Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 sept. 2024, n° 22/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 10 mai 2022, N° 18/0068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne, Société [ 10 ], Société, CPAM de Haute-Marne |
Texte intégral
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [9]
Société [10]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/09/24 à :
— Me D’OVIDIO
C.C.C délivrées le 19/09/24 à :
— Me CHAROT
— FIVA(LRAR)
— Société [9](LRAR)
— Société [10](LRAR)
— CPAM de Haute-Marne(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00408 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F66Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/0068
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Société [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée le 03 avril 2024 par mail
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été employé comme ouvrier, de 1973 à 1986 au sein du site métallurgique de [Localité 7] (Haute-Garonne) de la société [8], aujourd’hui [9], puis de 1987 à 2010 au sein du site de [Localité 4] (Haute-Marne) de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [10].
Le 23 octobre 2013, M. [E] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant notamment, pour employeur : « [8] – usine de [Localité 4] », être en retraite depuis le 7 juillet 2010 et sur la nature de sa maladie, « AMIANTE (POUMONS) », en joignant un certificat médical du 22 juillet 2013, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 11 mars 2014, la prise en charge de sa maladie ainsi libellée : « Epaississement de la plèvre viscérale inscrite dans le tableau TABLEAU N° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », avant de fixer son taux d’incapacité permanente (IPP) à 15% à compter du 19 septembre 2013.
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une inscription sur un compte spécial.
Aux termes d’un arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Dijon, infirmant partiellement un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne du 25 juillet 2014, a déclaré, en présence en la cause de la caisse et de la société [8], (anciennement dénommée [8]), inopposable à cette société, la décision précitée de la caisse du 11 mars 2014.
M. [E] ayant saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a accepté son offre, à savoir 13 000 euros au titre des souffrances endurées, 600 euros au titre des souffrances physiques et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, lequel organisme a saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui, aux termes d’un jugement du 10 mai 2022, en présence en la cause de la société [9] (anciennement dénommée [8]), la société [10] (anciennement dénommée [8]), et la caisse, a :
— déclaré recevable la requête du FIVA ;
— débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [E] ;
— débouté en conséquence le FIVA de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la caisse de sa demande en prise en charge par l’employeur des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2022, le FIVA a relevé appel de cette décision.
Le FIVA a repris oralement à l’audience ses conclusions « récapitulatives d’appelant » dirigées contre la société [9] anciennement dénommée [8], en présence de la caisse, et adressées préalablement par rpva le 21 décembre 2023, aux termes desquels il demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande, subrogé dans les droits de M. [E] et, statuant à nouveau ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9];
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], et dire que la caisse devra verser cette majoration à ce dernier ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] à hauteur de 16.600 euros comme suit :
*souffrances morales : 13 000 euros,
*souffrances physiques : 600 euros,
*préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— dire que la caisse devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application de l’article 695 et suivants du code de procédure civile.
En substance, le FIVA soutient démontrer que M. [E] présente bien une pathologie du tableau numéro 30 des maladies professionnelles et que, travaillant de 1973 à 1986 en qualité de mouleur et d’ébardeur sur le site de [Localité 7], classé « site amiante », a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [8] dans les conditions de ce tableau, et encore que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il établit bien d’une part, que cette société, avait ou aurait dû avoir conscience du danger de cette exposition, compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance de l’organisation et de l’activité de l’employeur, et d’autre part que M. [E] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, l’employeur n’évoquant, pour sa part, la mise en 'uvre d’aucune mesure concrète et efficace pour préserver la santé de son salarié dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, dont en particulier le décret du 17 août 1977, de sorte que la maladie professionnelle de M. [E] est bien la conséquence de la faute inexcusable de la société [8].
Sur les demandes indemnitaires le FIVA s’oppose à l’argumentation de la société [9], lui objectant en premier lieu, que sa contestation de la majoration de la rente, aboutissant à contester la perception de la rente elle-même, ne peut valablement prospérer au regard des textes outre, en second lieu, que l’assemblée plénière, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, n’a pas écarté l’application des majorations prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée.
Sur la réparation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le FIVA fait état des pièces lui ayant permis de procéder à l’évaluation des préjudices de M. [E], qu’il verse aux débats, en invoquant, pour les souffrances morales, une double composante résultant pour l’une, de la connaissance d’une atteinte à son état de santé, correspondant au pretium doloris, et pour l’autre de la crainte de l’apparition ultérieure de maladie plus péjorative.
