Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 février 2024, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00666
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMGY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 14 Février 2024 – RG n° 23/00025
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me WILBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [10] d’un jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] a été embauché le 17 avril 1990 par la société [10] (la société) en qualité de chauffeur.
Le 3 octobre 2018, M. [N] a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident, la victime descendait de son camion lorsqu’elle aurait manqué la dernière marche et chuté en arrière d’une hauteur d’environ un mètre, la tête venant heurter le sol.
Le certificat médical initial établi au [7] [Localité 4] le 11 octobre 2018 mentionne: « Traumatisme crânien grave avec fracture embarrure pariétale droite, fracture pariétale gauche, hématome extra-dural droit, hématome sous-dural gauche, multiples fractures temporales droites, frontales, hémorragie méningée. »
Par notification du 19 novembre 2018, la [5] (la caisse) de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2022, avec séquelles indemnisables. Sur cette base, la caisse a, par décision du 7 septembre 2022, attribué à M. [N] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %, en considération notamment d’un traumatisme cranio-céphalique sévère, d’un hématome extra-dural, d’une hémorragie méningée, d’une hydrocéphalie post-traumatique traitée par dérivation ventriculo-péritonéale, d’une perte de dextérité de la main droite, de troubles de la marche et de troubles dysexécutifs.
Le taux d’IPP a été défini selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP de l’UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale).
La société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([8]) afin de contester le taux d’incapacité retenu.
Par décision du 20 janvier 2023, cette commission a rejeté le recours.
Par courrier recommandé du 6 février 2023, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’un recours contre la décision précitée.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 45 % attribué à M. [N] devait s’appliquer dans les relations caisse-employeur et être opposable à la société. La société a été condamnée aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer la société recevable en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les séquelles de M. [N] en lien avec l’accident du travail survenu le 3 octobre 2018 ne peuvent être évaluées en l’absence d’un rapport bilan neuropsychologique récent et détaillé et d’un avis d’un neuro-psychiatre,
En conséquence,
— fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] consécutivement à l’accident du travail survenu le 3 octobre 2018 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger que le mémoire médical du Docteur [H] constitue un commencement de preuve démontrant l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de M. [N] consécutives à l’accident du travail survenu le 3 octobre 2018, de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces,
En conséquence,
— désigner tel expert neuro-psychiatre, qu’il plaira à la cour, en lui confiant la mission ci-après définie :
— recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [H] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] constitué par la caisse ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] a été correctement évalué ;
— déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [N] en date du 03 octobre 2018.
— renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Par écritures déposées le 28 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 45,00 % attribué à M. [N] et opposable à son employeur, la société [10].
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée :
— privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
En tout état de cause,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % attribué à M. [N] au titre de l’accident du travail du 3 octobre 2018.
À titre principal, elle soutient que les séquelles de M. [N] consécutives à l’accident ne justifient pas un tel taux. Elle invoque l’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité AT/MP et fait valoir qu’un avis neuropsychologique récent et détaillé, ainsi qu’un avis neuropsychiatrique, sont indispensables pour déterminer et évaluer précisément les séquelles. Elle estime qu’en l’absence de ces éléments, il est impossible de fixer un taux d’incapacité définitif. Elle demande en conséquence que le taux soit réduit à 8 %.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction médicale sur pièces, confiée à un expert neuropsychiatre, afin de déterminer et évaluer les séquelles de M. [N] dans des conditions conformes aux exigences du barème indicatif.
Pour étayer ses prétentions, la société se réfère aux rapports médicaux produits en cause d’appel, notamment aux constats du Docteur [I], médecin-conseil désigné par ses soins. Celui-ci relève que le dernier bilan neuropsychologique complet remonte à septembre 2019, soit un an après le traumatisme, et qu’aucun nouvel examen n’a été réalisé depuis lors pour apprécier l’évolution des troubles. Il insiste sur le caractère indispensable d’un bilan neuropsychologique actualisé et d’un avis neuropsychiatrique pour évaluer les séquelles résiduelles à distance du traumatisme.
La société souligne par ailleurs que le score de M. [N] au MMSE ('[11]') en septembre 2019 était de 23/30, indiquant un trouble cognitif léger à modéré. Elle observe également que les troubles initiaux ont évolué favorablement, citant divers certificats médicaux : progression de la marche, réduction des troubles moteurs, amélioration du polygon de sustentation, sevrage des cannes anglaises. Selon elle, ces améliorations postérieures à la consolidation montrent que le tableau séquellaire est moins sévère que celui retenu par la caisse.
Elle soutient encore que les médecins conseils de la caisse se sont référés à tort à certaines rubriques du barème indicatif relatives aux séquelles neurologiques, en procédant par analogies (avec des hémiplégies ou syndromes cérébelleux) qui ne sont pas prévues par les textes et qui surestiment le taux d’IPP applicable à M. [N].
Enfin, la société fait valoir que les constats du Docteur [I] mettent en évidence l’absence de coma initial, l’insuffisance des données cliniques actuelles et la nécessité de procéder à une évaluation actualisée des séquelles avant de fixer définitivement un taux d’incapacité.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % attribué à M. [N] à la suite de l’accident du travail du 3 octobre 2018.
