Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 mai 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 janvier 2024, N° 23/59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/91
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIA6 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 8 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/59
[F]
C/
[T]
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [M] [F]
née le 7 août 1970 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [I] [T]
née le 3 mai 1979 à [Localité 3] (Corse-du-Sud)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [E] [L]
né le 3 août 1972 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 26 avril 2023, Mme [M] [F] a assigné Mme [I] [T] et M. [E] [L] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de les entendre condamner à payer :
o 3 223,89 euros au titre du préjudice matériel,
o 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 756,44 euros au titre du préjudice économique,
— les entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 novembre 2022 ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
CONDAMNÉ Mme [M] [F] à payer à M. [E] [L] et Mme [I] [T] la somme de 646 euros,
DÉBOUTÉ Mme [M] [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNÉ Mme [M] [F] a payer la somme de 1 000 euros A M. [E] [L] et Mme [I] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [M] [F] aux dépens, à l’exclusion du coût du constat du 24 novembre 2022 réalisé par la SCP [H] [J] [B] [H].
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Condamné Mme [M] [F] à payer à M. [E] [L] et Mme [I] [T] la somme de 646 euros,
Débouté Mme [M] [F] du surplus de ses demandes,
Condamné Mme [M] [F] à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] [L] et Mme [I] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] [F] aux dépens, à l’exclusion du coût du constat du 24 novembre 2022 réalisé par la SCP [H] [J] [B] [H].
Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, Mme [M] [F] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de ses décrets d’application,
'
Vu le contrat de location en date du 26 mai 2011,
'
Vu les pièces produites,
CONSTATER l’absence de conclusions des intimés dans les délais requis.
INFIRMER le Jugement de première instance en date du 8 janvier 2024 en ce qu’il :
CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à M. [E] [L] et Mme [I] [T] la somme de 646 euros,
DÉBOUTE Mme [M] [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [F] à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] [L] et Mme [I] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens, à l’exclusion du coût du constat du 24 novembre 2022 réalisé par la SCP [H] [J] [B] [H].
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTER M. [L] et Mme [T] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
'
CONDAMNER M. [E] [L] et Mme [I] [T]':
1°) À payer la somme de 3 223,89 € à Mme [M] [F] au titre du préjudice matériel subi.
2°) À payer la somme de 2 200 euros à Mme [M] [F] au titre du préjudice de jouissance subi.
3°) À payer la somme de 756,44 euros à Mme [M] [F] au titre du préjudice économique subi.
4°) Au paiement des frais et dépens de la présente instance, y compris le coût du constat d’huissier en date du 24 novembre 2022 (article 696 du code de procédure civile),
4°) À verser à Mme [M] [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 mars 2025.
Le 6 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Bien qu’ayant constitué avocat, les intimés n’ont déposé aucune écriture devant la cour d’appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait la première juge a considéré que les intimés, alors qu’un désordre avait affecté le pare-douche qui en se brisant avait détérioré la baignoire, avaient réparé ces dommages et que le coût du remplacement du pare-douche et d’autres petits désordres laissaient subsister, après déduction du montant du dépôt du garantie, une somme de 646 euros à restituer aux intimés, les autres demandes étant rejetées.
* Sur les désordres subsistant lors de l’état des lieux de sortie
Il résulte de l’état des lieux d’entrée du 10 mars 2016 -pièce n°2- que la baignoire était indiquée comme état en « acrylique de couleur blanche : très bon état (NEUF) et accessoire et accessoire : appui-tête blanc (maintien par ventouses) : NEUF ». La matière dont est faite la baignoire ressort aussi du bon de livraison -pièce n°20-, baignoire décrite comme étant de type « JAMAICA 180 X 80 cm, acrylique sanitaire, épaisseur 5 mm ».
Il est ainsi parfaitement démontré, contrairement à ce que la première juge a retenu, que la baignoire litigieuse est bien en acrylique et non dans un autre matériaux.
Il n’est pas contesté que, lors de la remise des clefs à l’issue du contrat de bail, les travaux pour changer le pare-douche et ceux relatifs à la bonde de la baignoire n’avaient pas été effectués.
Pour la baignoire en elle-même, des travaux de reprise des désordre ont bien été réalisés par les intimés qui les ont revendiqués en première instance -confer constat du 24 novembre 2022 pièce n°13-.
Ainsi, le constat de commissaire de justice produit mentionne les travaux réalisés de la manière suivante « En revanche, je constate que la baignoire qui était de couleur blanche a été recouverte d’une peinture par Monsieur [L] [un des locataires], et qu’elle est de couleur beige. Je constate également que la baignoire est mate et n’a plus de brillant. Je constate de fait que la baignoire est de couleur beige mat », constat réalisé par Me [V] [K] [N], commissaire de justice associée à [Localité 5] (Haute-Corse), travaux revendiqués par un des intimés en ces termes « j’ai rebouché tous les trous sur la baignoire avec un kit de réparation du coup, j’ai appliqué deux couches de peinture pour l’embellir et pour la rendre neuve et surtout cacher les impacts ».
