patrimoniale mobilière et immobilière de l’appelant au 28 mai 2015.
Ainsi que l’acte du 28 mai 2015 contenant le cautionnement litigieux le précise, M. [P] était à cette date, marié sous le régime de la communauté, depuis le [Date mariage 1] 1989, avec Mme [E] [I]. Il n’est ni établi ni allégué le fait que ce mariage était dissous à la date du cautionnement, ni qu’il le soit au jour où la cour statue. Il est souligné que l’épouse de M. [P] n’a pas donné de consentement exprès au cautionnement objet du litige.
L’appelant affirme que le bien immobilier que la SCI Bel air – dont il était co-associé avec Mme [N], qui ne partageait pas de communauté de vie avec lui , a acquis en 2014, échappait à l’assiette du créancier, faute de consentement de Mme [N] à l’acte de cautionnement. Il soutient qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur nette du patrimoine, et qu’en 2015, figurait à l’actif l’immeuble acquis pour 200 000 euros financé par un prêt de 170 000 euros et un apport de sa part de 30 000 euros, constitutif ensemble d’un passif de 200 000 euros, de sorte qu’il fallait prendre en compte la valeur de ses parts sociales pour près de zéro euro. Concernant la valorisation de ses parts dans la SCEA du Virfolet, il reproche à l’intimée de ne tenir compte que de l’actif apporté, en omettant le passif auquel il était tenu et qui a été repris par la société.
La SAS [Adresse 10] relève que M. [P] a reconnu avoir acquis un immeuble en 2014 pour 200 000 euros, financé par un apport des associés de 30 000 euros, que ce bien a été mis en location et a dû générer des revenus locatifs, et ce dans le cadre de la SCI Bel air dans laquelle l’appelant détient des parts sociales qui doivent être prises en considération. Elle constate que dès lors qu’il apparaît que M. [P] occupe l’immeuble de la SCI Bel Air, il existe un enrichissement indirect puisqu’il verse un loyer à cette SCI. Elle note qu’il est aussi associé d’une autre SCI Saint-Vincent créée en décembre 2014, dans laquelle il a, avec son épouse, apporté une maison détenue en communauté à Beaulieu-sur-Layon ; que l’apport est évalué à 170 000 euros et déclaré net de tout passif, les époux [P] ayant acheté comptant ce bien en 2012 ; qu’il y a lieu de tenir compte des parts détenues par l’appelant, dans cette SCI, comme de celles de Mme [P]. Elle soutient qu’il doit être tenu compte des parts sociales de M. et Mme [P] dans le capital de la SCEA du Virfolet, à laquelle l’appelant a apporté plus de 220 000 euros à la création, et dont l’actif en 2017 excédait encore 200 000 euros.
Il convient de rappeler que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint, quand bien même donc ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint conforme à l’article 1415 précité.
Il est souligné que M. [P] ne justifie aucunement des revenus de son épouse Mme [I] à la date du cautionnement, étant relevé qu’il produit un avis d’imposition n’intéressant que ses revenus.
De plus, les parts de sociétés, y compris de SCI, détenues par la caution constituent des biens faisant partie de son patrimoine et dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement. Il convient, à ce titre, de retenir une valorisation nette de la société, tenant compte non seulement de l’actif de la société, mais également de son passif.
En l’espèce, M. [P] produit les statuts de la SCI du Bel air en date du 15 juillet 2014, qu’il a constituée le 22 juillet 2014, avec Mme [C] [N], au capital de 500 euros réparti en 500 parts de même valeur. L’appelant a fait un apport initial de 260 euros en numéraire et en détient 260 parts d’une valeur de 1 euro, soit 52% du capital. Il ressort des pièces produites que la SCI du Bel air a acquis, suivant acte authentique reçu les 1er et 4 septembre 2014, une maison d’habitation au [Adresse 4] (49), au prix de 200 000 euros, financé à concurrence de 30 000 euros sur les derniers personnels de la SCI et à hauteur de 170 000 euros au moyen d’un prêt immobilier standard n°08653551 consenti, selon acte authentique reçu le 1er septembre 2014, par la Banque populaire atlantique à ladite SCI pour lequel, remboursable en 240 mensualités.
La circonstance que les parts sociales détenues par M. [P] dans cette SCI aient fait l’objet ultérieurement d’un nantissement provisoire selon acte d’huissier du 9 mars 2018, suite à une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Cholet du 8 février 2018 rendue sur requête de la SAS [Adresse 10], est indifférente.
