Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 10 mars 2023, n° 21/04610
CPH Toulouse 12 octobre 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur ont contribué à l'inaptitude de la salariée, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement de la part salariale durant le mi-temps thérapeutique

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de paiement, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement exécuté le contrat de travail de manière fautive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 10 mars 2023, a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 12 octobre 2021 concernant le litige entre Mme L et la société ISS Facility Services. La Cour a reconnu la nullité du licenciement de Mme L pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en raison de manquements de l'employeur ayant conduit à une situation de harcèlement moral et à un manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a confirmé l'annulation de l'avertissement du 17 juin 2016 et a condamné l'employeur à verser diverses indemnités à Mme L, dont une indemnité pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral. La Cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes et a condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer à Mme L une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 mars 2023, n° 21/04610
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04610
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 octobre 2021, N° F18/00663
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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