Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], CAF DU TARN, CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 142/2026
N° RG 25/02290 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCX
EV/KM
Décision déférée du 12 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-25-0007)
[L]
[J] [V]
C/
S.A. [1]
CAF DU TARN
ENGIE
CA CONSUMER FRANCE
[2] [Localité 2]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMES
S.A. [1]
Chez [3] SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
CAF DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[4]
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FRANCE
[5] [6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 août 2024.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures sur une durée de 50 mois au taux maximum de 4,92 %.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [V] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [J] [V],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juillet 2025 Mme [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [V] a comparu. Elle a expliqué qu’elle pensait avoir été dans les délais pour exercer son recours devant le juge du surendettement. Subsidiairement, elle a exposé avoir perdu son emploi et percevoir l’allocation de retour à l’emploi. Elle sollicitait une remise totale ou partielle de ses dettes.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.».
Et en vertu de l’article R.733-6 du même code cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Or, en l’espèce Mme [V] a reçu notification des mesures préconisées par la commission de surendettement le 5 décembre 2024 et elle les a contestées par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 janvier 2025 soit au delà du délai réglementaire imparti.
La cour relève que le courrier portant recours indique d’ailleurs qu’elle a réceptionné la décision de la commission le 5 décembre 2024, son courrier étant daté du 9 janvier 2025.
Il s’ensuit que le jugement déféré qui a déclaré le recours est irrecevable doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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