Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/524
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie conforme à :
— greffe TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03500 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMJ3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. VPG – VOYAGE PRIVE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 juin 2022, M. [I] [E] a réservé sur le site « voyage privé », exploité par la Sas VPG, un forfait touristique vers l’île de Zanzibar pour deux personnes pour un séjour de douze nuits du 12 au 25 août 2022, incluant le vol aller et retour, le transfert vers l’hôtel et l’hôtel all inclusive, moyennant le prix de 5 538 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, M. [E] a fait assigner la Sas VPG devant le tribunal de proximité de Haguenau afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2.794,82 euros au titre du remboursement du prix de la prestation hôtelière, subsidiairement la somme de 615 euros,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a fait valoir qu’il avait réservé un hôtel « intimiste » et « adult only », c’est-à-dire réservé aux adultes, pour des raisons de tranquillité et pour éviter l’aspect psychologique lié à la vue d’enfants et de vacances en famille, étant privé de ses enfants depuis peu à la suite d’une séparation ayant abouti à des modalités de garde alternée assez stricte.
Il a soutenu que l’hôtel comportait en réalité plusieurs familles avec des jeunes enfants et que la réservation n’était pas conforme à ce qu’il avait commandé.
Le demandeur a indiqué que la société VPG avait reconnu sa responsabilité et proposé un dédommagement en bon d’achat de 200 euros, puis 615 euros.
La société VPG a demandé au tribunal de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les pièces n° 11 et 13 du demandeur en raison de la confidentialité attachée aux constatations du conciliateur de justice. Elle a également conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [E] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse a soutenu que M. [E] n’avait émis aucune exigence particulière concernant les critères de l’hôtel lors de la réservation et qu’il n’avait adressé un courrier de réclamation que huit jours après son retour.
Elle a indiqué que la proposition d’un bon d’achat n’avait été faite qu’à titre purement commercial et sans reconnaissance de responsabilité.
La société VPG a fait valoir qu’il n’était pas démontré que les photographies produites avaient été prises à l’hôtel « Horizon of Michamvi » et qu’en tout état de cause, M. [E] semblait profiter d’un temps ensoleillé dans un cadre féérique.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— débouté M. [E] de sa demande en remboursement du prix de la prestation hôtelière,
— débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de désorganisation,
— débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné M. [E] à payer à la société VPG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société VPG avait exécuté ses prestations de transport et d’hôtellerie dans leur intégralité quant aux horaires, périodes et lieux, de sorte que la demande de M. [E] ne relevait pas du régime de la réduction de prix de l’article L 211-17 du code du tourisme et qu’il appartenait au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la non-conformité invoquée.
Le premier juge a relevé que l’hôtel n’était pas composé exclusivement de résidents adultes contrairement à ce qui était annoncé dans la présentation, qui comportait la mention « adult only », mais que M. [E] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec la présence de familles avec enfants au sein de l’hôtel.
Le tribunal a indiqué qu’aucun élément ne permettait de retenir que la présence d’enfant avait troublé sa tranquillité, les photographies produites mettant en évidence un environnement hôtelier calme, peu fréquenté et intimiste, et que l’aspect psychologique lié à sa situation familiale ne pouvait constituer un préjudice prévisible dans la relation contractuelle s’agissant d’une considération purement subjective propre à la psychologie de M. [E], au demeurant non démontrée.
M. [E] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel interjeté par M. [E] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 septembre 2024 rendu par le tribunal de proximité d’Haguenau en ce qu’il a :
' débouté M. [E] de sa demande en remboursement du prix de la prestation hôtelière,
' débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de désorganisation,
' débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
' condamné M. [E] à payer à la société VPG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société VPG à verser à M. [E] la somme de 2.794,82 euros au titre du remboursement du prix de la prestation hôtelière, subsidiairement la somme de 615 euros comme a reconnu la société VPG devoir à M. [E],
— condamner la société VPG à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société VPG à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive.
