Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 24/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 août 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06833 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VI
jugement d’orientation du
juge de l’exécution de [Localité 12]
Au fond
du 10 août 2024
RG : 23/00012
[X]
C/
[Y]
Credit Immobilier de France Developpement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [N] [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
M. [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Fonds Commun de Titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la Société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 12 novembre 2003, le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti à Mme [F] et M. [I] [Y] deux prêts immobiliers, le premier au taux de 0% d’un montant de 21 342,86 euros remboursable en 228 mensualités, le second au taux fixe hors assurance de 4,5 % par an d’un montant de 199 080 euros remboursable en 300 mensualités.
Par deux actes en date des 20 septembre et 9 septembre 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a fait signifier à Mme [N] [G] et M. [I] [Y] un commandement aux fins de saisie des biens immobiliers leur appartenant situés à [Adresse 10], pour paiement des sommes respectives de
18 633,86 euros et de 159 826,22 euros en principal, intérêts, indemnité d’exigibilité et frais, soit au total la somme de 178 460,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, la banque a fait assigner Mme [F] et M. [I] [Y] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement en date du 10 août 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses contestations
— fixé le montant de la créance du poursuivant à la somme de 159 826,22 euros, outre les intérêts au taux de 5,588 % à compter du 21 juin 2023 concernant le prêt n°[Numéro identifiant 2] et à la somme de 18 633,86 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] en principal, intérêts et accessoires
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement
— dit que l’audience de vente aura lieu le 6 novembre 2024 sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
— organisé les modalités de la visite des biens
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Robert, avocat.
Mme [F] a interjeté appel à l’égard de M. [Y] et de la société Crédit Immobilier de France Développement, le 22 août 2024.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe devant la cour la société Crédit Immobilier de France Développement et M. [I] [Y] pour l’audience du 21 octobre 2025.
Les assignations ont été délivrées le 18 septembre et le 26 septembre 2024 et remises au greffe de la cour avant l’audience.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer irrecevable la société Crédit Immobilier de France Développement en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir
à titre subsidiaire,
— de réputer non écrite la clause résolutoire insérée aux prêts
— de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière
— de débouter la banque de ses demandes
— d’ordonner la radiation du commandement valant saisie et la radiation des mentions en marge
à titre très subsidiaire,
— de cantonner la créance au seul montant total des échéances impayées qui seront justifiées et non prescrites
— si l’indemnité de 7 % n’est pas écartée en raison du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, de la réduire à un euro
— d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière au motif que la saisie immobilière n’est ni utile, ni proportionnée
— d’ordonner la radiation des mentions en marge
en tout état de cause,
— de déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par la banque tendant à voir prononcer la résiliation des deux contrats de prêt
— de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros
— de condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les deux créances dont le paiement est poursuivi ayant été cédées par la société Crédit Immobilier France Développement au Fonds commun de titrisation (FCT) Savoir-Faire, cette dernière société est intervenue volontairement en lieu et place de la première par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour:
à titre principal,
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt
en cas d’autorisation de vente amiable par la cour,
— de fixer le prix au-deçà duquel la vente ne pourra intervenir
— de taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à hauteur de 3 594,22 euros, outre les frais de signification du jugement et le demi-droit proportionnel de l’avocat poursuivant
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. [Y] et Mme [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par acte remis en l’étude du commisaire de justice, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
La fin de non recevoir soulevée par Mme [X] a été régularisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le titre exécutoire
Mme [F] fait valoir que :
— la clause résolutoire présente un caractère abusif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation applicable à la date des prêts et elle doit en conséquence être réputée non écrite
— aucune déchéance du terme n’est valablement intervenue à ce jour
— le commandement et l’assignation doivent être déclarés irréguliers pour être fondés sur une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte que la nullité de ces actes doit être ordonnée et la radiation des commandements prononcée
— à titre subsidiaire, la créance n’est liquide et exigible qu’à hauteur des 11 mensualités impayées pour la période comprise entre le mois d’août 2018 et le mois de juin 2019, puisque par jugement en date du 13 octobre 2022 le plan de redressement a prévu un moratoire de 24 mois avec effet au 30 juin 2019, les mensualités antérieures étant atteintes par la prescription de deux ans
— en l’absence de déchéance du terme, l’indemnité de 7 % du capital exigible n’est pas dûe
— à titre subsidiaire, cette indemnité doit être réduite à l’euro symbolique, la clause pénale apparaissant manifestement excessive.
Le Fonds commun de titrisation fait valoir que :
— la banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 octobre 2018
— la clause de déchéance du terme est parfaitement régulière et n’est pas abusive
— elle n’a pas été utilisée par la banque de manière discrétionnaire puisqu’elle a respecté le délai de huit jours stipulé au contrat
— cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur
— la créance dont elle poursuit le recouvrement est exigible
— à titre subsidiaire, elle demande la résolution judiciaire du contrat de prêt et affirme que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur ce point.
*****
L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Il est inséré à l’acte de prêt notarié du 12 novembre 2003 contenant un prêt à taux zéro de la somme de 21 342,86 euros et un prêt au taux nominal de 4,50 % de la somme de
199 080 euros la clause suivante :
Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus, au gré du prêteur quel que soit le type de prêt, notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux présents contrats, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, la clause litigieuse, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable.
Cette clause doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut dès lors être prononcée sur le fondement de ladite clause et la banque n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement du capital restant dû à la date du 2 octobre 2018, cette créance n’étant pas exigible.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un contrat de prêt, seul le juge du fond étant compétent à cet égard, la demande subsidiaire du FCT aux fins de résolution judiciaire des contrats de prêt doit être rejetée.
