Confirmation 14 juin 2025
Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 juin 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4V
N° de Minute : 1065
Ordonnance du samedi 14 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [V] interprète, serment préalablement prêté, en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 juin 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 14 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 juin 2025 à 15 H 16 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne MANNESSIER venant au soutien des intérêts de M. [F] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 juin 2025 à 19 H 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 juin 2025 notifié à 13 h 30. pour l’exécution d’un éloignement vers le Maroc.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision en date du 13 juin 2025 notifiée à 15 h 16, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention du préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] pour une durée de 26 jours
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet du Nord au motif que la procédure de contrôle d’indentité ne comporte pas le rapport [J]..
A l’audience, M. [F] [Y], assisté d’un interprète en langue kabyle dit qu’il est en France depuis 3 ans, il habite avec des amis, il n’a pas l’intention de repartir. Il est marocain. L’avocat soutient le mémoire déposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Nord en prolongation de rétention :
Comme justement motivé par le premier juge, si le rapport [J] visé dans la procédure de contrôle d’identité n’est pas annexé à la dite procédure, cette pièce n’est pas nécessaire à l’appréciation de la validité de la requête du préfet en prolongation de la rétention. En effet, le préfet verse aux débats le rapport [J] de l’intéressé en date du 21 novembre 2024, duquel il résulte que M. [F] [Y] a fourni plusieurs identités au cours des différentes procédures dont il a fait l’objet mais sa dernière identité déclarée le 27 février 2024 lors d’un vol à l’étalage est celle visée dans l’arrêté et la requête : [F] [Y] né le 1 juillet 1996 à [Localité 2], comme tel était déjà le cas dans l’arrêté du 27 février 2024 ou encore l’arrêté d’assignation à résidence du 20 janvier 2025 dont M. [F] [Y] a signé la notification sous ces éléments d’identité et de nationalité marocaine.
Sur la prolongation de la rétention :
Le juge doit en l’espèce vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. En effet, un rappel de demande de laisser passer a été adressée au consul du Maroc le 11 juin. Une demande de routing d’éloignement a également été effectuée le 11 juin.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes-en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant que M. [F] [Y] n’a pas de domicile fixe en France et il s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire en date du 27 février 2024, puis à une assignation à résidence notifiée le 20 janvier 2025.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [F] [Y] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [F] [Y] avec l’aide de l’interprète et dans les meilleurs délais à l’avocat par RVPVet à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Hélène PIRAT,
première présidente de chambre
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 juin 2025 :
— M. [F] [Y]
— l’interprète Mme [M] [V]
— l’avocat de M. [F] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [Y] le samedi 14 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 14 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 14 juin 2025
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4V
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