La société [9] (anciennement [8]) a repris oralement ses conclusions adressées le 21 mars 2024 aux termes desquels elle demande de :
— faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2022 ;
et
— débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], de toutes ses demandes à son encontre ;
à défaut,
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
— débouter la caisse de ses demandes à son encontre, ou à tout le moins, de son action récursoire au titre du capital représentatif de la majoration de rente de M. [E].
En substance la société, qui précise au préalable ne plus disposer d’archives relatives au site de [Localité 7] de sorte qu’il lui est impossible de vérifier les allégations du FIVA, conteste avoir commis la moindre faute inexcusable, les conditions d’une telle qualification n’étant pas réunies à son encontre, ne pouvant avoir aucune conscience du danger au cours de la période de 1973 à 1986 durant laquelle M. [E] aurait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société, seuls sur ces années, les travaux ayant trait à l’extraction du minerai ou son utilisation comme matière première, dans les industries ayant pour activité l’une de celles énoncées dans le tableau 30, étant considérés comme de nature à provoquer une maladie professionnelle, la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies engendrées par les poussières d’amiante n’ayant été intégrée à ce tableau que par un décret du 22 mai 1996, la société ajoutant qu’il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à protéger ses salariés, d’un risque lié à l’utilisation de l’amiante, dont l’employeur n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience de les exposer.
Subsidiairement sur les demandes pécuniaires, la société objecte d’abord que le FIVA ne démontre pas l’existence et l’étendue des préjudices de M. [E].
En outre, la société soutient que la majoration de la rente ne peut être acquise, dès lors qu’elle repose sur le versement d’une rente sans cause, puisque le salarié étant à la retraite lorsqu’il a contracté sa maladie, ne pouvait prétendre à aucune rente qui vient indemniser exclusivement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, ainsi que cela résulte des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Et s’il devait être jugé que M. [E] pouvait prétendre au versement d’une rente, les demandes au titre des souffrances physiques et morales devront être rejetées à défaut pour le FIVA de démontrer, en l’absence d’une perte de gains professionnels ou d’une quelconque incidence professionnelle, qu’elle n’est pas venue indemniser la totalité de ses souffrances à la consolidation.
La société ajoute, sur le préjudice moral, que s’analysant en une indemnisation d’un préjudice d’anxiété, la demande du FIVA ne peut donc relever de la compétence du pôle social, mais du conseil de prud’hommes, outre, en toute hypothèse, que la fixation d’une date de consolidation de l’état de santé de M. [E] par le médecin-conseil de la caisse, s’oppose à la reconnaissance d’un tel préjudice qui suppose d’être atteint d’une maladie évolutive.
La société s’oppose ensuite au préjudice d’agrément faute pour le FIVA de justifier de l’existence d’une activité spécifique pratiquée par M. [E] antérieurement à sa maladie.
Enfin, la société soutient que la caisse est privée de son action récursoire à son encontre en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 8 avril 2021, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [E] inopposable à la société [8] au motif, non pas d’un défaut d’information de l’employeur, mais faute pour la caisse d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [8], invoquant à l’appui de cette solution un arrêt de principe rendu le 15 février 2018 par la Cour de cassation outre, que la caisse ne lui ayant jamais notifié le taux d’incapacité de M. [E], ne saurait dans ces conditions disposer d’une quelconque action récursoire à son encontre à ce titre.
La société [10] (anciennement [8]) a repris oralement ses conclusions adressées le 21 mars 2024 aux termes desquels elle demande de constater qu’aucune demande n’est aujourd’hui formulée à son encontre et en conséquence, la mettre hors de cause.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mars 2024, dirigées contre la société [9] (anciennement [8]) en présence du FIVA, la caisse demande de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [8], y compris en ce qui concerne la majoration des indemnités ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
En substance la caisse, s’opposant à la prétendue exonération des conséquences financières soulevée par la société [9], fait valoir d’une part, que la faute de l’employeur ne doit en aucun cas bénéficier d’une immunité s’agissant de l’opposabilité des préjudices complémentaires accordés à la victime de la faute et d’autre part, avoir notifié la rente à la société [8] pour le sinistre litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur l’étendue de l’appel
La cour constate qu’il n’est aux termes des dernières conclusions des parties, reprises oralement à l’audience ou adressées par la caisse dispensée de comparaître, interjeté aucun appel tant principal qu’incident à l’encontre de la disposition du jugement déféré déclarant recevable la requête du FIVA.
