Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 22/02057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/251
N° RG 23/04199
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3NV
NA – SC
Décision déférée du 14 Novembre 2023
TJ de TOULOUSE- 22/02057
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 29 février 2016, M. [D] [F] et Mme [A] [P] épouse [F] ont conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) [U] un contrat de maîtrise d’oeuvre, pour un coût de 21.600 euros toutes taxes comprises, au titre d’un projet de rénovation et d’extension d’une maison de village, acquise le 24 juin 2015, située aux [Adresse 6] à [Localité 7] (31).
La société civile immobilière (Sci) [Localité 7] ML, ayant acquis, le 13 septembre 2016, le fonds voisin, au [Adresse 5], a, par assignation du 16 mai 2018, demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, au contradictoire de M. [D] [F], d’ordonner, sous astreinte, la suppression de toute saillie ou balcon situé à moins de 190 centimètres de son fonds, ainsi que la démolition de la construction de surélévation de l’existant, obstruant l’ouverture en pavés de verre de la salle de bains.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [W], lequel a déposé son rapport définitif le 20 avril 2020.
La Sci [Localité 7] ML a, par assignation du 19 octobre 2020, demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, d’ordonner, sous astreinte, la démolition partielle du balcon-terrasse afin de respecter la distance latérale de la limite de parcelle, la démolition des parties de l’habitation construites au-delà de la profondeur des 15 mètres à une hauteur de 3,5 mètres, et de condamner M. [D] [F] au paiement d’une provision de 2.840 euros au titre du coût des travaux pour la réalisation d’un puits de jour dans la salle de bains.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a:
— ordonné la remise en état de la construction par la démolition partielle du balcon-terrasse, pour respecter la distance latérale de 1,90 m de la limite de parcelle ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette remise en état d’une astreinte ;
— rejeté Ia demande de la Sci [Localité 7] ML aux fins de démolition des parties de l’habitation construites au-delà de la profondeur des 15 m à une hauteur de 3,5 m ;
— condamné M.[F] à payer à la Sci [Localité 7] ML une somme provisionnelle de 2.840 euros au titre de la création d’un puits de jour destiné à éclairer la salle de bains ;
— condamné M.[F] aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— condamné M.[F] à payer à la Sci [Localité 7] ML une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2021 , M.[F] a demandé à M.[T] [U], architecte et gérant de la société [U], paiement d’une indemnité de 20.000 euros, considérant que sa responsabilité contractuelle était engagée.
Le 18 mars 2022, le conseil de l’ordre des architectes a établi un procès-verbal constatant le défaut de conciliation entre M.[F] et M. [T] [U].
Le 26 avril 2022, M. et Mme [D] et [A] [F] ont conclu avec la Sci [Localité 7] ML un protocole d’accord transactionnel, selon lequel en contrepartie de I’engagement de M. et Mme [F] de maintenir un brise-vue sur la terrasse à une distance de 2,3 m de la limite de la parcelle, et de s’abstenir de mettre en place tout pare-vue vertical à moins de cette distance afin de pas obstruer la vue depuis la propriété de la Sci [Localité 7] ML, ainsi que de lui payer une somme de 1.500 euros, la Sci [Localité 7] ML renonçait à demander la démolition partielle du balcon-terrasse et acceptait de mettre un terme au litige.
