Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPK2 ETRANGER :
M. [E] [W] [Y] [L]
né le 22 Août 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [W] [Y] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 11h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [W] [Y] [L] interjeté par courriel du 09 décembre 2025 à 16h47 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [W] [Y] [L], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [E] [W] [Y] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [W] [Y] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure liée à l’interpellation déloyale
M.[Y] [L] soutient à l’appui de son appel que l’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ['] f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
Il rappelle qu’il a été interpellé pour défaut de permis de conduire et s’est présenté spontanément au commissariat de police le 2 décembre 2025 dans le cadre d’une plainte pour vol de véhicule.
Il a alors été placé en garde à vue puis en retenue. Il estime que l’interpellation est déloyale dès lors que c’est sa présentation spontanée qui a permis à la préfecture de lui notifier une mesure de placement en rétention.
La préfecture demande que soit écartée l’exception de procédure au motif que le placement en rétention n’est pas déloyal et fait suite à la garde à vue de l’intéressé.
Le premier juge a écarté le moyen soulevé au motif que M.[Y] [L] a été placé en garde à vue puis en rétention, de sorte que la notification de l’arrêté de placement en rétention ne peut être qualifiée de déloyale dès lorsqu’il était dans les locaux de la police.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[Y] [L] est placé en garde à vue le 3 décembre 2025 à 01h05 du matin du chef de violences en réunion avec arme, alors qu’il vient de se présenter au commissariat pour donner des informations sur un véhicule supposé volé.
C’est à l’occasion de la vérification auprès du FPR et lors de sa fouille que les policiers prennent connaissance l’obligation de quitter le territoire dont est frappé l’intéressé depuis le 13 octobre 2025.
C’est à l’issue de la garde à vue que l’arrêté d’abrogation de l’assignation à résidence et de placement en rétention est notifié à l’intéressé.
Ainsi il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue dans une autre procédure sans lien avec sa situation administrative et c’est au cours de cette mesure que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est découverte par les services de police.
M.[Y] [L] s’est présenté au service de police sans être convoqué, spontanément, de sorte qu’il ne peut être considéré que c’est par un détournement de procédure ou une interpellation déloyale ou un motif de convocation fallacieux que M.[Y] [L] a été placé en rétention aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur le placement en rétention
sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et ses garanties de représentation :
M.[Y] [L] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence avant son placement en rétention, laquelle a été renouvelée, et il a toujours respecté ses convocations dans ce cadre. Ses garanties sont toujours les mêmes. Son placement en rétention n’était dès lors pas nécessaire.
La préfecture demande que soit rejeté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dès lors que la perquisition a démontré que M.[S] [L] vit également dans un squat. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[Y] [L] fait mention de ce que l’adresse à [Localité 3] n’est pas son logement mais le lieu où il fait de la musique. Il réside [Adresse 5].
Le premier juge a estimé pour rejeter le moyen soulevé que l’arrêté de placement en rétention fait valoir que l’intéressé n’a pas de document de voyage, qu’il n’a pas régularisé sa situation ni démontré de réelles perspectives d’intégration, qu’il a fait usage de plusieurs alias et est défavorablement connu. Il est relevé aussi que l’adresse à laquelle il réside semble être un squat, de sorte que l’administration en estimant que M.[Y] [L] ne présente pas les garanties suffisantes de représentation n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et/ou L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il est établi par les pièces fournies que M.[Y] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 13 octobre 2025, seule l’interdiction de retour ayant fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif.
Il a bénéficié d’une assignation à résidence à cette date, renouvelée le 20 novembre 2025.
L’administration fait mention de cette assignation à résidence dans son arrêté portant abrogation de la mesure et de placement en rétention en retenant l’absence de garantie suffisante de représentation, en rappelant que l’intéressé est connu sous différents alias selon les éléments du ficher automatisé des empreintes digitales, qu’il ne détient pas de document d’identité en cours de validité, seule la copie de son passeport camerounais périmé étant en la possession de l’administration et qu’il ne justifie pas de son hébergement, outre le fait qu’il ne justifie pas avoir mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
C’est à juste titre que le premier juge a argué dans sa décision des éléments suivants, à savoir que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ; que par ailleurs le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Or M.[Y] [L] ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité.
Son hébergement ne peut être considéré au jour du placement en rétention comme stable dès lors qu’il n’en justifie pas à hauteur de cour, ni lors de son assignation à résidence par la préfecture, et au regard des constatations faites lors de la perquisition [Adresse 4], la cour s’interroge sur al réalité de son hébergment, M.[Y] [L] disposant des clés de la boite aux lettres de ce lieu. Selon le procès verbal de perquisition, le logement en question n’a ni porte d’entrée, ni fenêtre car le locataire en titre ne paye pas les loyers, le propriétaire présent ayant indiqué aux forces de l’ordre avoir retiré porte et fenêtre et demandé à sa voisine de surveiller les allées et venues, affirmant qu personne ne s’était présenté depuis le 26 novembre 2025
Si M.[Y] [L] déclare ne pas vivre à cette adresse mais bien à [Localité 2], il n’en justifie nullement.
Dans ces conditions, le lieu de résidence déclaré par M.[Y] [L] ne peut être considéré comme stable et effectif, et c’est à bon droit que l’administration a mis fin à l’assignation à résidence et décidé du placement en rétention de l’intéressé pour l’ensemble de ces motifs, sans erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen est rejeté et le placement en rétention est régulier.
Sur la prolongation de la rétention :
sur l’ assignation à résidence :
M.[Y] [L] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence avant son placement en rétention, laquelle a été renouvelée, et il a toujours respecté ses convocations dans ce cadre. Il peut justifier d’une adresse et ses garanties de représentation sont toujours les mêmes. Il remplit donc les conditions d’une assignation à résidence.
La préfecture rappelle que l’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité, ce qui n’est pas nécessaire pour une assignation décidée par la préfecture mais qui est indispensable pour une assignation judiciaire.
Le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence et a prolongé la rétention au motif que l’intéressé ne présente pas les garanties suffisantes de représentation, et que la mesure d’assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque de fuite et de soustraction à la mesure d’éloignement, et que les diligences sont en cours.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Ainsi que rappelé précédemment, M.[Y] [L] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, il est connu sous différents alias, et s’il a bénéficié d’une assignation à résidence respectée, il ne présente pas à ce jour les garanties suffisantes de représentation dans la mesure où son lieu d’hébergement est désormais identifié comme étant un squat dans lequel il ne vit plus depuis le 26 novembre 2025.
Au surplus, il n’a toujours pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors même que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Il y a lieu de constater l’absence de volonté de se conformer spontanément à la mesure, ce qui conduit à rejeter la demande d’ assignation à résidence.
En l’absence de tout passeport, la demande ne peut être que rejetée.
Par ailleurs, les diligences sont en cours s’agissant de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que l’administration, disposant de la copie du passeport périmé de l’intéressé, a sollicité les autorités consulaires camerounaises dès le 3 décembre 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer avec relance le 5 décembre et rendez-vous consulaire le 9 décembre 2025.
Les perspectives d’éloignement à délai raisonnable existent et il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [W] [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 11h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 janvier 2026 inclus ;
REJETONS l’exception de procédure,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 décembre 2025 à 10h54;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2025 à 14h24.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPK2
M. [E] [W] [Y] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 11 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [W] [Y] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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