Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 11 décembre 2024, n° 21/08837
CPH Paris 30 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 11 décembre 2024
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CASS
Désistement 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement moral, justifiant la demande de la salariée.

  • Accepté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a jugé que la sanction était non seulement prescrite mais également injustifiée, et a ordonné son effacement du dossier administratif de la salariée.

  • Accepté
    Préjudice causé par la sanction

    La cour a reconnu le préjudice spécifique résultant de la sanction et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Conséquences du harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice causé par le harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des frais de justice à la salariée, considérant que la RATP succombait à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [C] conteste une sanction disciplinaire et allègue avoir été victime de harcèlement moral par la RATP. Le Conseil de prud’hommes a débouté Mme [C] de ses demandes, ce qui a conduit à son appel. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la sanction était prescrite et injustifiée, car elle était liée à des faits de harcèlement moral non résolus. La cour a également reconnu l'existence de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de la part de la RATP. En conséquence, elle a annulé la sanction, ordonné son effacement du dossier de Mme [C], et condamné la RATP à verser des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 déc. 2024, n° 21/08837
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08837
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° F18/05136
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
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Sur les parties

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