Par acte du 5 mai 2022, M. [D] [F] a fait assigner la société [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice, en invoquant des manquements du maître d’oeuvre à son devoir de conseil et à sa mission de conception.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— débouté M. [D] [F] de sa demande indemnitaire de 16.257,05 euros, présentée à l’encontre de la Sarl [U],
— condamné M. [D] [F] aux dépens,
— condamné M. [D] [F] à payer à la Sarl [U] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu’à défaut d’être corroborées par d’autres pièces, les constatations de l’expert judiciaire ne pouvaient pas être prises en considération, la société [U] n’ayant pas été assignée aux fins de participer aux opérations d’expertise.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, M. [D] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la Sarl [U] le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [L] [W],
— condamner la Sarl [U] [S], prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [D] [F] une somme de 16.257,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements qu’elle a commis dans le cadre de son devoir de conseil et de sa mission de conception,
— condamner la Sarl [U], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [F] une somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
M.[F] fait valoir que M.[U] était présent lors de l’unique réunion d’expertise du 25 janvier 2019, et produit différentes pièces en vue de corroborer les constatations de l’expert judiciaire. Il reproche à la société [U] de ne l’avoir jamais informé sur les distances à respecter et sur les conséquences du non-respect des règles légales, et de ne pas l’avoir alerté sur les troubles anormaux de voisinage qu’allaient engendrer la création d’un balcon-terrasse contre et dans le prolongement de la limite de propriété avec le fonds voisin, et l’occultation d’une fenêtre existante sur l’immeuble voisin. Il indique que c’est l’architecte lui-même qui a renoncé à l’édification du mur séparatif, en raison de contraintes techniques, et soutient que les condamnations prononcées à son encontre sont directement imputables aux erreurs de conception du maître d’oeuvre, qui n’a pas respecté les distances légales prévues par l’article 678 du code civil. Il demande paiement d’une somme globale de 16.257,05 euros au titre de l’indemnité transactionnelle de 1.500 euros versée à la Sci [Localité 7] ML, de la somme de 1.346,04 euros exposée pour réaliser un brise-vue, du coût de l’expertise et des frais et dépens réglés en exécution de l’ordonnance du 23 septembre 2021, et des frais exposés pour sa défense dans le cadre des procédures de référé.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, la Sarl [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamer M. [D] [F] à régler à la Sarl [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel;
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Toulouse venait à réformer en tout ou partie le jugement, considérant que le rapport d’expertise judiciaire était corroboré par d’autres éléments de preuve et donc opposable à la Sarl [U], il lui est alors demandé de :
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
— juger l’absence de manquement contractuel de la Sarl [U],
— juger l’immixtion fautive de M. [D] [F], lequel n’a pas souhaité réaliser le mur litigieux empêchant toutes vues sur le fonds voisin,
En conséquence,
— débouter M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Sarl [U],
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations mises à la charge de la Sarl [U] à la somme de 3.256,59 euros (article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’huissier),
— débouter M. [D] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires à savoir :
les frais de remise en état pour un montant de 1.346,04 euros,
les frais d’expertise pour la somme de 4.278,07 euros,
les frais d’expert privé pour la somme de 1.200 euros,
les frais afférents à sa défense personnelle pour la somme de 4.346 euros,
les frais afférents à la phase transactionnelle pour la somme de 1.850,35 euros.
La société [U] invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, en faisant valoir qu’elle n’a pas été assignée en vue de participer à cette mesure d’instruction. Elle soutient que les pièces complémentaires produites par M.[F] ne permettent pas de corroborer les dires de l’expert judiciaire. Sur le fond elle soutient qu’elle n’a cessé d’alerter M.[F] sur les distances à respecter en matière de vue et sur la nécessité de procéder à l’édification d’un mur séparatif sur sa terrasse de nature à éviter toutes vues sur le fonds voisin. Elle fait valoir que ce mur était prévu dans le permis de construire, par rehaussement du mur mitoyen, et qu’elle a également demandé un devis pour la création d’une paroi séparative afin de respecter les règles de distanciation. Elle soutient que M.[F] a refusé de faire construire ce mur par souci d’économie, et a de même refusé la solution alternative d’un brise-vue, et invoque une immixtion du maître de l’ouvrage. Elle conteste d’autre part l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle indique enfin que M.[F] s’était prévalu d’un accord avec le précédent propriétaire l’autorisant à occulter une ouverture en pavés de verre. Elle conteste en conséquence avoir commis une quelconque faute. A titre subsidiaire, elle demande la diminution des sommes réclamées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
* Sur l’opposabilité et la force probante du rapport d’expertise judiciaire
Le tribunal a considéré qu’à défaut d’être corroborées par d’autres pièces, les constatations de l’expert judiciaire ne pouvaient pas être prises en considération, la société [U] n’ayant pas été appelée à participer aux opérations d’expertise. Le tribunal en conclut qu’aucun manquement de la société [U] n’est établi.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise judiciaire est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient alors à la juridiction de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [W], déposé le 20 avril 2020, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, indique que :
— la création du balcon-terrasse à l’étage de l’immeuble de M.[F], dans le cadre de son projet de rénovation, crée une vue directe sur la terrasse et l’intérieur du logement de la Sci [Localité 7] ML, la distance d’éloignement latérale de 1,90 m par rapport à la limite séparative de la parcelle, prévue par l’article 678 du code civil, n’étant pas respectée;
— la surélévation du pignon de l’immeuble de M.[F], contre et le long de la limite de la parcelle, occulte le châssis fixe en verre opaque existant sur le pignon de l’immeuble de la Sci [Localité 7] ML, de sorte que depuis la réalisation de ces travaux, l’utilisation de la salle de bains de la Sci [Localité 7] ML nécessite obligatoirement un éclairage artificiel à toute heure de la journée;
— la création du balcon représente une perte d’angle de vue de l’ordre de 15°; le logement de la Sci [Localité 7] ML subit en fin de journée une perte d’ensoleillement et de luminosité en raison de l’extension et de la surélevation de la façade arrière de l’immeuble de M.[F] de l’ordre de 10% en été et de 25% en hiver.