Sur l’appel incident,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel incident interjeté par Voyage Privé,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter Voyage Privé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société VPG à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir que la prestation délivrée par la société VPG n’était pas conforme à la description apportée au moment de la commande du voyage, au sens de l’article L 211-16 du code du tourisme, et qu’il est bien fondé à obtenir une réduction de prix puisqu’il était mentionné dans l’encart de présentation de l’hôtel qu’il était « adults only » alors qu’il accueillait en réalité des familles et des jeunes enfants, ce qui est démontré par les photographies versées aux débats.
M. [E] précise qu’il est établi par un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice que les photographies ont bien été prises à l’hôtel « Horizon of Michamvi Beach », ce que l’intimée a reconnu lorsqu’elle a proposé un bon d’achat en contrepartie de la non-conformité de la prestation délivrée.
Il ajoute que le fait d’être resté à l’hôtel malgré la non-conformité de la prestation ne signifie nullement qu’il a consenti à la défaillance de la société VPG dans l’exécution de sa prestation.
L’appelant soutient qu’il avait réservé spécifiquement un hôtel « adults only » pour des raisons de tranquillité et pour éviter l’aspect psychologique lié à la vue d’enfants et de vacances en famille alors qu’il en est privé depuis peu. Il indique avoir vécu un épisode dépressif pendant son séjour et qu’il est bien fondé à obtenir, outre le remboursement du prix de la prestation hôtelière, la réparation de son préjudice moral et de désorganisation.
Sur l’appel incident, M. [E] affirme que les pièces 11 et 13 n’ont aucun caractère confidentiel et que le tribunal a bien statué sur ce point en rejetant la demande de la société VPG visant à écarter ces pièces.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2025, la Sas VPG demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal mal fondé, le rejeter,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur omission de statuer,
— déclarer l’appel incident bien fondé, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la demande formée par la Sas VPG consistant à faire juger irrecevables les pièces n°11 et n°13 et à les écarter des débats,
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les pièces adverses n°11 et n° 13 et les écarter des débats,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] à payer à la société VPG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente instance.
L’intimée fait valoir que la responsabilité de plein droit de l’organisateur de voyage n’exonère pas le voyageur de rapporter la preuve préalable des non conformités alléguées et qu’en l’espèce, il n’est mentionné nulle part sur le contrat de réservation et sur le carnet de voyage que l’hôtel était un établissement « adult only ».
La société VPG soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve que les photographies produites ont été prises à l’hôtel concerné par la réservation et qu’en tout état de cause, le photographe semble profiter du temps ensoleillé au milieu d’un paysage féérique sans être dérangé par la présence d’enfants. L’intimée conteste avoir reconnu, lors de sa proposition de bon d’achat, la réalité de la présence d’enfants à l’hôtel. Elle ajoute que M. [E] n’a pas contacté la société VPG lors de son arrivée à l’hôtel pour se plaindre de la présence d’enfants, ni demandé à ce qu’on le change d’endroit alors que l’article L 211-16 du code du tourisme prévoit que le voyageur informe l’organisateur dans les meilleurs délais de toute non-conformité.
La société VPG indique que le constat de l’audience de conciliation est soumis au principe de confidentialité, de sorte que les pièces 11 et 13 doivent être écartées des débats.
L’intimée affirme que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice et que la société VPG n’a pas à supporter les conséquences de son divorce, ni les répercussions personnelles liées à la garde de ses enfants.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [E] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident de la Sas VPG mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de la Sas VPG tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n° 11 et n° 13 de M. [E] :
Il ressort du jugement déféré que le premier juge n’a pas statué sur cette demande dans le dispositif de la décision, de sorte qu’il convient de rectifier cette omission de statuer.
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de la confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
Il résulte de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
En l’espèce, la pièce n° 13 est un constat de carence établi le 4 décembre 2023 par le conciliateur de justice dont il résulte qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation compte tenu de l’absence du défendeur.
Cette pièce n’entre pas dans le champ de l’article 21-3 précité en ce qu’elle ne contient aucune constatation ni déclaration recueillie au cours de la conciliation et n’est donc pas soumise au principe de la confidentialité.
Il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable et l’écarter des débats.
