Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03256 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3ZC
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/
[R] [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise par la préfète du Rhône le 26 janvier 2022 à l’encontre de [C] [W].
Par décision du 02 mars 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 02 mars 2026.
Par décision du 7 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 27 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue le 25 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [W] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 avril 2026 à 13h16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé par le conseil de [C] [W] soutenant l’irrégularité de la mesure de placement en rétention au regard de la jurisprudence de la CJUE, dit la procédure régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [M] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 avril 2026 à 12h55, [C] [W] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, d’une absence de perspective d’éloignement et d’un dépassement de lal durée maximale de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 10 heures 30.
[C] [W] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [C] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Le conseil de [C] [W] soutient comme en première instance que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée dans la mesure où la durée cumulée des différentes mesure de rétention administrative dont il a fait l’objet dépasse les 90 jours pour avoir été préalablement placé en rétention du 24 mai 2023 au 7 juillet 2023 et du 12 juillet 2025 au 9 octobre 2025.
Il ressort des termes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
Or, en l’espèce, ne figure au dossier que la notification d’un placement en rétention à compter du 24 mai 2023 pris sur la base de l’arrêté d’expulsion du 22 janvier 2022 et notifié le 16 février 2022 sans autre pièce permettant d’effectuer un contrôle sur la durée maximale de rétention.
Les services préfectoraux justifient par ailleurs de diligences régulières auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l’intéressé et des relances effectuées, la dernière datant du 20 avril 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [C] [W] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, condition d’une troisième prolongation telle qu’exigée légalement.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [C] [W] , que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [C] [W] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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