Elle soutient que l’évaluation du taux d’IPP doit être réalisée à la date de consolidation en tenant compte de l’état séquellaire global. Elle soutient que le taux attribué à M. [N] résulte d’un examen médical approfondi et d’une appréciation globale de ses séquelles, en particulier :
— un traumatisme cranio-céphalique sévère ;
— une hydrocéphalie post-traumatique traitée par dérivation ventriculo-péritonéale ;
— des troubles moteurs et neuropsychologiques persistants ;
— des troubles de l’équilibre et de la marche ;
— une perte de dextérité de la main droite et des troubles dysexécutifs.
La caisse souligne que le barème indicatif AT/MP de l’UCANSS n’a pas vocation à l’exhaustivité et que, conformément à la pratique, les médecins conseils et la [8] peuvent procéder par analogie pour évaluer des lésions qui n’y figurent pas expressément. C’est sur cette base qu’a été retenu un taux global de 45 %, en appliquant les modalités de calcul prévues par le barème pour des atteintes multiples.
Elle indique que ce taux de 45 % :
— a été déterminé selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP ;
— a été attribué par le médecin conseil de l’assurance maladie ;
— a été confirmé par la [8].
La caisse critique la démarche de la société, qui se borne à contester le taux retenu en invoquant l’absence d’un bilan neuropsychologique récent, sans produire d’éléments médicaux contradictoires ou d’expertise médicale démontrant que le taux de 45 % serait surévalué. Elle fait valoir que le dernier bilan neuropsychologique reste fiable, que les troubles sont persistants et que les améliorations postérieures à la consolidation demeurent limitées.
Elle soutient également que les conditions d’une mesure d’instruction supplémentaire ne sont pas réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales du dossier, dont notamment le certificat initial du [7] [Localité 4] du 11 octobre 2018, les rapports médicaux des années 2019, 2020 et 2022, ainsi que le mémoire médical produit par le médecin-conseil de la société, que M. [N] a subi lors de l’accident du 3 octobre 2018 un traumatisme crânien grave avec fracture pariétale bilatérale, hématomes extra et sous-dural, multiples fractures temporales et frontales, hémorragie méningée et hydrocéphalie post-traumatique traitée par dérivation ventriculo-péritonéale.
À la date de consolidation fixée au 31 juillet 2022, le dossier médical fait état d’une persistance de troubles neurologiques et neuropsychologiques :
— troubles de l’équilibre et de la marche (marche à petits pas avec augmentation du polygone de sustentation) ;
— perte de dextérité de la main droite, troubles moteurs et instabilité ;
— troubles dysexécutifs et troubles de la mémoire immédiate ;
— absence de normalisation complète du comportement et des capacités cognitives.
Le bilan neuropsychologique de septembre 2019 a révélé un score de 23/30 au MMSE compatible avec un trouble cognitif léger à modéré, et les certificats ultérieurs (Dr [E], Dr [X]) attestent de troubles persistants et d’une évolution lente, sans récupération totale.
Si le médecin-conseil de la société met en avant cette ancienneté du bilan et l’amélioration fonctionnelle de la marche avec sevrage progressif des aides techniques, la cour constate que ces éléments, tout en reflétant un progrès moteur relatif, ne suffisent pas à effacer la persistance des troubles neuropsychologiques et moteurs objectivés par les certificats postérieurs. À la date de consolidation, l’état séquellaire global demeure significatif.
La société invoque également l’absence d’un avis neuropsychiatrique et la critique du recours par analogie à certaines rubriques du barème [12]. Toutefois, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à la date de consolidation et doit refléter l’état séquellaire global à cette date.
En outre, le barème AT/MP UCANSS permet expressément une appréciation par analogie lorsque des séquelles multiples, non toutes listées, coexistent.
Les médecins conseils et la [8] ont justement appliqué ces modalités en cumulant un taux pour les troubles moteurs et un taux pour les troubles neuropsychologiques, conduisant à un taux global de 45 %, ce qui correspond aux fourchettes prévues pour des atteintes graves post-traumatiques (30 à 100 % selon la gravité, cf. chapitres 4.2.1.11 et 4.2.2.4 du barème). L’absence de score de Glasgow initial, relevée par le médecin-conseil, n’est pas de nature à remettre en cause la gravité du traumatisme telle qu’établie par les multiples certificats médicaux.
L’argumentation de l’appelante tirée du recours à une expertise ne peut davantage prospérer.
En effet, si le médecin-conseil de la société insiste sur la nécessité d’un nouveau bilan neuropsychologique, aucun élément médical produit par l’appelante n’établit que l’état de M. [N] aurait substantiellement évolué dans un sens rendant obsolète l’évaluation opérée à la consolidation.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation médicale effectuée à la date de consolidation et confirmée par les certificats postérieurs.
La cour estime donc disposer d’éléments médicaux suffisants et concordants pour statuer sans ordonner d’expertise supplémentaire.
Ainsi, au regard :
— de la gravité des lésions initiales,
— de la persistance de troubles moteurs et cognitifs objectivés par des bilans médicaux,
— de la prise en compte des observations du médecin-conseil de la société et des réponses apportées ci-dessus,
— de l’application correcte du barème indicatif par analogie,
il convient de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 45 % traduit de manière adéquate l’état séquellaire de M. [N] et respecte les exigences des articles L.434-2 et R.142-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de modifier le taux ni d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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