Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 24/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°86
N° RG 24/04088
N° Portalis DBVL-V-B7I-U674
(Réf 1ère instance : 23/00555)
Mme [U] [L]
M. [D] [H]
C/
Me [G] [O]
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES DE RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.S.U. CEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PAUBLAN
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
S.A.S.U. CEM, en liquidation judiciaire depuis le 23/03/2023 suivant jugement du Tribunal de commerce de Quimper
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27/09/2024, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
Maître [G] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU CEM
[Adresse 3],
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 24/09/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DU LITIGE :
M. [H] et Mme [L] ont confié en 2017 à la société CEM la pose d’un parquet collé dans leur maison située au [Adresse 1] à [Localité 4].
Constatant que le parquet se décollait, M. [H] et Mme [L] ont sollicité leur assureur qui a diligenté une expertise amiable le 29 mars 2018. En l’absence de règlement amiable, M. [H] et Mme [L] ont assigné la société CEM en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a désigné un expert, Mme [S] [W], qui a déposé son rapport le 28 septembre 2022.
Le 23 janvier 2023, M. [H] et Mme [L] ont assigné la société CEM, son assureur la CRAMA Rhône Alpes Auvergne. Suivant jugement du 17 mars 2023, la société CEM a été mise en liquidation judiciaire et Maître [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par assignation du 31 août 2023, Maitre [O] ès qualités était appelé à la cause.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit que les désordres affectant le parquet posé parla SASU CEM ne sont pas inhérents à une faute d’exécution dans la mise en oeuvre ou à des non-conformités ;
En conséquence,
— débouté M. [H] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [H] et Mme [L] à verser à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] et Mme [L] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter I’exécution provisoire de droit.
M. [H] et Mme [L] ont interjeté appel le 9 juillet 2024. Ils ont signifié la déclaration d’appel par procès-verbal de perquisition et à personne morale et leurs conclusions respectivement à la société CEM et à Maître [O] le 24 septembre 2024. Ils n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 28 février 2025, M. [H] et Mme [L] demandent de :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société CEM a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés par l’expert judiciaire et affectant le parquet mis en 'uvre ;
— Condamner la CRAMA Rhône Alpes Auvergne exploitée sous l’enseigne de GROUPAMA à payer à M. [H] et Mme [L] :
— A la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant le parquet.
— A la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance souffert du mois de juin 2018 au mois de décembre 2022.
— A la somme de 100 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à totale indemnisation des causes du sinistre.
— A la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre leur bien dans un délai plus court.
— Condamner la CRAMA Rhône Alpes Auvergne exploitée sous l’enseigne de GROUPAMA à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 4 000 euros suivant l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de référé, de première instance et d’appel ;
— Juger que la créance de M. [H] et Mme [L] sur la SASU CEM actuellement en liquidation judiciaire sera inscrite au passif de celle-ci à hauteur de :
— travaux de reprise du parquet : 18 000 euros
— préjudice de jouissance : 5400 euros du mois de juin 2018 au mois de décembre 2022
— préjudice de jouissance : 2000 euros – mémoire de janvier 2023 jusqu’à exécution de la décision
— préjudice au titre de la perte de chance : 5000 euros
— article 700 CPC : 5 000 euros
— frais d’expertise judiciaire 5370,14 euros
— frais d’huissier : 173,55 euros pour mémoire
Soit un montant total de 40 943,55 euros.
— Débouter la compagnie la CRAMA Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Par dernières conclusions du 30 avril 2025, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne demande de :
— Confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [H] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société SASU CEM (AMCOR) et de son assureur la CRAMA Rhône Alpes Auvergne
— Juger que les désordres affectant le parquet proviennent de la faute exclusive de M. [H] et Mme [L] ;
En tout état de cause,
— Juger que le contrat d’assurance de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne exclut au titre de sa garantie «responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux» les dommages affectant les travaux de l’assuré et les dommages immatériels consécutifs, à des dommages corporels ou matériels garantis, en l’absence de dommage matériel garanti
— Juger que les garanties du contrat d’assurance de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne au titre des dommages matériels intermédiaires ne sont pas mobilisables en l’absence d’ouvrage ;
— Juger que le contrat d’assurance de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ne peut être mobilisé pour cause de résiliation le 10 janvier 2021, soit avant la réclamation en date du 17 mars 2023 et qu’elle n’est par conséquent pas le dernier assureur connu ;
A titre encore plus subsidiaire, sur la garantie décennale,
A titre principal
— Juger que la CRAMA Rhône Alpes Auvergne n’est pas l’assureur décennale à la date de l’ouverture de chantier le 15 octobre 2017.
A titre subsidiaire
— Juger que les travaux de la société CEM sont conformes en l’absence de faute d’exécution dans la mise en 'uvre ou à des non-conformités ;
— Débouter M. [H] et Mme [L] de leurs demandes au titre de la garantie décennale, les dommages provenant d’une cause étrangère ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le coût des réparations,
— Limiter le montant des travaux de réparations à la somme de 4 745,00 euros,
— Débouter M. [H] et Mme [L] de leur demande de préjudice de jouissance, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ne garantit pas le préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, le réduire à des plus justes proportions
— Débouter M. [H] et Mme [L] de leur demande de préjudice relatif à la perte de chance,
— Juger que le contrat de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ne garantit pas la perte de chance.