Sur la mise hors de cause de la société [10]
Force est de constater qu’il n’est présenté aucune demande à l’encontre de la société [10] qui vient aujourd’hui aux droits de la société [8], pour le site de [Localité 4] au sein duquel M. [E] a travaillé de 1987 à 2010, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur l’existence de la faute inexcusable
Le salarié atteint d’une maladie professionnelle peut, une fois celle-ci attestée, recevoir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, laquelle est acquise au salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s’il démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ici, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] sur la base d’un certificat médical initial du 22 juillet 2013, prise en charge par la caisse le 11 mars 2024 au titre d’un épaississement de la plèvre viscérale inscrite au tableau n° 30B sur les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, est démontré par le FIVA par les pièces qu’il verse aux débats, tout comme l’exposition de M. [E], dans les conditions de ce tableau, sur le site de [Localité 7], s’agissant d’un site classé comme « amiante », au sein duquel M. [E] a travaillé de 1973 à 1986 en qualité de mouleur, y effectuant des travaux d’application, destruction, élimination de produits à base d’amiante, ces deux points n’étant au demeurant pas discutés par la société [9] dont les objections, en réplique au FIVA, portent exclusivement sur la conscience du danger, ladite société soutenant, qu’eu égard à la période d’emploi de M. [E], de 1973 à 1986, elle ne pouvait pas être consciente du danger auquel il était exposé, dans la mesure où la dangerosité de l’amiante, pour les travaux autre que ceux ayant traits à l’extraction du minerai ou son utilisation comme matière première, n’a été clairement établie qu’à partir de l’inscription des travaux litigieux dans les tableaux de maladies professionnelles, aux termes d’un décret du 22 mai 1996.
Toutefois l’absence de toute mention, au tableau des maladies professionnelles alors applicable, des activités confiées au salarié victime est insuffisante à écarter la conscience que l’employeur avait ou devait avoir du risque considéré et il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé de 1973 à 1986.
A cet égard, le FIVA rappelle à juste titre d’une part, que les dangers sanitaires liés à l’exposition aux poussières d’amiante en dehors du contexte de l’exploitation ou de la manufacture de l’amiante ont été documentés scientifiquement en France et fait l’objet, à partir du milieu des années 60, de publication dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel, ainsi par exemple, des notes de l’INRS en 1967 et en 1972, et d’autre part que le décret n° 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans tous les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, et pas simplement les entreprises de fabrication, est venu compléter le dispositif général préexistant quant aux obligations de l’employeur en terme de sécurité à apporter aux salariés exposés aux poussières d’une manière générale, dont les premiers textes remontent à la fin du 19ème siècle.
D’autre part le FIVA expose, sans être contredit, que pendant la période d’exposition au risque, la société était une importante entreprise industrielle, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales.
Ainsi, la conscience générale qu’un industriel de son importance devait avoir du danger lié à l’inhalation des poussières d’amiante ne peut être sérieusement contestée au regard du dispositif législatif et réglementaire existant, des données scientifiques connues et de sa diffusion, rappelés par le FIVA, auquel M. [E] a été exposé entre 1973 et 1986 et au plus tard, comme pour toute entreprise dont le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, depuis le décret du 17 août 1977.
Ensuite, il ressort des témoignages de M. [T] et [Y] produits aux débats, que M. [E] qui moulait des pièces en manipulant des produits amiantés, utilisant du sable de fonderie, ne bénéficiait pas de masque.
Par ailleurs son employeur, soumis à l’obligation de préserver la santé de ses salariés par toutes mesures de prévention adaptées, n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir mis en 'uvre les mesures de prévention conformes au décret précité du 17 août 1977, notamment la mise en place d’installations de protection collective des salariés par captage, filtration et ventilation de l’atmosphère, avec contrôles périodiques du nombre de fibres dans l’air, la mise en place d’installations de protection individuelle, ni la remise de consignes et d’informations écrites aux salariés.
L’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. [E], n’a donc pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, il découle de l’ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la preuve est rapportée de la faute inexcusable de la société [9] dans l’apparition de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de rente
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente.