Pour statuer sur le litige opposant M.[F] à la société [U], la juridiction dispose également :
— du constat d’huissier établi le 20 novembre 2017 à la requête de la Sci [Localité 7] ML, qui fait état des préjudices subis par cette derniere en raison du non-respect des distances légales prévues par l’article 678 du code civil,
— des photographies produites par la Sci [Localité 7] ML pour établir les vues directes créées sur son fonds et la perte de vue et d’ensoleillement invoquée,
— et d’un rapport d’expertise établi à la demande de la Sci [Localité 7] ML décrivant le bien immobilier de cette société et estimant sa valeur.
L’existence d’un manquement de l’architecte en relation avec les préjudices invoqués par M.[F] doit être appréciée au regard de ces pièces établissant les conséquences de l’extension et de la surélévation réalisées, mais également du projet de construction initial, des échanges intervenus entre les parties en cours de construction, et des circonstances et de l’issue du litige ayant opposé M.[F] à la Sci [Localité 7] ML.
* Sur le fond
M.[F] reproche à la société [U] de ne l’avoir jamais informé sur les distances à respecter et sur les conséquences du non-respect des règles légales, et de ne pas l’avoir alerté sur les troubles anormaux de voisinage qu’allaient engendrer la création d’un balcon-terrasse contre et dans le prolongement de la limite de propriété avec le fonds voisin, et l’occultation d’une fenêtre existante sur l’immeuble voisin. Il évalue son préjudice à la somme globale de 16.257,05 euros se décomposant ainsi :
— 1.346,04 euros pour la réalisation d’un brise-vue,
— 4.278,07 euros au titre du coût de l’expertise ordonnée en référé, 236,59 euros au titre des dépens et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge, dans le cadre des procédures l’ayant opposé à la Sci [Localité 7] ML,
— 4.346 euros au titre des honoraires d’avocat réglés à son conseil dans le cadre des procédures de référé l’ayant opposé à la Sci [Localité 7] ML, et 1.200 euros au titre de la mission confiée à M.[O] pour évaluer la perte d’ensoleillement et contester le trouble anormal du voisinage,
— 1.500 euros au titre de indemnité versée à la Sci [Localité 7] ML en exécution de la transaction du 26 avril 2022, outre 350,35 euros au titre du coût de cet acte,
La Sci [Localité 7] ML se plaignait à l’encontre de M.[F] :
— de l’existence de vues directes sur son fonds, ne respectant pas la distance légale prévue par l’article 678 du code civil,
— de l’obturation de l’ouverture située dans sa salle de bains,
— d’une perte de vue et d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société [U] quant à la création d’une vue sur le fonds de la Sci [Localité 7] ML situé à moins de 190 cm de celui-ci. D’une part en effet les pièces déposées à l’appui de la demande du permis de construire accordé le 12 juillet 2016 établissent que le projet prévoyait l’édification d’un mur séparatif propre à supprimer toute vue directe sur le fonds de la Sci [Localité 7] ML. D’autre part, en cours de projet, les parties sont convenues de remplacer ce mur séparatif par un brise-vue. Toutefois, les mails adressés par M.[F] à la société [U] les 21 décembre 2017 et 17 avril 2018 démontrent que le maître de l’ouvrage a alors refusé de valider les différents devis présentés pour la réalisation de ce brise-vue, en raison de leur coût. C’est ainsi que l’assignation en référé signifiée par la Sci [Localité 7] ML à M.[F] le 16 mai 2018 est intervenue alors qu’aucun brise-vue n’avait encore été mis en place. Seul un brise-vue provisoire, en bois, a été ultérieurement installé, dont la présence est attestée par un constat d’huissier du 18 juillet 2018, la Sci [Localité 7] ML se plaignant pendant les opérations d’expertise du caractère provisoire et démontable de cette installation. Il résulte ainsi de ces éléments, comme du mail du 11 mars 2018 dans lequel M.[F] évoque l’accord de son voisin pour l’installation d’un brise-vue, que le maître de l’ouvrage était parfaitement informé des travaux nécessaires pour supprimer les vues sur le fonds voisin, et n’a consenti à leur réalisation, provisoire, qu’après délivrance de l’assignation en référé ayant abouti à la désignation d’un expert judiciaire.