A titre subsidiaire, le réduire à des plus justes proportions
— Juger que seule la franchise relative à la garantie décennale n’est pas opposable, pour les autres garanties mobilisées, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne sera fondée à opposer ses franchises ;
— Condamner in solidum M. [H] et Mme [L] à payer à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et à payer les entiers dépens d’appel ;
La société CEM et à Maître [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nature et les causes des désordres
Le 12 juin 2018, l’expert de l’assurance habitation a constaté 'des soulèvement du parquet', 'aucun phénomène d’humidité'. Pour l’expert d’assurance 'ces soulèvements du parquet sont consécutifs aux conditions de mise en oeuvre des matériaux lors de la pose'.
L’experte judiciaire a aussi constaté 'un décollement quasi généralisé et un soulèvement localisé des lames’ à l’étage de la maison (en particulier dans le dégagement et une chambre).
En revanche, l’experte judiciaire ne relève aucun défaut de pose du parquet. Elle considère que 'la déformation du parquet est liée à un facteur exogène cyclique : apparition de molécules d’eau avec les températures extérieures.
Ces molécules sont apportées par les maçonneries extérieures non isolées et en contact direct avec le parquet. Il ne s’agit pas de remontées ascensionnelles d’humidité mais d’un transfert de la vapeur d’eau par conduction des murs et du plancher vers les lames en bois proches
Ce phénomène est comparable à un pont thermique par le plancher. Il est amplifié par les températures ambiantes froides proches des parties où la déformation est maximum’ (pages 21 et 22 du rapport).
Elle conclut que c’est la présence de parties froides et humides en contact avec le parquet qui est la cause des désordres (page 23 du rapport).
Sur la responsabilité
La cour de cassation a jugé que 'si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs’ (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694) et que cette 'jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge'.
En l’espèce, le parquet collé posé par la société CEM ne constitue ni un ouvrage, ni un élément d’équipement formant indissociablement corps avec un ouvrage, d’autant plus que la société CEM avait déjà été amenée en janvier 2018 à déposer une première fois ce parquet qui s’était déjà soulevé, avant de reposer un nouveau parquet, le litigieux, sans que cela ait entraîné une détérioration notamment du sol de la maison, ouvrage existant.
Les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ne sont donc pas applicables. En outre, M. [H] et Mme [L] n’établissent pas en quoi la référence à la jurisprudence précitée de la cour cassation porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge. En effet, elle ne modifie pas la notion d’ouvrage et ne les empêche pas d’agir et de rechercher notamment la responsabilité contractuelle du constructeur.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, l’experte judiciaire n’a pas retenu de malfaçons ou de défauts de conformité dans la pose du parquet par la société CEM.
M. [H] et Mme [L] reprochent alors à la société CEM, professionnelle, d’avoir accepté les supports existants pour la réalisation des travaux alors qu’ils n’étaient pas aptes à les recevoir. Ils considèrent que la société aurait dû mesurer les caractéristiques du bien dans lequel elle allait intervenir et les conseiller.
L’entrepreneur est en effet tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, notamment de vérifier l’état existant de la construction.
L’expert judiciaire a relevé que :
— M. [H] savait qu’un premier parquet installé au rez-de-chaussée s’était déjà décollé de sorte qu’il avait finalement posé un revêtement minéral ;
— les murs de la maison ne sont pas isolés ;
— qu’en raison du taux d’humidité, le bois se dilate (page 14 du rapport) ;
— que la cause de la déformation du parquet était le transfert d’humidité de la maçonnerie en contact avec l’extérieur (page 17 du rapport) ;
— que le soulèvement du parquet varie selon que la maison chauffe ou pas (page 19).
Pour l’expert judiciaire, la société CEM avait connaissance de la configuration architecturale des lieux et de son équipement en corps de chauffe mais elle ne pouvait pas connaître la façon dont les lieux seraient chauffés par les habitants.
En effet, si l’entrepreneur professionnel spécialisé est tenu de vérifier le support sur lequel il va poser le parquet ou s’il est tenu à l’égard du maître d’ouvrage à un devoir de conseil notamment au regard de l’usage du parquet qui doit être adapté aux conditions d’utilisation qui en sera fait, il n’a pas pour obligation de se renseigner sur la manière dont le maître d’ouvrage envisage de chauffer les pièces habitables de sa maison ou sur les conditions d’isolation des murs. En l’espèce, le parquet posé était adapté à des conditions normales d’utilisation des pièces de la maison et l’entrepreneur n’avait pas à vérifier l’isolation des murs et les modalités de chauffage des pièces.
Dans ces circonstances, M. [H] et Mme [L] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société CEM et donc à agir directement contre l’assureur de cette entreprise
Le jugement sera confirmé, sur d’autres motifs.
Sur les dépens et le frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [H] et Mme [L] seront condamnés à payer à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et à payer les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement du 4 juin 2024 du tribunal judiciaire de Quimper
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [H] et Mme [L] à payer à la CRAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [H] et Mme [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Filiale ·
- Cessation ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Faute ·
- Plan
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Congé sans solde ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Mission ·
- Péremption ·
- Lettre simple
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.