Seul l’accident résultant de faute intentionnelle de la victime au sens de l’article L. 456-1 du même code, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Dès lors, en l’absence d’allégation d’une telle faute du salarié qui seule peut faire obstacle à la majoration de rente à son taux maximum, la contestation de l’employeur, qui tend en réalité à remettre en cause le bien-fondé de la rente initiale servie à la victime par la caisse, dont elle n’est que l’accessoire, ne peut être accueillie, la société [9] se prévalant à tort des arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 puisque cette assemblée n’a pas, dans le pourvoi n° V 20-23.673 dans lequel l’assuré était à la retraite lorsque sa maladie s’est déclarée, pour autant écarté l’application des majorations de rente et ce, nonobstant son attendu de principe jugeant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La majoration de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], que la caisse devra lui verser, en suivant l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé, le principe de cette majoration restant acquis, en cas de son décès, pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment en son premier alinéa que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ['] ».
Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime
La société [9] soutient que la rente, qui n’indemnise pas le déficit fonctionnel, accordée à un assuré retraité à qui, par définition, aucune incapacité de travailler n’est constatée, répare par conséquent un préjudice qu’il faut définir et à cet égard, ne peut que venir réparer ses souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation et, partant, que le FIVA ne démontre pas que la rente versée à M. [E] ne serait pas venue indemniser la totalité de ses souffrances physiques et morales.
Mais il doit être rappelé que ladite rente, quoique calculée en fonction d’un salaire de référence et d’un taux d’incapacité n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales, quand bien même la victime est retraitée (ass. plénière 20 janvier 2023 ; n° pourvoi 20 -23.673).
Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, que la réparation du préjudice né des souffrances physiques et morales de la victime, qui ne sont pas distinguées selon qu’elle soient subies avant ou après consolidation, est par l’effet de la loi rendue indépendante de l’attribution de la rente et de sa majoration, de sorte que la cour n’a pas à préciser quel préjudice de M. [E] est réparé par la rente dont l’attribution est légale ;
Dès lors, le moyen de la société [9], selon lequel la rente de maladie professionnelle octroyée à un assuré retraité indemniserait déjà ses souffrances physiques et morales, est inopérant.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA verse aux débats des pièces médicales mettant en évidence chez M. [E] un syndrome restrictif ventilatoire réduisant sa capacité respiratoire source de douleurs certes très modérées mais néanmoins réelles, qui justifient de les indemniser à hauteur de l’offre acceptée dans la limite de 600 €, ni l’existence de ces souffrances, ni leur lien avec la maladie professionnelle, ni ce quantum, n’étant au demeurant subsidiairement discutés par la société [9].
Le diagnostic d’épaississements pleuraux a nécessairement causé à M. [E] un préjudice moral, résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé, dont l’existence n’est pas subsidiairement contestée subsidiairement par la société [9] qui en revanche, discute la seconde composante invoquée par le FIVA, spécifiquement liée à l’amiante, consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de son état de santé et de menaces sur le pronostic vital, dont l’indemnisation relève selon l’employeur, de la compétence du conseil de prud’hommes, outre qu’elle ne serait pas justifiée eu égard à la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mais cette argumentation ne peut valablement prospérer.
En effet, l’article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante, dont l’appréciation relève de la compétence des pôles sociaux du tribunal judiciaire et de la présente formation appelée à en connaître en cause d’appel, lequel préjudice comprend l’existence d’un préjudice spécifique lié à l’anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et de développement de maladies plus graves, lequel existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
En l’espèce, même s’il s’agit d’une pathologie ne nécessitant aucun traitement, le préjudice moral, incluant un préjudice d’anxiété, est établi en ce que le diagnostic d’épaississements pleuraux chez des personnes exposées à l’inhalation de poussières d’amiante, engendre légitimement une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de cette exposition, les attestations de ses proches témoignant de la dégradation du moral de M. [E] depuis l’annonce du diagnostic, le 18 septembre 2013, d’épaississements pleuraux dus à une exposition à l’amiante.
Le préjudice moral de M. [E] en lien direct avec la maladie professionnelle, comprenant le préjudice d’anxiété depuis la révélation de sa pathologie à l’âge de 67 ans, a dès lors été justement indemnisé par le FIVA à hauteur de la somme de 13 000 euros et c’est à juste titre que ce dernier en réclame indemnisation devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les épaississements pleuraux ont des effets sur les fonctions respiratoires, lesquels sont en l’espèce mis objectivement en évidence par les pièces médicales versées aux débats par le FIVA, qui atteste également, par les témoignages des proches de M. [E] également produits, qu’en raison de sa maladie, qui se traduit par des essoufflements récurrents, il a dû arrêter ses activités, notamment la marche, le bricolage et le jardinage.