L’appelant ne propose pas d’établir les revenus locatifs ayant pu avoir été générés par le bien immobilier précité dont il y a lieu de relever qu’il y demeurait à la date de l’acte de cautionnement et encore aujourd’hui, du moins une partie de l’année. La valeur de ses droits dans la SCI du Bel air ne peut se réduire au capital social mais peut être appréhendée comme équivalente à une partie de la valeur nette du bien immobilier apporté à la SCI, en tenant compte de l’encours du prêt immobilier. A considérer que huit échéances mensuelles du prêt immobilier entre le 29 septembre 2014 et 29 avril 2015, oscillant entre 955,63 euros sans assurance et 1 019,39 euros avec assurance, selon l’option choisie par la SCI et non justifiée en l’espèce, soit environ 1 000 euros, aient été a priori réglées au 28 mai 2015 et eu égard à la part de détention du capital social de la SCI par M. [P], les droits de l’appelant dans la SCI apparaissaient pouvoir être valorisés, à cette même dernière date, a minima à hauteur d’environ 4 160 euros (8 x 1 000 x 52%), en sus de 52% de la somme de 30 000 euros apportée par la SCI du Bel Air pour cet achat (soit 15 600 euros), soit, à ajouter la valeur des parts sociales détenues dès l’origine, à un montant global avoisinant les 20 000 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet immeuble ne peut pas être considéré comme un bien commun. Ne peut être donc intégrée dans la présente analyse, la valeur des droits de Mme [N], dès lors qu’elle n’était pas l’épouse commune en biens de M. [P] à la date de souscription de la sûreté litigieuse et qu’il ne s’agit donc pas de biens tombés en communauté. Mme [N] n’avait d’ailleurs pas à donner un consentement exprès au cautionnement.
De plus, M. [P] était gérant de la SCEA du Virfolet, dont les statuts ont été versés par l’intimée, qui a été constituée en 2004, du temps de son mariage, et dont il détenait depuis le 18 janvier 2013, 510 parts sociales d’une valeur nominale de 10 euros, son épouse Mme [I] détenant 490 parts sociales aussi constitutives de biens communs. Le capital social s’élevait à 10 000 euros qu’il y a lieu de prendre en considération, alors que ladite société existait toujours à la date du cautionnement, et que M. [P] n’offre pas d’établir la valeur réelle des parts sociales à cette date. Si l’appelant invoque le fait que la SCEA avait un passif de 215 252,35 euros, il s’évince des statuts de ladite société, mis à jour au 18 janvier 2013, que ce même passif généré par des biens grevés était celui existant à l’origine de la SCEA et qu’il a été couvert par l’apport en nature de M. [P] au titre de matériels, parts sociales, cheptel et fourrages de 225 252,35 euros, de sorte que l’apport de l’appelant lors de la création de la SCEA était, ainsi que le précisent les statuts, un apport net de 5 000 euros. Il n’est pas contestable que la SCEA du Virfolet était endettée à hauteur de 86 129,75 euros comme il ressort de l’acte sous seing privé du 28 mai 2015, mais cela ne suffit pas à établir la valeur des parts de la société.
Surtout, si M. [P] ne verse pas d’autres pièces permettant d’évaluer la consistance de son patrimoine au 28 mai 2015, la SAS [Adresse 10] communique les statuts d’une SCI Saint-Vincent, datés du 19 décembre 2014, qui a été constituée entre l’appelant et son épouse commune en bien, Mme [I]. L’appelant ne conteste pas l’existence de cette société. Or, cette SCI a bénéficié de l’apport d’un immeuble sis [Adresse 8] à Beaulieu sur Layon (49) d’une valeur de 170 000 euros, nets de tout passif, montant auquel a été établi le capital social. Les statuts de la SCI Saint-Vincent apprennent de surcroît que cet immeuble dépend de la communauté de biens existant entre M. et Mme [P] pour avoir été acquis, comptant, au cours et pour le compte de leur communauté suivant acte reçu le 28 décembre 2012 ; que chacun des époux [P] détient 850 parts sociales de 100 euros au capital de la SCI Saint-Vincent.
Il y a lieu par conséquent de tenir compte de ce montant de 170 000 euros, représentant les droits des époux [P] dans la SCI Saint-Vincent du fait de l’apport au capital de celle-ci de cet immeuble, dont il n’est pas établi de valeur différente à la date du 28 mai 2015.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le patrimoine mobilier et immobilier de M. [P] à la date à laquelle il a souscrit le cautionnement objet du litige, pouvait être évalué à un montant avoisinant 200 000 euros.
Aucune pièce comptable des sociétés susvisées n’est produite, de sorte qu’il ne peut être vérifié s’il existe des comptes courants d’associé.
Certes, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
M. [P] justifie qu’à la date de son engagement, il était débiteur d’un engagement de caution souscrit antérieurement en 2014 en garantie du remboursement du prêt immobilier susvisé consenti à la SCI du Bel air, pour un montant d’engagement limité à 90 000 euros, sur une durée limitée à 240 mois.
Néanmoins, même à tenir compte de cet engagement de caution antérieur de M. [P], il doit être retenu que l’appelant échoue à rapporter la preuve lui incombant que le cautionnement litigieux, limité à une somme de 100 000 euros pouvant être couverte par le patrimoine, était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens à la date de l’engagement, étant en sus rappelé la carence de M. [P] à justifier d’éventuels revenus de Mme [I] épouse [P] au 28 mai 2015.
