Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2025, N° 24/00189 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC7P
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00189
Copies exécutoires délivrées à :
[R] [Z]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [Z]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Z]
Chez Mme [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [E] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 août 2023, l'[5] a notifié à M. [R] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 1 069 euros au titre de des cotisations et majorations de retard pour les trois premiers trimestres de l’année 2021 et pour le premier trimestre de l’année 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2024, l’URSSAF a signifié à l’étude d’huissier la contrainte émise le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. [Z] portant sur la somme de 1 069 euros, en visant la mise en demeure en date du 24 août 2023.
Le 17 novembre 2023, M. [Z] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Z] ;
— mis à la charge de M. [Z] la somme de 1 069 euros à payer à l’URSSAF ;
— mis à la charge de M. [Z] la somme de 42,24 euros à payer à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge de M. [Z] les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 février 2025, M. [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [Z] expose qu’il a 87 ans et qu’il n’a jamais eu de difficultés avec l’URSSAF ; qu’il a cessé son activité le 31 décembre 2021 mais que l’URSSAF s’obstine à lui réclamer des cotisations sur 2022, qu’il reçoit des courriers sur lesquels il est écrit 'ne réglez rien maintenant’ ou qu’il n’est redevable d’aucun complément au titre de l’année 2021.
Il estime cette procédure inutile, demande le rejet des prétentions adverses et sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel, il précise ne pas savoir si l’appel est possible, qu’il a été mal dirigé au tribunal et que son affaire était passée quand il est arrivé dans la bonne salle d’audience.
A l’audience, l’URSSAF soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel, le jugement étant rendu en dernier ressort, même si le jugement est erroné sur cette mention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Enfin, l’article 536 du code de procédure civile ajoute que :
' La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
En l’espèce, M. [Z] a contesté une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard d’un montant de 1 069 euros et a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre au paiement de cette somme, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
La cour observe que le tribunal a qualifié le jugement en premier ressort alors que, compte tenu du montant du litige, les premiers juges ont statué en dernier ressort.
Cependant, la cour n’est pas tenue par la qualification retenue par le juge.
L’appel de M. [Z] doit donc être déclaré irrecevable et il sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [Z], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande d’indemnité formée par M. [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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