Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 23/09094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 juin 2023, N° F21/01671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 143
RG 23/09094
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS53
S.E.L.A.R.L. AEGIS
C/
[I] [L]
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
AGS – CGEA [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01671.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [P] [H], Liquidateur judiciaire de la S.A.S AXESS SECURITE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMES
Monsieur [I] [L], demeurant C/ M. [Z] – [Adresse 7]
représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
AGS – CGEA [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Services Accueil Prévention Sécurité a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 avril 2010, M. [I] [L], en qualité d’agent de sécurité. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société Main sécurité selon avenant du 20 janvier 2015, puis à la société Axess sécurité à compter du 1er juillet 2018 après reprise du marché des déchèteries du territoire [Localité 5] Provence.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée du 28 mai 2021, M.[L] était convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 3 juin 2021 et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 17 juin 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 28 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement de Monsieur [I] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Condamne la société AXESS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 3037,70 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 17 juin 2021
— 3212,50 euros bruts au titre de l’indenmité compensatrice de préavis
— 625 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire et préavis
— 4729,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Ordonne la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire relatif aux condamnations prononcées par le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
— Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du travail;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires ;
Condamne la société AXESS SECURITE au versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles» .
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2023 et a transmis des conclusions au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 janvier 2024 , la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme [P] [H] de la SELARL AEGIS a été nommée comme liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 13 mars 2024 remis à la personne, M.[L] a assigné en intervention forcée la SELARL AEGIS prise en la personne de Mme [P] [H], ainsi que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] par acte d’huissier du 11 mars 2024 remis à la personne.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025 et signifiées à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] le 18 février 2025, M.[L] demande à la cour de :
« JUGER que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont infondés et injustifiés ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société AXESS SECURITE à Monsieur [L] verser les sommes suivantes :
— 3037,70 Euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 17 juin 2021;
— 3.212,50 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 625 Euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire et préavis ;
— 4.729,50 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
FIXER l’ensemble des créances précitées au passif de la Société AXESS SECURITE ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire relatif aux condamnations prononcées par le jugement entrepris sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Et en conséquence,
ENJOINDRE à la SELARL AEGIS, ès-qualités, de délivrer ledit bulletin de paie complémentaire relatif aux condamnations prononcées par l’Arrêt, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’Arrêt.
Statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [L] pour cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la Société AXESS SECURITE à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXESS SECURITE au versement de la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
DEBOUTER la SELARL AEGIS, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER au passif de la Société AXESS SECURITE les créances suivantes :
— 21.328,56 Euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;
ENJOINDRE à la SELARL AEGIS, ès qualités, de délivrer les bulletins de paie du mois de mai et juin 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours passé la notification de l’arrêt à intervenir ;
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine ou de l’arrêt d’appel ;
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
CONDAMNER l’AGS-CGEA à garantir le paiement des sommes dues ;
CONDAMNER les intervenants forcés à verser à Monsieur [L] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSER les entiers dépens à la charge des intervenants forcés».
La SELARL AEGIS es qualité et l’UNEDIC-AGS CGEA n’ont pas constitué.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d’appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure.
La liquidateur judiciaire n’a pas constitué et ne soutient aucune prétentions dans la présente instance sur la fixation de la créance du salarié intimé, mais la société appelante dispose d’un droit propre pour faire valoir des moyens de s’y opposer.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 2021 est libellée ainsi :
« A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 3 juin 2021 dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs
suivants :
— Abandon de poste
— Refus de reprendre le planning de travail malgré une mise en demeure
— Refus de fournir les justificatifs d’absence
(…) ».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque pour justifier son licenciement.
En l’occurrence l’employeur soutenait que le salarié malgré une mise en demeure du 18 mai 2021, reçue le 21 mai suivant n’avait pas exécuté son travail à compter du 1er mai au motif qu’il ne pouvait se rendre sur son nouveau site d’affectation à [Localité 3].
Il faisait valoir que le contrat comportait une clause de mobilité et qu’il s’agissait par ailleurs d’une affectation sur le même secteur géographique que le précédent poste occupé à la déchèterie située [Adresse 8] à [Localité 5], commune où réside le salarié .
Dans la présente instance M.[L] conteste ce changement d’affectation en mai 2021 alors qu’il avait depuis toujours travaillé sur [Localité 5].
