Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 1er oct. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 4 mai 2025, N° MMH/ST/646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 21 DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYU
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de GUADELOUPE, décision attaquée en date du 04 Mai 2025, enregistrée sous le n° MMH/ST/646
REQUERANTE:
S.A.R.L. LEGUMES CARAIBES
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par sa gérante, Madame [O] [P]
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [T] & CESAR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbtituée par Me [U] avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 17 septembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Ccontradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS , premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [T] & CESAR a été saisie par la SARL LEGUMES CARAIBES représentée par Madame [O] [P] aux fins de cession de parts sociales et modification de la forme juridique de la SARL.
Par requête en date du 29 janvier 2025, reçue le 7 février 2025 à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la SELARL [T] & CESAR a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de faire taxer le solde de ses honoraires s’élevant à la somme de 8'275 euros TTC, venant en règlement de sa facture d’un montant total de 13'275 euros TTC.
Par décision du 4 mai 2025, le bâtonnier du même ordre a':
Déclaré la demande de taxation d’honoraires recevable,
Fixé le montant des honoraires et frais dus par la SARL LEGUMES CARAIBES à la SELARL [T] & CESAR à la somme de 13'275 euros TTC,
Constaté que la somme de 5'000 euros a été réglée,
Fixé le montant des honoraires et frais restant dus par la SARL LEGUMES CARAIBES à la SELARL [T] & CESAR à la somme de 8'275 euros TTC,
Ordonné au visa de l’article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire à hauteur de 1'500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 26 mai 2025, la SARL LEGUMES CARAIBES, représentée par Madame [O] [P] a saisi le premier président d’un recours à l’encontre de cette décision.
Elle a expliqué ne pas être redevable du solde de la facture fixée à 13'275 euros, considérant qu’elle a réglé la somme de 5'000 euros pour la cession de parts.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2025, la SELARL [T] & CESAR demande au premier président de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions et de condamner la SARL LEGUMES CARAIBES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la SARL LEGUMES CARAIBES était d’accord avec les honoraires facturés. Elle indique que la société avait signé une lettre de mission, équivalant à une convention d’honoraires, du 24 août 2022, qu’elle n’a pas contesté le montant des honoraires réduits, suite à l’avoir de 3'000 euros TTC consenti en raison de l’abandon des diligences portant sur la transformation de la forme de la société. Elle ajoute que la SARL LEGUMES CARAIBES s’est engagée à plusieurs reprises à régler le solde, qu’elle a versé un acompte et a évoqué une absence de trésorerie l’empêchant de payer. S’agissant du montant des honoraires, elle indique avoir accompli des diligences, et précise que la cession litigieuse portait sur 125 parts sociales, à 2'400 euros l’une, soit 300'000 euros, et qu’elle a facturé en-deçà de la pratique locale, en considérant le lien l’unissant à la SARL LEGUMES CARAIBES.
A l’audience du 17 septembre 2025, Madame [O] [P], la gérante de la SARL LEGUMES CARAIBES a comparu. Me [T] de la SELARL [T] & CESAR était substitué par Me [U].
Madame [P] a indiqué qu’une seule mission a été réalisée, qu’elle n’a pas été destinataire d’une méthode de calcul s’agissant des honoraires, qu’elle s’est rendue compte des difficultés tardivement. Elle a remis à l’audience des pièces et Me [U] a été destinataire d’une copie.
Me [U] s’en est rapporté oralement à ses conclusions. Il a été autorisé à répliquer avant le 25 septembre 2025. Il n’a pas transmis de conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, «'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'».
En vertu de l’article 175, «'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'».
Enfin, l’article 176 prévoit que «'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'».
En l’espèce, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 7] et [Localité 6] date du 4 mai 2025. La saisine devant cette juridiction par la SARL LEGUMES CARAIBES est intervenue dans le délai d’un mois. Son action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, une première lettre de mission établie le 3 juin 2022 par la SELARL [T] & CESAR indiquait que Me [T] était missionnée pour accompagner la SARL LEGUMES CARAIBES «'dans l’acquisition de l’intégralité des parts sociales'» de son associé, Monsieur [R] [P], et «'dans la transformation'» de la forme de la société en SAS. Le montant total des honoraires était donc fixé à 26'040 euros TTC.
Une seconde lettre de mission était rédigée le 24 août 2022, abaissant le montant des honoraires à la somme de 16'275 euros TTC. Une facture mentionnant ce nouveau montant était adressée à la société le 25 août 2025 (pièce 4).
Il est versé aux débats le procès-verbal des décisions de l’associée unique, la mise à jour des statuts de la SARL LEGUMES CARAIBES, la cession de parts sociales (pièce 3). Ces documents ont été établis par la SELARL [T] & CESAR le 17 mai 2022 et constituent des diligences accomplies au titre de la mission de cession de parts sociales. Il est également produit aux débats la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité telles que le certificat de dépôt d’actes du 30 novembre 2022.
La mention manuscrite du 8 septembre 2022 sur la seconde lettre de mission, qui consiste en une demande de ne pas transformer la forme de la société a précisé d’établir une nouvelle facture. Par courriel du 30 septembre 2024, Me [T] a indiqué «'adresser un avoir correspondant au montant du travail non fait, soit 3'000 euros'». Il précisait que le solde restant dû était de 8'275 euros, considérant les sommes déjà versées par sa cliente d’une part et d’autre part que la somme de 3'000 euros correspondait aux diligences relatives à la modification de la structure. L’absence d’une nouvelle facture ne suffit dont pas à établir que la SELARL [T] & CESAR n’a pas pris en compte la demande de sa cliente.
Au surplus, il résulte des éléments du dossier que Madame [P] avait dans un premier temps proposé de régler une partie de la somme due puis dans un second temps, avait indiqué que la trésorerie de son entreprise n’était pas disponible pour payer ce montant. Il n’est donc pas démontré qu’elle contestait le montant des honoraires dus, et correspondant aux diligences entreprises par la SELARL [T] & CESAR dans le cadre de la mission d’élaboration de la cession des parts sociales.
Au vu de ce qui précède, il conviendra de confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 4 mai 2025 en toutes ses dispositions et de rejeter par conséquents les demandes de la SARL [T] & CESAR.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la SARL LEGUMES CARAIBES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LEGUMES CARAIBES, succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation des honoraires,
Déclarons le recours entrepris par la SALR LEGUMES CARAIBES recevable,
Confirmons la décision rendue par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 7] et [Localité 6] le 4 mai 2025,
Fixons le montant des honoraires dus par la SARL LEGUMES CARAIBES à la SELARL [T] & CESAR à la somme de 13'275 euros TTC,
Constatons que la somme de 5'000 euros a été réglée,
Fixons le montant des honoraires restants dus par la SARL LEGUMES CARAIBES à la SELARL [T] & CESAR à la somme de 8'275 euros TTC,
Condamnons la SARL LEGUMES CARAIBES à verser à la SELARL [T] & CESAR la somme de 8'275 euros,
Condamnons la SARL LEGUMES CARAIBES aux dépens,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 1er octobre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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