Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 janv. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DES VOSGES
À
M. [U] [C]
né le 15 Août 1996 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [C] ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant le PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 28 janvier 2026 à 11h20 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 janvier 2026 à 16h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Beril MOREL avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DES VOSGES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [C], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Ill convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00085 et N°RG 26/00086 sous le numéro RG 26/00086
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a censuré la procédure et libéré l’intéressé au motif que sa convocation au poste de police, avant son placement en retenue administrative était déloyale. Aux termes de l’article L 812- , 2° du CESEDA : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes: A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ». En l’espèce, l’intéressé s’est présenté le 20 janvier 2026 devant les forces de l’ordre pour un dépôt de plainte. Toutefois la personne contre laquelle il a déposé plainte a dénoncé des faits de violences perpétrés à son encontre par celui-ci et déposé plainte à son tour. Suite à cette circonstance, la gendarmerie a reconvoqué le retenu pour le 22 janvier 2026 et il a été entendu sur ces faits dénoncés en qualité de mis en cause avant d’être placé en retenue administrative. La Préfecture produit l’audition policière préalable à la procédure de retenue administrative à hauteur d’appel. La procédure est donc régulière et la convocation n’est frappée d’aucune déloyauté.
L’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation, ayant été interpellé une dizaine de fois, condamné par la justice en 2023 pour violence avec arme et ne justifiant pas de ressources d’origine légale. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture indique qu’elle produit l’audition policière préalable à la procédure de retenue administrative à hauteur d’appel. La procédure est donc régulière et la retenue administrative suivant sa convocation pour être entendu en qualité de personne mise en cause n’est frappée d’aucune déloyauté. D’après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d’appel.
En outre, il est noté à l’issue de son audition libre qu’il est libre de se retirer.
Il est demandé l’infirmation de la décision et qu’il soit fait droit à la requête en prolongation.
Le conseil de M.[C] indique que l’intéressé est convoqué pour être entendu librement et que l’audition se termine à 10h20. Il est placé en retenue à 10h45 de sorte qu’il y a un trou dans le temps durant lequel l’intéressé est privé de liberté.
M.[C] déclare que la gendarmerie lui a demandé de rester après son audition de mis en cause libre, et de fait il n’a pas pu quitter les locaux avant son placement en retenue.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Le premier juge a retenu, pour faire droit à l’exception de procédure et libérer l’intéressé, qu’il résulte de la procédure que M.[U] [C] a été convoqué « afin d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés», à savoir des faits de violence suite à la plainte déposée à son encontre par la personne contre laquelle il avait lui-même préalablement déposé plainte ; qu’il n’a nullement été entendu sur lesdits faits de violence mais immédiatement placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, de sorte que le procédé ayant conduit au placement de M. [U] [C] en rétention administrative était déloyal et lui a nécessairement causé grief.
Or à hauteur de cour, le parquet tout comme la préfecture produisent l’audition de M.[C] en qualité de mis en cause, audition réalisée le 22 janvier 2026 à 10h05, de sorte que l’intéressé a effectivement été entendu sur les faits reprochés, et non été immédiatement placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, en étant convoqué sous un motif fallacieux.
Dès lors, le caractère déloyal de la convocation n’est pas démontré.
M.[C] déclare qu’il a été contraint de rester dans les locaux de la gendarmerie avant la procédure de retenue pour vérification d’identité. Or il est mentionné dans le procès-verbal signé de l’intéressé qu’il est laissé libre à l’issue de son audition en qualité de mis en cause, et la retenue intervient par la suite sans que ne soit démontré par M.[C] une obligation de rester dans les locaux ainsi qu’il l’affirme.
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de rejeter l’exception de procédure.
Sur le placement en rétention :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé :
M.[C] reproche à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre la mesure de placement en rétention, dès lors qu’il est polyhandicapé et a fait un AVC, ne pouvant faire sa toilette ni manger seul depuis sont arrivée au centre de rétention.
La préfecture conclut à l’absence d’erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé a répondu au questionnaire sur la vulnérabilité et la préfecture en a tenu compte.
M.[C] indique qu’il a besoin d’un suivi médical et que cela n’est pas possible au CRA. Il a besoin d’un suivi psychologique qu’il ne peut poursuivre en l’état.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
En outre, le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M.[C] est établi au regard des déclarations de l’intéressé lors de son audition préalable, et prend ainsi en considération l’état de santé de l’intéressé, lequel ne déclare aucune pathologie de nature à être considérée comme incompatible avec son placement en rétention.