Il soutient que du fait de la perte d’un marché, la société a voulu se débarrasser des salariés affectés sur le site où il était affecté alors que le marché arrivait à son terme le 31 mai.
La société Axess sécurité dont le siège était à [Localité 6] avait repris le contrat de travail de M.[L] qui travaillait sur un site à [Localité 5] et comprenant une clause de mobilité sur tout autre site situé dans le ressort de l’agence au sein des départements 13, 83, 84,30 et 34. Cette clause qui est précise prévoit toutefois que cette liste est non exhaustive et qu’elle est susceptible d’évoluer en fonction des prises et des pertes de marché.
Quoi qu’il en soit, le seul changement de lieu d’affectation au sein d’une même zone géographique, à savoir de [Localité 5] à [Localité 3] à une distance de moins de 30 kilomètres, constitue dans le cas de cette relation contractuelle un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise, et non une modification du contrat de travail requérant l’accord du salarié.
M.[L] était destinataire de ce nouveau planning à compter du 1er mai par mail du 23 avril 2021 et a en retour indiqué dès le lendemain , que faute de moyen de déplacement il ne pouvait travailler que sur [Localité 5].
La bonne foi de l’employeur étant présumée, c’est au salarié qui refuse le changement de lieu de travail, de prouver que la décision a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce il est constant que ce changement d’affectation résulte de la perte du marché, contraignant l’employeur à réorganiser la répartition de ses salariés sur d’autres sites.
M.[L] ne conteste pas la persistance de son absence malgré la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée et dans sa réponse par mail du 22 mai 2021, il ne justifie pas d’une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale par la seule difficulté d’effectuer les trajets sans disposer d’un véhicule.
Néanmoins la faute grave n’est pas caractérisée par le seul fait de l’absence injustifiée du salarié.
En l’espèce cette réaffectation est intervenue dans une certaine précipitation à l’égard de plusieurs salariés alors que la société intervient sur de nombreux sites et le salarié n’ayant été prévenu que par mail quelques jours avant et sans aucune explication .
La société ne justifie d’aucune réponse aux mails du salarié qui avait fait alors clairement savoir qu’il ne disposait pas de véhicule pour une affectation en dehors de l’agglomération de [Localité 5] où il travaillait depuis le début de la relation contractuelle.
Dès lors, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a écarté la faute grave et jugé que le licenciement de M.[L] repose seulement sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation de la créance du salarié
Sur le rappel de salaire sur mise à pied
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
La mise à pied conservatoire s’étend sur 21 jours du 28 mai au 17 juin et ne couvre pas la période d’absence injustifiée sur la période antérieure, lors de laquelle le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur pour percevoir une contrepartie salariale.
Le salarié ne justifie pas des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2021 pour pouvoir déterminer le montant retenu à ce titre.
Les parties s’accordent sur un salaire mensuel brut moyen tel que retenu par le conseil de prud’hommes de 1.606,25 euros. Il y a lieu de fixer le rappel de salaire sur mise à pied à 1 124,37 euros, outre congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture
Le salarié qui avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois mois à la fin du contrat de travail peut prétendre à des indemnités de licenciement et de préavis.
Le jugement sera confirmé sur la fixation de l’indemnités de préavis pour un montant de 3 212,50 euros, outre congés payés afférents.
L’indemnité légale de licenciement doit être recalculée à hauteur de 4 684,88 euros.
Le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Il y a lieu dès lors de fixer la créance de M.[L] aux montants ainsi fixés.
La cour rappel que la liquidation judiciaire suspend le cours des intérêts de retard au taux légal.
Il y a lieu d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie conformes à la présente décision , sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA au travers ses délégations régionales dont celle de [Localité 9] qui a été mise en cause.
Sur les frais et dépens
La société représentée par son mandataire liquidateur succombant totalement doit s’acquitter des dépens de première instance d’appel, la somme fixée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée , mais il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF dans les montants du rappel de salaire sur mise à pied et de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. [I] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Axess sécurité représentée par Mme [P] [H] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1 124,37 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 21 avril au 26 mai 2021,
— 112,43 euros de congés payés y afférents,
— 3212,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 321,25 euros de congés payés afférents,
— 4 684,88 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur à M. [I] [L] , d’un certificat de travail, d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
Déboute M. [I] [L] de ses autres demandes ;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Condamne Mme [P] [H] es qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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