Pour ce faire, les intimés justifient avoir utilisé un produit dénommé « Renove résine blanc »-pièce n°9-, produit qui, selon la fiche technique l’accompagnant, fiche non contestée produite au débat -pièce n°10-, est proscrit pour les plastiques et dérivés dont l’acrylique. D’ailleurs dans le constat sus-visé, en page n°5, il est noté la présence d’une légère cloque sur le rebord droit de la baignoire en rentrant dans la salle de bains, alors même que celle-ci n’a pas encore été utilisée -confer page n°8 du constat sus-mentionné.
Pour appuyer la demande de remplacement de la baignoire avec une prise en charge par ses anciens locataires, l’appelante produit, en sa pièce n°22, l’avis du fournisseur de la baignoire « Jamaica » du 19 janvier 2024,qui précise que « Poncer une baignoire acrylique revient a enlever le revêtement de protection. Cela a pour conséquence de modifier la nature même du produit, de retirer toute garantie sur le produit. La surface devient micro-poreuse donc difficile à entretenir. Cette surface modifier n’a plus les propriétés qu permette un niveau d 'hygiène dans une baignoire ».
En conséquence, il est manifeste que les locataires, qui ont reçu un appartement rénové, avec une baignoire en acrylique neuve, se devaient, lors de la restitution de ce bien, fournir à leur bailleresse une baignoire présentant les mêmes qualités que celle qu’il avait reçue lors de la signature du contrat de bail et leur entrée dans les lieux, ce qu’ils n’ont pas réalisé.
L’appelante demande à ce titre une somme de 4 323,89 euros, dont à déduire le dépôt de garantie de 1 100 euros. Pour ce faire, elle produit six factures s’étalant du 19 décembre 2022 au 21 janvier 2023 pour un montant global de 4 323,89 euros (84,59 + 944,80 + 979 + 511,50 + 1 430 + 374), toutes en rapport avec les travaux de reprise des désordres dans la salle de bains -bonde, baignoire, pare-douche, divers travaux de pose etc…
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur ce point en condamnant les intimés au paiement de la somme de 4 323,89 euros dont à déduire le montant du dépôt de garantie.
* Sur la demande relative au préjudice de jouissance
L’appelante sollicite une somme de 2 200 euros représentant deux mois de loyer, soit le temps de réalisation des travaux pour installer une nouvelle baignoire.
Il ressort du débat que les locataires ont quitté le bien loué le 24 novembre 2022, appartement qui ne pouvait être loué en l’absence de baignoire pendant la durée des travaux évaluée à deux mois, ce dont justifie l’appelante par la production de courriels des 14 décembre 2022 et 26 janvier 2023 émanant de l’agence à laquelle elle a confié son bien -pièce n°16.
Il est ainsi rapporté une vacance dans la location du bien du 24 novembre 2022 au 31 janvier 2023, la facture de fin des travaux produite étant du 21 janvier 2023.
C’est bien une période d’environ deux mois pendant laquelle l’appartement de l’appelante n’a pu être loué et lui procurer des revenus supplémentaires.
Le contrat de bail produit du 10 mars 2016 prévoyait un loyer mensuel, hors charges, de 1 100 euros, somme que sollicite à hauteur de 2 200 euros, pour deux mois, la bailleresse sans tenir compte des indexations intervenues depuis neuf ans et sans le coût des charges obligatoires restées à sa charge.
Il convient de réformer le jugement entrepris sur de point et de faire droit à la demande présentée à titre de dommages et intérêts.
* Sur le préjudice économique
L’appelante fait valoir qu’elle a été obligée de souscrire un crédit de 7 300 euros pour financer les travaux nécessaires après le départ des intimés de son bien, réclamant le paiement de la somme de 756,44 euros représentant les frais liés à ce prêt bancaire.
Toutefois, à défaut de production du contrat de crédit lui-même la cour ne peut lier valablement le prêt revendiqué aux travaux réalisés, celui-ci excédant le coût de ces derniers, après déduction du dépôt de garantie lesdits travaux, de 4 076,11 euros, soit plus de la moitié du montant emprunté.
En conséquence, le lien entre le prêt souscrit et la réalisation des travaux n’étant pas rapporté, il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; à ce titre il convient d’allouer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [F] la somme de 1 000 euros, somme augmentée du coût du constat de commissaire de justice du 24 novembre 2022, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ce dernier ne pouvant être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande de condamnation en réparation du préjudice économique présentée par Mme [M] [F],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [I] [T] à payer à Mme [M] [F] la somme de 4 323,89 euros, dont à déduire la somme de 1 100 euros au titre du dépôt de garantie,
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [I] [T] à payer à Mme [M] [F] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [I] [T] à payer à Mme [M] [F] à payer les entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [I] [T] à payer à Mme [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle s’ajoute le coût du constat de commissaire de justice du 24 novembre 2022.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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