Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 avr. 2026, n° 24/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 10 avril 2024, N° J202200029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE
ARRÊT du 30 AVRIL 2026
N° : 92 – 26
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBE3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 10 avril 2024, dossier N° J202200029 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.R.L. AURELIANIS SERVICES A DOMICILE, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.S.U. BD AUTOS 45, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Juin 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 30 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Aurelianis dans le cadre de son activité d’aide à la personne, met des véhicules à la disposition de ses salariés pour exercer leurs fonctions.
Elle a commandé à la SAS BD autos 45 un véhicule électrique Citroën C-Zero devant être financé par un contrat de location longue durée conclu avec la société Credipar d’une durée de 60 mois.
La SARL Aurelianis a signé le procès-verbal de réception du véhicule et le contrat de location le 25 juin 2020.
Arguant d’une inadaptation du véhicule à son activité en raison de sa très faible autonomie, la SARL Aurelianis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020, demandé à la SAS BD autos 45 de reprendre le véhicule.
Après échange de plusieurs propositions commerciales, la SARL Aurelianis a, le 9 décembre 2020, restitué le véhicule C-Zéro et commandé un autre véhicule devant également être financé par la société Credipar, la reprise du véhicule C-Zéro étant expressément prévue.
Cette commande sera annulée en raison du refus de financement par la société Crédipar, celle-ci n’étant pas réglée des loyers relatifs au véhicule C-Zéro.
La société Credipar a obtenu le 11 mai 2022 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 12 258,06 euros correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat relatif au véhicule C-Zéro.
La SARL Aurelianis a formé opposition à cette ordonnance et fait assigner la SAS BD autos 45 devant le tribunal de commerce d’Orléans pour la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations au profit de la société Credipar.
Le tribunal de commerce d’Orléans a joint les instances et, par jugement contradictoire du 10 avril 2024, a :
— condamné la société Aurelianis services à domicile à payer à la société Credipar en principal la somme de 12 131,61 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
— débouté la société Aurelianis services à domicile de sa demande de condamnation de la société BD autos 45 à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées au profit de la société Credipar en principal, intérêts, frais et dépens,
— débouté la société Aurelianis services à domicile de sa demande de restitution du véhicule C-Zéro qu’elle avait remis à la société BD autos 45,
— débouté la société Aurelianis services à domicile de sa demande à lui rembourser le montant de la valeur résiduelle du véhicule C-Zéro au moins à hauteur du montant de la condamnation prononcée au profit de la société Credipar,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa comptabilité avec la nature de l’affaire,
— dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aurelianis services à domicile en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 116,88 euros.
La SARL Aurelianis a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2024, en critiquant les chefs du jugement relatifs à ses demandes dirigées contre la SAS BD autos 45 et en intimant la seule SA BD Autos 45.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la SARL Aurelianis demande à la cour de :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— annuler et/ou réformer, et nonobstant infirmer le jugement rendu le 10 avril 2024 par le Tribunal de commerce d’Orléans (Rôle n°J2022000029) en ses dispositions suivantes :
Déboute la société Aurelianis services à domicile de sa demande de condamnation de la société BD Autos 45 à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées au profit de la société Credipar en principal et intérêts, frais et dépens,
Déboute la société Aurelianis services à domicile de sa demande de restitution du véhicule C-Zéro qu’elle avait remise à la société BD Autos 45,
Déboute la société Aurelianis services à domicile de sa demande de condamnation de la société BD Autos 45 à lui rembourser le montant de la valeur résiduelle du véhicule C-Zéro au moins à hauteur du montant de la condamnation prononcé au profit de la société Credipar,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aurelianis services à domicile en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 116.88 €.
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société BD Autos 45 a engagé sa responsabilité précontractuelle en ne délivrant point des informations déterminantes se rapportant à un véhicule C-Zero confort, de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], avec motorisation électrique, proposé en location de longue durée avec le concours de la société de financement Credipar.
— déclarer que la société BD Autos 45 a engagé sa responsabilité délictuelle en reprenant le véhicule électrique immatriculé [Immatriculation 1], sans aviser la société Aurelianis de son rôle de «concessionnaire de restitution» pour le compte de la société Credipar, mais en lui laissant accroire que cette restitution intervenait dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau véhicule,
— condamner la société BD Autos 45, à garantir et relever indemne la société Aurelianis services à domicile, à titre d’indemnisation compensant le préjudice subi, des condamnations prononcées par ledit jugement dans les termes suivants :
* condamne la société Aurelianis services à domicile à payer à la société Credipar en principal la somme de 12 131,61 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
* condamne la société Aurelianis services à domicile en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 116,88 €.
