Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 10 janvier 2023, n° 21/00844
CPH Valence 14 janvier 2021
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CA Grenoble
Confirmation 10 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail durant la période d'essai

    La cour a jugé que le contrat de travail a effectivement débuté le 1er juillet 2019, et que la rupture durant la période d'essai était valable, l'employeur n'ayant pas à justifier sa décision.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice matériel

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était imputable à l'employeur et que Monsieur [V] était à l'origine de son embauche, rejetant ainsi la demande de préjudice matériel.

  • Rejeté
    Préjudice lié au déménagement

    La cour a jugé que Monsieur [V] ne justifiait pas d'un préjudice et qu'il avait pris l'initiative de déménager pour un emploi dont il était à l'origine.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] conteste le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté ses demandes de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif. La cour de première instance a jugé que le contrat avait débuté le 1er juillet 2019 et que la rupture pendant la période d’essai était valable. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le contrat de travail n'avait effectivement commencé qu'à cette date, rejetant ainsi les arguments de M. [V] sur l'existence d'une relation de travail antérieure. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant toutes les demandes de M. [V] et laissant les dépens à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 janv. 2023, n° 21/00844
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00844
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 14 janvier 2021, N° 19/00328
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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