Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 avril 2023, n° 21/03249
TGI Nanterre 21 septembre 2021
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CA Versailles
Confirmation 20 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la preuve de la conscience du danger par l'employeur et de l'absence de mesures de protection n'était pas établie, et que l'accident n'était pas causé par une faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Incapacité permanente partielle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est une condition préalable pour une telle majoration.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire puisque la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été rejetée.

  • Rejeté
    Souffrances morales

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est un prérequis pour obtenir des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Octroi d'une provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité commandait de rejeter cette demande, étant donné que la victime a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2023, n° 21/03249
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03249
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2021, N° /03249;20/00874
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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