Il n’est pas davantage établi de faute de l’architecte à l’origine de l’obturation, par la surélévation réalisée, de l’ouverture en pavés de verre éclairant la salle de bains de la Sci [Localité 7] ML. M.[F] indiquait en effet à la société [U], par un mail du 20 avril 2016, avoir obtenu de son voisin, 'celui qui a les 6 pavés de verre sur son mur', l’autorisation de les remplacer, à ses frais, par un puits de lumière en toiture, et concluait que 'cela apporte une solution immédiate à notre dépôt de permis de construire'. M.[F] se prévalait encore de cet accord pendant le cours des opérations d’expertise, alors que la Sci [Localité 7] ML, ayant racheté le fonds en septembre 2016, en déniait l’existence. En toute hypothèse, M.[F], qui a réglé, en exécution de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2021, la provision de 2.840 euros mise à sa charge au titre de la création d’un puits de jour pour éclairer la salle de bains, n’invoque aucun préjudice de ce chef à l’encontre de la société [U].
Enfin, à l’issue de la transaction conclue le 26 avril 2022, la Sci [Localité 7] ML, en contrepartie de I’engagement de M.[F] de maintenir un brise-vue sur la terrasse à une distance de 2,3 m de la limite de la parcelle, et de s’abstenir de mettre en place tout pare-vue vertical à moins de cette distance afin de pas obstruer la vue depuis la propriété de la Sci [Localité 7] ML, ainsi que de lui payer une somme de 1.500 euros, a renoncé à demander la démolition partielle du balcon-terrasse et accepté de mettre un terme au litige. L’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant d’une perte de vue et d’ensoleillement était contestée devant le juge des référés par M.[F], qui produisait à l’appui de ses dires un rapport de M.[O], géomètre, qu’il ne verse pas aux débats devant la cour. Un tel trouble anormal n’est pas suffisamment établi, à l’égard de la société [U], par les seules pièces produites. M.[F] ne justifie donc pas d’un préjudice imputable à l’architecte de ce chef. En toute hypothèse, il résulte du mail adressé par M.[F] à la société [U] le 11 mars 2018, dans lequel le maître de l’ouvrage fait part à l’architecte des doléances de son voisin quant à sa perte de vue, et de l’intention de celui-ci d’intenter un recours, que M.[F], après recherches sur internet, n’envisageait nullement de renoncer à son projet pour ce motif. Une faute de la société [U] en relation avec un préjudice subi par M.[F] n’est donc pas non plus établie du chef d’un quelconque trouble anormal du voisinage.
Ainsi, le procès engagé par la Sci [Localité 7] ML, et les frais qui en ont découlé, ne sont pas imputables à la société [U], qui n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission.
Le jugement est donc confirmé, pour ce motif, en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[F] à l’encontre de la société [U].
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.[F], partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société [U] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.[F], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à la société [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne M.[F] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[F] à payer à la société [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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