En ce qui concerne la pièce n° 11, il s’agit d’un courriel adressé le 5 octobre 2023 par la société VPG à Maître [Y], conseil de M. [E], dans lequel l’intimée conteste la demande de remboursement de la réservation et maintient sa proposition de remboursement de la somme de 558,96 euros ou d’un bon d’achat d’une valeur de 615 euros.
Cette correspondance, dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’elle ait été adressée au conciliateur de justice, n’est pas soumise au principe de la confidentialité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable et l’écarter des débats.
Sur l’action en responsabilité de M. [E] à l’encontre de la Sas VPG :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du code civil précisant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article L 211-16 paragraphe I du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ceux-ci soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son recours contre ces derniers. Il peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L. 211-17 du même code précise en son paragraphe II, que le voyageur a droit à des dommages et intérêts pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis et en son paragraphe III, que le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture de services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible, ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il est constant que le contrat régularisé entre les parties comporte des prestations de transport, d’hébergement, de restauration et constitue un forfait touristique, de sorte que pèse sur la Sas VPG une responsabilité de plein droit dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve de la faute du voyageur ou d’un cas de force majeure.
Il résulte de la présentation de l’hôtel « horizon of Michamvi Beach 4 » figurant sur le site de réservation « voyage privé » que l’hôtel est décrit comme étant « intimiste » et « adult only ».
Ces éléments descriptifs de l’hôtel constituent l’information préalable sur les caractéristiques essentielles de celui-ci et engagent la société VPG envers M. [E].
Or, M. [E] démontre par la production de photographies prises avec son téléphone pendant son séjour à l’hôtel « horizon of Michamvi Beach 4 » que l’établissement n’était pas exclusivement fréquenté par des voyageurs adultes.
Ces photographies, dont les dates et heures de réalisation ont été constatées par Maître [U] [B], commissaire de justice, le 21 mars 2024, montrent notamment la présence de deux enfants dans un espace de restauration le vendredi 19 août 2022 à 18h28 ainsi que la présence d’enfants sur la plage le même jour à 11h26 et le 22 août 2022 à 9h18 sur une allée de cheminement.
La présence d’enfants à l’hôtel résulte également de plusieurs attestations de proches auxquels M. [E] a relaté sa déception et sa douleur d’avoir été contraint de passer ses vacances en présence de familles avec enfants compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
La non-conformité au contrat est démontrée et la société VPG ne prouve pas qu’elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute du voyageur.
Ainsi, sur la caractéristique « adult only » convenue au contrat, la société VPG n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
Le fait que M. [E] n’ait pas contacté l’agence de voyages durant le séjour pour se plaindre de la non-conformité contractuelle est sans incidence dès lors que la responsabilité de l’agence de voyage et l’indemnisation du voyageur ne sont pas conditionnées à une telle démarche, étant relevé que l’appelant a rapidement adressé une lettre à son retour de voyage, le 2 septembre 2022, pour se plaindre du non-respect du contrat.
Il en résulte que la responsabilité de la Sas VPG est engagée sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La cour relève que l’inexécution constatée de la prestation hôtelière n’est que partielle, exclusivement liée au non-respect de la caractéristique « adult only », de sorte que l’indemnisation de M. [E] ne saurait être équivalente au prix d’achat de cette prestation hôtelière.
Il convient de lui allouer la somme de 600 euros au titre de la réduction du prix du voyage.
Il a également subi un préjudice moral tenant à sa déception de passer des vacances en présence de familles avec enfants alors qu’il avait fait le choix spécifique d’un hôtel réservé aux adultes.
Il sera indemnisé de son préjudice moral par l’allocation de la somme de 400 euros.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les prétentions de l’intimée soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la Sas VPG sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il sera fait droit à la demande de l’appelant sur le même fondement dans la limite de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel incident formé par la Sas VPG et déboute en conséquence M. [I] [E] de sa fin de non-recevoir,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmés,
CONDAMNE la Sas VPG à payer à M. [I] [E] la somme de 600 euros au titre de la réduction du prix du voyage,
CONDAMNE la Sas VPG à payer à M. [I] [E] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer,
REJETTE la demande de la Sas VPG tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n° 11 et n° 13 de M. [I] [E],
CONDAMNE la Sas VPG aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la Sas VPG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas VPG à payer à M. [I] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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