— condamner la société BD autos 45 à verser à la société Aurelianis services à domicile une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société BD autos 45 de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes tendant à s’entendre :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* débouter la société Aurelianis de l’intégralité de ses demandes,
* condamner la société Aurelianis aux entiers dépens,
* condamner la société Aurelianis à verser à la société BD autos 45 la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BD Autos 45 aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SAS BD autos 45 demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu l’article 1112-1 alinéa 1er du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu le régime du devoir de conseil et d’information,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Aurelianis de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Aurelianis aux entiers dépens,
— condamner la société Aurelianis à verser à la société BD autos 45 la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026, pour l’affaire être plaidée le 12 février suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information :
La SAS Aurelianis soutient qu’en sa qualité de fournisseur du véhicule litigieux, la SAS BD Autos 45 a manqué à son obligation de conseil telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, en lui vantant une autonomie du véhicule électrique de 3000 km, alors qu’il n’avait qu’une autonomie réduite, que le rechargement devait être fréquent alors qu’il n’existait que peu de bornes en milieu rural et qu’il n’était, en définitive, pas adapté à son activité. Elle précise que, correctement informée des contraintes liées à l’utilisation de ce véhicule, elle ne l’aurait pas choisi.
La SAS BD Autos 45 réplique qu’elle a entièrement satisfait à ses obligations, que la SAS Aurelianis a reconnu dans son assignation que la SAS BD Autos 45 lui avait annoncé une autonomie de 150 km avant recharge ce qui démontre qu’elle lui avait délivré une information correcte et qu’elle a essayé le véhicule avant sa location. Elle ajoute que contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la recharge du véhicule est aisée et peut se faire selon différentes modalités, sur une simple prise d’alimentation, y compris dans les locaux de la SAS Aurelianis.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, si l’on peut admettre que l’autonomie d’un véhicule électrique est une information déterminante du consentement de l’utilisateur d’un tel véhicule, il a été reconnu par la SAS Aurelianis, dans son assignation introductive d’instance, que l’autonomie du véhicule était de 150 km et aucune pièce ne vient prouver que la SAS BD Autos 45 lui aurait annoncé une autonomie supérieure de 300 km. Il n’est pas non plus dénié par la SAS Aurelianis que l’autonomie de 150 km soit bien celle du véhicule en cause.
En revanche, la nécessité de recharger un véhicule électrique, tout comme celle d’alimenter en carburant un véhicule thermique, ne pouvait qu’être connue de la SAS Aurelianis qui, en possession de l’information sur l’autonomie du véhicule, pouvait sans difficulté apprécier la fréquence des recharges nécessaires à l’utilisation de ce véhicule et l’adaptation du véhicule à son activité qui pouvait s’exercer tant au sein de l’agglomération d'[Localité 3] que dans le département.
Dès lors c’est exactement que les premiers juges ont débouté la SAS Aurelianis de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’information, résultant de l’article 1112-1 du code civil.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS BD Autos 45 :
La SAS Aurelianis soutient que la SAS BD Autos 45 a commis une faute en lui laissant croire qu’elle était en mesure de reprendre le véhicule en s’arrangeant avec la société Credipar et en s’abstenant de régulariser la situation auprès du crédit-bailleur. Elle fait valoir que la SAS BD Autos 45 aurait dû l’orienter vers la société Credipar, juridiquement propriétaire, avec laquelle elle aurait sans nul doute trouvé une solution. Elle ajoute qu’en acceptant de reprendre matériellement le véhicule, sans l’aviser de ce que les loyers couraient toujours, la SAS BD Autos a eu un comportement dolosif confinant à l’abus de confiance.
La SAS BD Autos 45 rappelle que le contrat de location longue durée ne concerne que la société Aurelianis et la société Credipar, que la reprise postérieure du véhicule ne peut lui être reprochée, que la SAS Aurelianis a consenti à la reprise en signant le procès-verbal de reprise, lequel n’est qu’une conséquence du contrat existant entre la société Aurelianis et la société Credipar lorsqu’il y a une résiliation anticipée comme en l’espèce, et qu’elle est parfaitement étrangère à la situation existant entre la SAS Aurelianis et la société Credipar.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des productions, et notamment du courrier adressé par la SAS BD Autos 45 à la SAS Aurelianis le 12 octobre 2020, que cette dernière était parfaitement informée du coût d’une résiliation anticipée et elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait devoir régler des loyers à la suite de la location longue durée qu’elle avait souscrite le 25 juin 2020, ni même l’indemnité due en cas de résiliation anticipée. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que lors de la reprise du véhicule, selon procès-verbal du 9 décembre 2020, la SAS BD Autos 45 lui a fait croire que la résiliation était acquise et que les loyers ne courraient plus.
Enfin, le montant de l’indemnité de résiliation auquel a été condamnée la SAS Aurelianis et dont elle demande à être garantie, ne résulte que de ses propres manquements aux stipulations du contrat de location quant au paiement des loyers et à la résiliation anticipée du contrat.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Aurelianis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS Aurelianis sera condamnée à régler à la SAS BD Autos 45, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Aurelianis à payer à la SAS BD Autos 45 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Aurelianis formée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Aurelianis aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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