Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 oct. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJS ETRANGER :
M. [L] [U]
né le 26 Avril 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [U] interjeté par courriel du 04 octobre 2025 à 12h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [U], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G], interprète assermenté en espagnol, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [L] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
M. [L] [U] reprend à l’audience l’exception soulevée devant le juge de première instance, invoquant la nullité de son placement en garde à vue en l’absence de flagrance et d’éléments objectifs justifiant cette mesure.
La préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce moyen, estimant que les conditions d’interpellation en flagrance sont réunies, et ce peu importe les suites données en terme de poursuites.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité et de fond soulevé devant lui et repris devant la cour.
M. [L] [U] fait valoir dans un second temps, dans son acte d’appel, que la procédure devant le juge de première instance s’est déroulée en présence d’un interprète en langue arabe, langue qu’il ne maîtrisait pas, alors qu’il avait indiqué dès son arrivée au CRA de [Localité 2] qu’il ne comprenait que l’espagnol. Il en conclut que cela constituait une atteinte grave aux droits de la défense et à son droit fondamental à un recours effectif.
La préfecture de la Meurthe et Moselle fait valoir que M. [L] [U] a pu s’exprimer pendant toute la procédure en langue arabe, par l’intermédiaire d’un interprète, langue qu’il comprenait de sorte que l’exception doit être rejetée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [U] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que lors de son interpellation les fonctionnaires de police ont constaté que M. [L] [U] maîtrisait mal la langue française, de sorte qu’il a été fait appel à un interprète en langue arabe pour la suite des actes, tout comme devant le juge des libertés dans le cadre de l’audience du 4 octobre 2025.
Si M. [L] [U] a indiqué tout au long de la procédure être arrivé d’Espagne en début d’année 2025, ses propos et explications détaillés recueillis tout au long de la procédure montrent que celui-ci maîtrisait la langue arabe de sorte qu’il a pu faire valoir ses droits et être entendus dans une langue qu’il comprenait.
En outre M. [L] [U] a signé la notification des droits en rétention administrative qui lui a été portée à sa connaissance par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, sans que n’apparaisse sur ce document le fait qu’il sollicite un interprète en langue espagnole ou qu’il ne comprenne pas l’arabe.
M. [L] [U] ne démontre pas ainsi avoir été privé d’un recours effectif, ayant pu faire valoir ses droits et connaître ses explications détaillées dans une langue qu’il comprenaît.
L’exception ainsi soulevée doit être rejetée.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [L] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
sur l’absence de diligences :
M. [L] [U] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucune diligence n’a été effectuée envers les autorités espagnoles alors qu’il disposait d’un titre de séjour en Espagne, et que la préfecture ne justifie avoir réalisé des diligences vers les autorités marocaines que 6 jours après son placement en rétention administrative.
La préfecture indique avoir effectué des diligences vers le pays dans lequel M. [L] [U] était admissible, le titre de séjour espagnol présenté par l’intéressé étant périmé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 29 septembre 2025 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités marocaines dès le 30 septembre 2025, complétées le 2 octobre 2025.
Par ailleurs, si M. [L] [U] reproche à l’administration de ne pas avoir fait de démarches envers l’Espagne, il ne justifie être en possession que d’un titre de séjour espagnol dont la validité a expiré le 11 mai 2025, et a déclaré lors de son audition en garde à vue vouloir faire une demande d’asile et aller en Belgique, sans mentionner son intention de retourner en Espagne ou le fait d’avoir fait d’autres démarches administratives dans ce pays.
Dès lors, les diligences accomplies par l’administration sont effectives et adaptées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par M. [L] [U] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 octobre 2025 à 10h57;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 3 octobre 2025 inclus au 28 octobre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 octobre 2025 à 15h57
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJS
M. [L] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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