Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 décembre 2022, N° 21/01080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 8 ] - [ Localité 7 ] - [ Localité 6, URSSAF |
Texte intégral
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JITO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01080
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
INTIMEES :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] en vertu d’un pouvoir spécial
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [S], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a sollicité son admission à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail/maladies professionnelles.
Le 30 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) l’a informé que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) avait fixé son taux de cotisation à 1,04 % de son salaire annuel, avec effet au 1er octobre 2018 et que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) procéderait ultérieurement au calcul de ses cotisations et à leur recouvrement.
M. [S] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable sollicitant l’annulation des cotisations du quatrième trimestre 2018, dès lors que la commission n’avait validé son rattachement que le 9 janvier 2019. La commission de recours amiable de l’Urssaf a confirmé la date d’affiliation à l’assurance individuelle et le bien-fondé des cotisations au titre du quatrième trimestre 2018, pour une somme de 99 euros.
M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande d’annulation de l’appel de cotisations.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours irrecevable,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [S] aux dépens,
— le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, condamner M. [S] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du 3 décembre 2024 et a adressé, par courrier reçu le 16 octobre 2024, ses conclusions et ses pièces, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La caisse fait valoir, ainsi que l’Urssaf lors de sa plaidoirie devant la cour, que le litige devant le tribunal portait sur un appel de cotisation d’un montant de 99 euros, soit un montant inférieur à 5 000 euros, de sorte que la seule voie de recours ouverte contre le jugement était le pourvoi en cassation, peu important que le jugement était qualifié de décision rendue en premier ressort.
Sur ce :
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Si M. [S] contestait devoir la somme de 99 euros, c’est avant tout au motif qu’il contestait son affiliation à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail/maladies professionnelles à compter du 1er octobre 2018. Il en ressort que sa demande était indéterminée et que c’est à juste titre que le tribunal a qualifié sa décision de jugement rendu en premier ressort.
Ainsi, l’appel est recevable.
2/ Sur les demandes de confirmation du jugement
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître à l’audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître.
En application de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L’appelant s’étant en l’espèce abstenu de comparaître, de se faire représenter à l’audience ou de solliciter une dispense de comparution, il n’a saisi la cour d’aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demandent la caisse et l’Urssaf.
3/ Sur les frais du procès
M. [S] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [S] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2022 ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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