Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2025 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/09626
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligneces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la société Cofidis a consenti à M. [I] [T] un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 29 600 euros remboursable en 119 mensualités de 311,07 euros hors assurance et une 120ème de 310,04 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,80 %, le TAEG s’élevant à 4,78 %, soit une mensualité avec assurance de 370,27 euros.
La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 16 octobre 2024, elle a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 février 2025, a déclaré recevable la demande en paiement, condamné M. [T] à payer à la société Cofidis la somme de 20 498,34 euros arrêtée au 12 juillet 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [T] à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes et rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le juge a relevé que le contrat de prêt signé par M. [T] ne comprenait pas de bordereau de rétractation, et que ni la FIPEN ni la notice d’assurance produites n’étaient signées ce qui était insuffisant à prouver la remise de ces documents même si le contrat comportait des clauses de reconnaissance dès lors qu’elles n’étaient corroborées par aucun élément extérieur. Il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 9 101,66 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [T] à lui payer « la somme de 36 212,50 euros’sans intérêts même légal » rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [T] à lui payer « la somme de 63 026,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 » et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 26 890,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 29 juin 2024,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [T] solidairement à lui payer la somme de 20 498,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle complète envoyée à l’emprunteur dont certains éléments ont été retournés par M. [T] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN et de la notice que leur signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juin 2025 délivré à personne présente.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant d’un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l’article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [T] le 20 avril 2021 qui comprend 26 pages qui se suivent, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [T], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [T],
— en pages 7 à 8 le document d’information sur l’assurance,
— en page 9 une « fiche de cohérence du produit d’assurance »,
— en page 10 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 16 à 17 le mandat de prélèvement,
— en pages 18 à 21 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 26 la notice d’assurance.
Toutefois, les documents qui ont été renvoyés par M. [T] ne sont pas issus de cette liasse produite car ils comprennent une pagination différente sur 28 et non sur 26. Le contrat renvoyé qui est bien un exemplaire « à renvoyer » et ne comporte pas de bordereau de rétractation est ainsi paginé 13 à 16/28 et non 12 à 15/26. En outre le contrat effectivement signé comprend sur le côté des logos qui ne figurent pas sur la liasse complète. Ce n’est donc manifestement pas des documents issus de cette liasse complète qui ont été renvoyés signés par M. [T]. Dès lors, leur renvoi ne permet pas de démontrer que les documents figurant sur la liasse complète qui est produite ont bien été remis et au surplus ce n’est pas l’envoi de cette liasse qui a finalement permis à M. [E] de souscrire le contrat de crédit.
Or il résulte des articles L. 312-12, L. 312-29 et L. 312-21 du code de la consommation que le prêteur doit être en mesure de justifier de la remise à l’emprunteur d’une Fipen, d’une notice d’assurance et d’un exemplaire du contrat muni d’un bon de rétractation et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-4 du même code. Même si le contrat comprend des clauses selon lesquelles l’emprunteur reconnaît la remise de ces documents, elles doivent être corroborées par des éléments extérieurs au prêteur ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce, la Fipen n’étant pas signée, et aucun élément ne permettant donc de démontrer sa remise non plus que celle d’un contrat muni d’un bordereau de rétractation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels sauf à préciser ce point au dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit signé qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 mai 2024 enjoignant à M. [T] de régler l’arriéré de 2 973,79 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 juin 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il convient de le préciser au dispositif.
C’est donc à juste titre que le premier juge a en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, déduit le montant des sommes payées du capital emprunté et condamné M. [T] à payer à la société Cofidis la somme de 20 498,34 euros arrêtée au 12 juillet 2024. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [Z]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,80 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure et de préciser que la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est donc écartée, ce qui ne relève pas de la seule compétence du juge de l’exécution et peut être apprécié par le juge qui prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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