La préfecture a également tenu compte de ses garanties formelles de représentation s’agissant de la remise de son passeport marocain ainsi que son adresse qu’il a déclarée en région parisienne, où il vit avec son père selon les justificatifs produits à l’appui de son recours devant le premier juge. Dans le questionnaire de vulnérabilité, M.[C] a répondu non à la question de savoir s’il a besoin de l’assistance d’un tiers dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Enfin, il est fait mention des antécédents judiciaires de l’intéressé, le risque de soustraction s’appréciant également au regard de la menace à l’ordre public que représente le retenu et sa volonté de quitter le territoire conformément à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En l’espèce le préfet fait état de la condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, à une peine de sursis probatoire du chef de violences avec arme en état d’ivresse, faits commis en décembre 2023 et la condamnation étant prononcée en novembre 2024. Il en ressort que le sursis probatoire est encore en cours puisqu’il a été prononcé avec exécution provisoire pour une durée de deux ans.
Par ailleurs M.[C] a manifesté son intention de ne pas se soumettre volontairement à la décision d’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dans ces conditions il ne peut être considéré qu’il présente les garanties de représentation suffisantes.
Il ne peut dès lors pas être reproché au Préfet d’avoir commis une erreur d’appréciation quant à l’état de santé ou pour tout autre motif lors de la décision de placement en rétention de M.[C].
Le moyen est écarté.
Sur la requête en prolongation :
Sur l’incompatibilité de la rétention au regard de son état de santé :
M.[C] fait valoir que la mesure de rétention n’est pas compatible avec son état de santé, dès lors qu’il est polyhandicapé et a fait un AVC, ne pouvant faire sa toilette ni manger seul depuis sont arrivée au centre de rétention.
La Préfecture souligne que rien ne démontre l’incompatibilité entre l’état de santé de M.[C] et son maintien en rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, M.[C] a déclaré souffrir d’un handicap moteur et présente à l’appui de ses dires sa carte mobilité inclusion. Il présente d’autres documents justifiant de difficultés psychomoteurs ainsi qu’à hauteur de cour un certificat médical de son médecin traitant mentionnant les différentes pathologies et troubles de la motricité et du langage qui nécessitent une prise en charge médicale constante et un suivi médical approprié.
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[C] est suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical régulier et approprié, aucun certificat n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention.
Il a fait l’objet d’un bilan médical et il ressort du certificat établi que son état de santé n’est pas incompatible avec tout moyen de transport y compris l’avion.
M.[C] déclare ne pas pouvoir réaliser les gestes de la vie quotidienne seul depuis son arrivée au centre de rétention alors qu’il a répondu non à la question préalable au placement et relative à l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie courante.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Dans ces conditions, le moyen est rejeté, et en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Sur la demande d’assignation à résidence :
M.[C] demande dans le dispositif de son recours contre l’arrêté de placement en rétention une mesure d’ assignation à résidence.
La préfecture indique qu’il ne dispose pas d’une adresse personnelle et surtout que M.[C] a mentionné ne pas vouloir quitter la France. Il ne peut dès lors pas bénéficier d’une assignation à résidence.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Dans ces conditions, la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Ainsi que rappelé ci-avant, bien que M.[C] présente des garanties formelles de représentation liées à la remise de son passeport et un hébergement chez son père en région parisienne dont il justifie, force est de constater que le risque de soustraction est caractérisé par son absence de volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre, et qu’il n’a pas exécutée de son propre chef depuis la notification de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2025.
Il a fait l’objet d’une condamnation récente pour des faits graves d’atteinte à la personne et a été condamné à une peine lourde de sursis probatoire encore en cours à l’heure actuelle.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
M.[C] a été entendu pour des violences réciproques commises récemment, de sorte qu’il se retrouve impliqué dans des faits délictuels alors qu’il est censé être suivi par le SPIP et le juge d’application des peines et ne pas commettre de nouvelle infraction dans le délai de la mise à l’épreuve. Ces éléments démontrent l’actualité de la menace à l’ordre public que représente M.[C], et le peu de volonté d’insertion ou de réhabilitation, et de fait caractérisent également un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’administration justifie des diligences entreprises dès le placement en rétention de M.[C] envers les autorités marocaines, de fait les perspectives d’éloignement existent dans un délai raisonnable et il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00085 et N°RG 26/ 00086 sous le numéro RG 26/00086
Déclarons recevable l’appel du PREFET DES VOSGES et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [C];
REJETONS l’exception de procédure soulevée,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 janvier 2026 à 12h18 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [U] [C] régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée de 26 jours
à compter du 26 janvier 2026 inclus jusqu’au 20 février 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 janvier 2026 à 15h21.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDR
M. PREFET DES VOSGES contre M. [U] [C]
Ordonnnance notifiée le 28 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DES VOSGES et son conseil, M. [U] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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