Il convient de déterminer le montant de la créance exigible auquel doivent être réduites les causes du commandement aux fins de saisie immobilière, qui n’encourt pas la nullité au seul motif que la créance exigible serait inférieure à celle qui est mentionnée dans l’acte.
L’article L218-2 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 énonce que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Deux commandements aux fins de saisie immobilière ont été signifiés à M.[Y] et Mme [X] les 15 et 22 novembre 2018.
Par jugement d’orientation en date du 21 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a fixé la créance du Crédit Immobilier à la somme de
160 388,87 euros, outre les intérêts restant à courir, et a ordonné la vente forcée de l’immeuble.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré exigible la créance du Crédit Immobilier de France Développement et prononcé la vente forcée du bien immobilier, au motif que, par décision en date du 10 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire avait déclaré recevable la demande de surendettement présentée par Mme [X].
En effet, la décision de recevabilité étant intervenue avant que le jugement d’orientation ait été rendu, le juge de l’exécution devait constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et n’avait pas à procéder aux vérifications relatives à la créance, ni à en fixer le montant, conformément aux dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation.
Par ordonnance en date du 1er août 2023, le juge de l’exécution a prononcé la radiation des deux commandements aux fins de saisie immobilière publiés le 21 décembre 2018 (4204P04 volume 2018 S n° 30 et n° 31),
Un plan conventionnel de redressement avait été établi par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 29 décembre 2015, à effet du 31 janvier 2016, sur une durée de douze mois, prévoyant le remboursement des sommes restant dûes au titre du prêt de
199 080 euros, à hauteur de 150 euros par mois (zéro euro pour le prêt à taux zéro), avec maintien des conditions contractuelles.
Il ressort du jugement du juge de l’exécution en date du 13 octobre 2022 (qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [X] aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement) versé aux débats par la banque que, suivant plan définitif approuvé par la commission le 14 décembre 2017 entré en vigueur le 31 janvier 2018, Mme [X] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois sans intérêt pour le paiement de ses dettes dans l’attente de la vente du bien immobilier et que, suivant plan définitif approuvé par la commission le 9 mai 2019 entré en vigueur le 30 juin 2019, un nouveau moratoire de 24 mois a été accordé à Mme [X] pour vendre son bien immobilier.
Le délai de prescription des échéances impayées qui avait été suspendu à compter du 31 janvier 2016, puis jusqu’au 30 juin 2021, a ensuite été interrompu à l’égard de Mme [X] par un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 octobre 2021.
Dès lors, à la date du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 septembre 2023, le Crédit Immobilier de France Développement était fondé à se prévaloir, au titre des deux prêts, d’une créance exigible d’un total de 100 403,87 euros, en principal et intérêts représentant le montant des échéances impayées à compter de l’échéance impayée du 10 février 2016, soit, au vu des deux tableaux d’amortissement produits :
— pour le prêt à taux zéro :
13,88 x 77 mensualités = 1 068,76 euros
397,73 x 9 mensualités = 3 579,57 euros
total : 4 648,33 euros
— pour le prêt au taux de 4,5 % :
365,67 x 12 mensualités = 4 388,04 euros
1274,44 x 8 mensualités = 10 195,52 euros
215,67 euros x 10 mensualités = 2 156,70 euros
1 274,44 euros x 62 mensualités = 79 015,28 euros
total : 95 755,54 euros.
Les causes du commandement aux fins de saisie immobilière doivent être ramenées à la somme de 100 403,87 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2023, et les frais inclus dans le commandement dont le montant n’est pas discuté, étant observé que cette créance ne comprend pas le montant de l’indemnité de 7 % qui n’est dûe que sur le capital exigible, de sorte que cette indemnité n’est pas elle-même exigible, au regard des dispositions qui précèdent.
Au vu du montant de la créance à recouvrer en l’état, la procédure de saisie immobilière n’apparaît pas disproportionnée.La demande aux fins de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et des mentions en marge doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Au chapître la vente de l’immeuble saisi , l’article L322-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Mme [X] verse aux débats une estimation du bien immobilier effectuée par la société Immobilière du Sornin, datée du 16 octobre 2023, dont il ressort que la maison d’habitation située à [Localité 9] (42) , d’une superfice habitable d’environ 210 m², avec garage et jardin, a une valeur de 140 000 euros nets vendeur en raison de l’état très dégradé du bien, tout le système de chauffage, sanitaire, pompe de puisage devant être remis en état, et une promesse d’achat reçue le 5 février 2024 par Maître [O], notaire à [Localité 11], signée par le fils de Mme [X], M. [M] [Y], pour le prix de 145 000 euros, soit
157 115 euros, frais de la vente inclus.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants, d’une part pour permettre d’établir la valeur du bien immobilier, l’estimation étant ancienne et non corroborée par d’autres évaluations, d’autre part pour assurer que le bénéficiaire de la promesse d’achat dispose des fonds nécessaires à cette acquisition.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de la vente.
Chacune d’entre elles obtenant partiellement gain de cause devant la cour, les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONSTATE que la fin de non-recevoir soulevée a été régularisée
CONSTATE que le Fonds commun de titrisation (FCT) Savoir-Faire venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement intervient volontairement
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance exigible à recouvrer
STATUANT à nouveau sur ce point,
DIT que la clause relative à la déchéance du terme est abusive
FIXE la créance exigible de la société Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 100 403,87 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 20 septembre 2023, au titre des échéances impayées des deux prêts depuis le 10 février 2016, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2023 et outre les frais mentionnés au commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Mme [X] le 20 septembre 2023
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution pour la fixation d’une nouvelle date d’adjudication et des modalités de publicité et de visite du bien immobilier
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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