Au surplus, M. [P] ne peut que supporter les conséquences des incertitudes subsistant en particulier quant à l’appréciation de sa pleine situation patrimoniale mobilière à la date susvisée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] tendant à voir déclarer nul et de nul effet son cautionnement du 28 mai 2015.
Il n’est ainsi pas justifié de priver la SAS [Adresse 10] du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [P].
Sur la demande en paiement de la SAS Maison Pelé
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il est rappelé que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l’obligation principale.
Selon ordonnance du juge commissaire du 21 février 2019, la créance de la SAS [Adresse 10] envers la SCEA du Virfolet, a été arrêtée à un montant de 25 852,48 euros.
Les parties sont d’accord pour dire que suite aux règlements de dividendes du plan de redressement de la débitrice principale les 17 mars 2020 et 26 octobre 2022, le montant de la créance de l’intimée à l’encontre de celle-ci, s’élève désormais à 20 681,98 euros. Le jugement sera donc réformé pour tenir compte de cette actualisation.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant, M. [P] demande à la cour de dire que seul le capital de la créance est dû par lui. Cependant, outre rappel fait que les « dire » bien qu’ils figurent dans le dispositif des conclusions, ne saisissent pas la cour de prétentions sur lesquelles elle doit statuer spécifiquement mais s’analysent uniquement comme un moyen au soutien des demandes des parties, il est constaté que l’appelant ne motive aucunement sa demande de ce chef, laquelle ne pouvant être comprise comme reposant sur la motivation développée en première instance non reprise en appel, sera par voie de conséquence rejetée.
Il y a donc bien lieu d’assortir le montant de la créance du taux conventionnel de 4% l’an conformément à l’engagement de la caution, ce à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, applicable à l’espèce le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [P] s’estime fondé à obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, au regard de la précarité de sa situation financière. Il spécifie qu’il perçoit une pension de retraite de 15 000 euros par an. Il oppose que la SAS [Adresse 10] est une société florissante. Il souligne qu’elle a préféré se retourner contre lui en sa qualité de caution alors qu’elle avait accepté le plan de redressement de 2017 prévoyant un remboursement total de sa créance, en dix annuités. Il affirme qu’à défaut de délais de paiement, il serait contraint de déposer le bilan.
L’intimée s’oppose à cette demande, objectant que la dette, devenue exigible en 2016, est ancienne, et que l’appelant est de mauvaise foi alors qu’il a fait opposition pour vol à un chèque qu’il avait émis lors de la conclusion de l’avenant de septembre 2016.
En l’espèce, M. [P] a été actionné pour la première fois en paiement en sa qualité de caution, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 juillet 2016 ; et après la défaillance de la SCEA du Virfolet à respecter les échéances convenues aux termes de l’avenant du 27 septembre 2016 et sa mise sous redressement judiciaire, a été de nouveau mis en demeure de payer en tant que caution par lettre recommandée du 29 septembre 2017.
Alors que l’exigibilité de l’obligation à paiement de l’appelant est ancienne, M. [P], en qualité de caution, n’a effectué aucun paiement depuis cette dernière mise en demeure.
L’appelant, défaillant, ne peut motiver sa demande de délais de paiement en raison du fait que l’intimée l’aurait sévèrement poursuivi en dépit de son acceptation du plan de redressement de la SCEA.
M. [P], âgé de 59 ans, sur la base des derniers avis d’imposition qu’il produits, le dernier relatif à ses revenus de 2023, soutient qu’il ne perçoit qu’une pension de retraite de 15 000 euros par an, aux termes de ses ultimes conclusions signifiées le 27 août 2025.
L’absence de justification d’une situation plus actualisée quant aux revenus, en dépit d’un dépôt de dernières écritures il y a moins de 4 mois, l’absence aussi de précision quant à l’existence d’un patrimoine mobilier et immobilier et de revenus associés, sur laquelle il y a nécessairement lieu de s’interroger compte tenu des développements précédents, cumulées au constat de ce que l’appelant qui n’explique pas les modalités selon lesquelles il entendrait résorber sa dette, a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne rendent pas opportun un report du paiement de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à cette fin.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Partie perdante en son appel, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner en sus à payer à la SAS [Adresse 10] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers, sauf à le réformer, sur le montant de la créance de la SAS Maison Pelé eu égard au règlement d’échéances de plan de redressement par la SCEA du Virfolet ;
le réformant et y ajoutant,
— déboute M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [S] [P] à verser à la SAS [Adresse 10] la somme de 20 691,98 euros augmentée du taux conventionnel de 4% l’an, à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2017,
— condamne M. [S] [P] à payer à la SAS Maison Pelé la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne M. [S] [P] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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