Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03217 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBTX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’Hommes de Louviers du 11 Août 2025
APPELANTE :
SCP [1], prise en la personne de Me [Y] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SELARL [3], prise en la personne de Me [T] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par M. [S] [L], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS Établissements [2], dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité principale la mécanique industrielle. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
M. [C] [O], né le 25 mai 1990, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014, en qualité de fraiseur numérique.
M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Louviers, pour obtenir sa réintégration dans l’entreprise ainsi que le versement d’indemnités, par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes :
— réintégration sous astreinte de 500 euros par jour,
— 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour condition vexatoire et acharnement,
— 2 741,79 euros en paiement des salaires d’avril à juin 2025,
— paiement des primes,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire,
— condamnation aux dépens,
— remise de bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros correction du bulletin de mai 2025 sur le solde de congé payés.
La société Établissements [2] a quant à elle conclu :
— au dépaysement de l’affaire en vertu de l’article 47 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— au débouté M. [O].
L’audience devant la formation de référé s’est tenue le 4 août 2025.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 août 2025, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— dit qu’il n’y a pas lieu au dépaysement,
— pris acte des demandes de M. [O],
— dit que le pouvoir directorial de Mme [W] n’est pas démontré,
— dit que la première mise à pied ne peut être annulée, une intervention était pendante devant le ministère de la justice,
— dit que la deuxième mise à pied reprend les termes de la première mise à pied,
— constaté que le salaire de M. [O] est maintenu pendant la mise à pied du 3 juillet 2025,
— dit que l’ensemble des demandes fait l’objet d’une contestation sérieuse et invite les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
— condamné la société Établissements [2] à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Établissements [2] aux entiers dépens.
La procédure d’appel
La société Établissements [2] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 août 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/03217.
La société appelante a signifié à M. [O] la déclaration d’appel par acte du 11 septembre 2025, remis en l’étude du commissaire de justice chargé de le délivrer, ainsi que ses conclusions d’appel par acte du 21 novembre 2025, remis à une personne présente au domicile du destinataire.
M. [L], défendeur syndical, a indiqué défendre les intérêts de M. [O], par courrier du 27 septembre 2025.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 16 décembre 2025, dans le cadre d’une audience devant le magistrat rapporteur.
Prétentions de la société Établissements [2], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Établissements [2] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— faire droit à sa demande de dépaysement,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Évreux,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [O], intimé
Par dernières conclusions adressées au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que la formation de référé du tribunal de Louviers est compétente pour connaître du litige l’opposant à la société Établissements [2],
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Établissements [2] de toutes ses demandes,
— condamner la société Établissements [2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Établissements [2] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Caen,
— débouter la société Établissements [2] de toutes ses demandes,
— condamner la société Établissements [2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Établissements [2] aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le dépaysement de l’affaire
La société Établissements [2] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande de dépaysement et sollicite le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Évreux
Elle expose que la société Établissements [2] est présidée par Mme [J] [W] qui exerce les fonctions de conseiller prud’hommes devant le conseil de prud’hommes de Louviers.
Elle critique les premiers juges d’avoir motivé leur refus par l’absence de preuve de la qualité de dirigeante de Mme [W], alors que celle-ci n’était pas contestée par le salarié et n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire, qu’il suffit pour s’en convaincre de lire ses conclusions en référé où la désignation des parties mentionne en page 1, s’agissant de la société Établissements [2] : « Représentant : Mme [J] [W] », qu’en outre, les propres pièces du salarié sont constituées de courriers relatifs à des procédures disciplinaires signées de Mme [J] [W] en qualité de « Présidente ».
M. [O] conteste la demande.
Il oppose les arguments suivants :
— La société n’est plus une SARL mais une SAS depuis 2020, de sorte que Mme [W] n’est pas dirigeante mais simple salariée, qu’elle n’est donc pas partie au litige.
— La société n’invoque pas de moyens sérieux de nature à compromettre les garanties d’impartialité qu’elle est en droit d’exiger de ses juges.
— La demande est dilatoire, la société cherchant à gagner du temps.
— La délocalisation du procès va l’éloigner de son domicile alors que le conseil de prud’hommes est une juridiction de proximité qui, par essence, doit être accessible aux justiciables.
A titre subsidiaire, il demande que l’affaire soit renvoyée devant la cour d’appel de Caen.
Sur ce,
L’article 47 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
Le conseil de prud’hommes a été saisi en l’espèce, d’une demande de dépaysement à l’initiative de la société défenderesse.
La société Établissements [2] justifie que Mme [W] est conseiller prud’homal de Louviers, section industrie, collège employeur, par la production d’un extrait du journal officiel de la République Française du 9 décembre 2022 (sa pièce 1), ce point n’étant pas remis en cause par M. [O].
Elle produit par ailleurs un extrait K-bis à jour au 28 octobre 2025, duquel il résulte que Mme [W] est présidente de la société (sa pièce 2).
Il est rappelé que, selon l’interprétation stricte que fait la Cour de cassation des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, celles-ci ne sont applicables que lorsque le conseiller prud’homal est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie (Soc., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-42.755).
Tel est bien le cas en l’espèce puisqu’il est justifié que Mme [W] est présidente de la société.
En toute hypothèse, l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande apparaît ainsi légitime, peu important que la société n’invoque pas de risques concrets d’impartialité, le fait, à le supposer établi, que celle-ci cherche en réalité à gagner du temps et que le dépaysement éloigne le salarié de la juridiction étant inopérants à faire échec à la demande.
Le renvoi est de droit s’il est demandé et que les conditions sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
Le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le conseil de prud’hommes, au regard du ressort de ce conseil de prud’hommes et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à la demande de M. [O], d’un dépaysement devant la cour d’appel de Caen.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a refusé le dépaysement de l’affaire.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Évreux, juridiction limitrophe de Louviers, conformément à la demande de la société Établissements [2].
Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Établissements [2] au paiement des dépens de l’instance et à verser à M. [O] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens jusqu’ici exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives, présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Louviers le 11 août 2025, excepté en ce qu’elle a débouté la SAS Établissements [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FAIT droit à la demande de dépaysement formulée par la SAS Établissements [2],
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Évreux,
CONDAMNE M. [C] [O] au paiement des dépens jusqu’alors exposés,
DÉBOUTE la SAS Établissements [2] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande présentée sur le même fondement au titre de la première instance et de l’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme [J] de Larminat, présidente, et par Mme Eva Werner, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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