Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 mars 2025, N° 211/402025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 324 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/402025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00135 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC36
Vu le recours formé par :
Maître [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 Septembre 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Maître [V] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 350 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [X],
— constaté qu’un paiement de 2 500 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [V] devra rembourser à M. [X] la somme de 2 150 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations modificatives à l’audience, aux termes desquelles Maître [V] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 500 euros TTC ;
Vu les observations à l’audience de M. [X] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 500 euros TTC ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des observations des parties que Maître [V] a été saisie par M. [X] dans le cadre d’un litige bancaire.
Aucune pièce n’est produite aux débats, mais à l’audience les parties s’accordent pour voir fixer les honoraires de Maître [V] à 2 500 euros TTC.
Les parties s’accordent pour reconnaître que cette somme a été réglée par M. [X] qui ne la conteste pas.
En conséquence il convient d’infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [V] à la somme de 2 500 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée par M. [X],
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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