Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 8 février 2024, N° 11-23-941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLS6
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
BANQUE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-941
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assisté de Me Marie DUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
APPELANT – comparant
****************
BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [10]
Direction des Services Bancaires
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2022, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 avril 2022.
Suivant jugement rendu le 16 janvier 2023, rectifié par jugement du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a écarté de la procédure la créance de la société [10] référencée S0066633611 et fixé les créances de la [9] aux montants de 10 644 euros (cautionnement solidaire de la Société [12]), 85 591,31 euros (cautionnement solidaire de la société [13]) et 4 468,07 euros (solde débiteur du compte courant personnel).
La commission a ensuite notifié à M. [U], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 16 juin 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 255,57 euros, plan provisoire assorti de l’obligation pour le débiteur de vendre, au prix du marché, le bien immobilier dont il est propriétaire indivis sis à [Localité 11].
Statuant sur le recours de la société [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 8 février 2024, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme maximale de 2 000 euros,
— autorisé le déblocage intégral du plan d’épargne retraite (n° [Numéro identifiant 1]) détenu par M. [U] auprès de la société [14] et patrimoine ayant une valeur de rachat de 8 128,04 euros à la date du 7 février 2024,
— dit que le montant de cette épargne sera affectée au règlement de la 4e mensualité du plan de remboursement,
— dit que les remboursements seront effectués conformément au tableau annexé au jugement, sans préjudice de la répartition de la part revenant à M. [U] du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] dont il est propriétaire indivis avec son ex-épouse,
— dit que les présentes mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien sis à [Localité 11] dont M. [U] est propriétaire indivis avec son ex-épouse, au prix minimum net vendeur de 11000000 francs CFP.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 23 février 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [U] est assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— fixer les créances de la société [10] de la façon suivante :
* prêt n° 50066638711 : 70 782,99 euros
* prêt n° 71393678360 : 25 556,45 euros
— fixer les créances de la [9] aux sommes de 10 167,92 euros, 3 333,97 euros et 75 250,81 euros,
— fixer la mensualité de remboursement à la somme de 400 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que le bien immobilier sis à [Localité 11] est en vente depuis plusieurs années, qu’un compromis de vente a été signé pour un prix net vendeur de 12000000 francs CFP, que la vente devait être signée le 15 novembre 2024, que cependant, les événements de Nouvelle Calédonie ont empêché cette vente, que le déblocage du plan d’épargne retraite a été réalisé et la somme de 7 999,12 euros a été répartie entre la [10] et la [9], que M. [U] s’est en outre efforcé de faire des paiements complémentaires auprès de ces deux sociétés notamment en utilisant les primes exceptionnelles versées par son employeur, qu’en 2024, les fiches de paie font état d’une rémunération nette entre 4400 et 4600 euros, que M. [U] était remarié à Mme [I], qu’une instance de divorce est cependant en cours, qu’en conséquence des mesures provisoires décidées par le juge aux affaires familiales, M. [U] a dû prendre un nouveau logement dont il assume seul le paiement du loyer, reçoit son dernier fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et verse une contribution à hauteur de 280 euros par mois, que ses deux enfants aînés résident en Nouvelle Calédonie, qu’ils viennent le voir deux fois par an, qu’il a sa charge le coût de leur transport en avion, soit lissé sur une année, une somme de 768,34 euros par mois, qu’il faut y ajouter le coût de leurs deux séjours d’un mois chacun soit environ 500 euros par mois lissé sur une année, que son benjamin souffre d’un syndrome rénal qui génère des frais de santé qui ne sont pas intégralement pris en charge par la sécurité sociale, que ces frais sont de l’ordre de 45 euros par mois, que le coût mensuel de sa voiture indispensable à l’exercice de son activité professionnelle est de l’ordre de 70 euros pour l’essence et 20,80 euros pour l’assurance, qu’ainsi, le total de ses charges mensuelles est de 3 866,64 euros outre les charges forfaitisées.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
M. [U] demande l’actualisation des créances de la [10] et de la [9] au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tableau intitulé 'suivi des versements’ établi par le débiteur lui-même est insuffisant à faire la preuve des paiements en l’absence d’autres éléments extérieurs notamment les pièces justificatives du 'déblocage’ effectif de l’épargne salariale et un décompte de créances remis par les créanciers.
Dans ces conditions, l’actualisation n’est pas possible et le jugement sera par conséquent confirmé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] dispose d’un salaire moyen net imposable de 7 046,57 '.
Conformément à l’article L.731-2 précité, l’ensemble des ressources annuelles et pérennes du ménage doivent être prises en compte pour le calcul de la capacité de remboursement, et non les seules ressources perçues sur un mois hors primes. Afin de tenir compte de la variabilité dans le montant des primes, le salaire moyen net imposable a été calculé à partir des cumuls nets imposables des années 2023 et 2024.
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 6 835,17 '.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 5071,67 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 1 150 '
— impôts : 893,04 '
— pensions alimentaires : 600 '
— trajets professionnels : 70 '
— part des frais réels excédant le forfait enfants en droits de visite : 1 707,70 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
— forfait 3 enfants en droits de visite : 276,30 '
Total: 5 573,04 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 262,13 ' (6835,17 – 5573,04).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [U] à la somme de 1 262,13 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (5071,67 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (6199,47 '), et laisse à sa disposition une somme de 5573,04 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [U].
Compte tenu des difficultés à vendre le bien sis à [Localité 11], la durée du plan sera de nouveau fixée à 24 mois à compter de la notification du présent arrêt.
La cour ne disposant d’aucun élément sur le déblocage effectif de l’épargne salariale, le montant de cette épargne sera de nouveau inclus dans la dernière mensualité à régler sauf à justifier que son affectation au paiement des créances a déjà été réalisée.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, déterminé le passif admis à la procédure, ordonné un déblocage de l’épargne salariale affectée au paiement partiel de ce passif, réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et /ou reportées, subordonné les mesures à la vente amiable du bien sis à Nouméa dont M. [U] est propriétaire indivis avec son ex-épouse, au prix minimum net vendeur de 11 000 000 francs CFP;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] [U] à la somme maximale de 1 262,13 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Y] [U] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [Y] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que le produit de la vente du bien immobilier devra désintéresser les créanciers sur le reliquat de la dette inscrit au plan de surendettement au plus tard à l’issue des vingt quatre mois,
Rappelle que si cette vente n’était pas réalisée dans le délai et que la situation de surendettement perdure, il appartiendrait au débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers dont relève son domicile,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [Y] [U] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [Y] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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