Au vu de ces éléments, la fixation à la somme de 3 000 euros de l’indemnisation du préjudice d’agrément, conforme à l’offre d’indemnisation du FIVA acceptée par M. [E], apparaît justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse demande dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société « [8] » y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités.
Mais aucune partie n’étant plus dénommée comme telle, la caisse ayant d’ailleurs libellé ses conclusions contre : la société « [9] (anciennement dénommée société [8] », il y a lieu de considérer que c’est à l’encontre de la société défenderesse ainsi désignée qu’elle présente sa demande.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action subrogatoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi, en vertu de l’article L. 452-2 du même code, qu’au titre de la majoration de la rente.
Rappelant d’abord l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale tel qu’introduit par la loi de finance de sécurité sociale du 17 décembre 2012, la société [9] soutient en premier lieu, que la caisse est privée de son action récursoire à son encontre en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 8 avril 2021, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [E] inopposable à la société [8] au motif, non pas d’un défaut d’information de l’employeur au sens de l’article susdit, mais faute pour la caisse d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [8], en invoquant à l’appui de ce moyen, un arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour de cassation, (2° civ., n° 17-12.567, publié).
La caisse s’oppose à cette argumentation en soutenant que la faute de l’employeur ne doit en aucun cas bénéficier d’une immunité s’agissant de l’opposabilité des préjudices complémentaires accordés à la victime, renforçant la dissociation à opérer entre d’une part la maladie professionnelle dont les conséquences peuvent être rendues inopposables à l’employeur en raison de l’imputation au compte spécial en application des dispositions en vigueur et la faute inexcusable de l’employeur dont les conséquences doivent rester opposables à l’employeur et qu’en l’espèce, la pathologie de M. [E] a été reconnue comme d’origine professionnelle, mais inopposable à la société [8] et inscrite sur le compte spécial amiante, sans que le caractère professionnel de la maladie ne soit remis en question.
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, issu de la loi du 17 décembre 2012 dispose que : « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
Il résulte de ces dispositions, qu’à supposer même la solution tirée de l’arrêt du 15 février 2018, qui porte sur une action en reconnaissance de faute inexcusable introduite antérieurement au 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, applicable dans l’actuel cadre législatif, que l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle, pour empêcher la caisse d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur, doit être une inopposabilité de fond, remettant à tout le moins en cause l’origine professionnelle de la maladie.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, si le motif de l’inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [E] ne résulte pas de la lecture du dispositif de l’arrêt rendu par cette cour le 8 avril 2021, il ressort toutefois, sans équivoque possible, des motifs de l’arrêt, que M. [E] présente bien une pathologie du tableau n° 30B des maladies professionnelles et qu’il a bien été exposé de 1973 à 1986 à de la poussière d’amiante, dans les conditions de ce tableau, sur le site de [Localité 7] qui appartenait à la société [8] (anciennement [8]), ce jusqu’au 31 décembre 1987, aux droits de laquelle vient désormais la société [9], et que la décision de la caisse de prise en charge de la décision de la caisse ne lui a été déclarée inopposable, qu’à défaut d’être reconnue comme le dernier employeur de M. [E] avant la constatation médicale de la maladie, l’amiante n’entrant pas en revanche dans la composition des produits fabriqués sur le site de [Localité 4], également propriété de la société [8] aux droits de laquelle vient désormais la société [10].
Le moyen de la société [9], sur l’absence d’action récursoire de la caisse, est par conséquent inopérant.
Et la contestation limitée subsidiairement, au capital représentatif de la majoration de la rente, tirée de l’absence de notification du taux d’incapacité de M. [E], ne peut davantage prospérer, dans la mesure où la caisse établit par les pièces qu’elle verse aux débats, s’agissant du courrier de notification du 3 juillet 2014 et capture écran de son logiciel de gestion (pièces n° 4 et 5), sur lesquelles la société [9] est taisante en réplique, avoir adressé la notification de rente pour le sinistre litigieux à la société [8].
Il sera donc fait droit à la demande de la caisse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, la société [9] est tenu aux dépens de première instance, ce chef de jugement étant infirmé, et d’appel, et il est équitable de fixer à 2 000 euros l’indemnité qu’elle devra payer au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
Met hors de cause la société [10] ;
Infirme le jugement du 10 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], et Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne devra verser cette majoration à M. [E] ;
Dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] à hauteur de 16.600 euros comme suit :
— souffrances morales : 13 000 euros,
— souffrances physiques : 600 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne devra verser cette somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Dit que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [9], y compris en ce qui concerne la majoration des indemnités ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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