Confirmation 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 sept. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOF4 ETRANGER :
M. [E] [T] [N]
né le 12 août 1972 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [T] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [T] [N] interjeté par courriel du 27 septembre 2025 à 17h30 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [T] [N], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [O], interprète assermenté en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent / lors du prononcé de la décision
Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [E] [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [E] [T] [N] fait valoir que son placement en rétention à l’issue d’une mesure de garde à vue est déloyal dans la mesure où il n’en a pas été informé préalablement.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [T] [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant relevé que l’intéressé ne précise pas quelle est la règle prétendument méconnue.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [T] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [E] [T] [N] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé que l’intéressé ne propose pas d’alternative à un retour à un domicile situé dans le même immeuble que celui de son épouse, dont il est en instance de divorce et qui vient de déposer plainte à son encontre pour des dégradations et des menaces de mort. Il convient de rappeler que par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 29 juillet 2022, M. [E] [T] [N] a été condamné des chefs de violences sur conjoint et de menaces de mort.
En outre, l’intéressé est dépourvu de ressources et ne justifie pas de ses moyens de subsistance.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [T] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 septembre 2025 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 septembre 2025 à 14h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOF4
M. [E] [T] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [T] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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