Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 novembre 2024, N° 24/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024 – 253
N° RG 24/06002 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO3S
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
C/
[K] [N]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers en date du 28 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00484.
ENTRE :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant,
ET :
Monsieur [K] [N]
né le 09 Décembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Audrey DUBOURDIEU avocat commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 décembre 2024 ;
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Béziers en date du 28 Novembre 2024,
Vu l’appel formé le 03 Décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT reçu au greffe de la cour le 03 Décembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Décembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, [K] [N], MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l’audience sera tenue le 10 Décembre 2024 à 14 h 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Décembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de [K] [N] soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite la confirmation de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
Le représentant du ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 03 Décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers notifiée le 28 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
— Sur les antécédents de l’intéressé
Au vu des pièces produites, il apparaît que Monsieur [K] [N] a été initialement admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 27 juin 2015 en raison d’une agitation psychomotrice majeure, de menaces hétéro-agressives notamment à l’encontre de son fils, d’une opposition aux soins, d’une recrudescence délirante et d’un trouble franc à l’ordre public. Son parcours psychiatrique est ancien puisque le premier contact avec la psychiatrie remonte au début des années 2000, avec un diagnostic de psychose chronique. Il convient de noter qu’en 2007, une décision d’irresponsabilité pénale a été prononcée suite à l’agression à l’arme blanche de sa grand-mère.
Le certificat de la Commission de Suivi Médical de l’UMD Louis Crocq du 6 avril 2023 révèle que ce parcours a été émaillé d’autres épisodes de violence, le patient ayant notamment fait l’objet d’une incarcération en 2011 pour violences conjugales. Les mois ayant précédé son transfert à l’UMD ont été particulièrement préoccupants, le patient s’étant retranché à son domicile en avril 2022, proférant des menaces d’explosion et d’égorgement de psychiatres, qu’il a filmées et diffusées, nécessitant l’intervention du RAID. Durant son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 7] en 2022, il a commis un incendie volontaire en enflammant des gaines électriques pour protester contre son hospitalisation et les soins, ce qui a conduit à son transfert à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) d'[Localité 6] le 23 mai 2022. Durant son séjour en UMD, les médecins ont relevé la prédominance des symptômes de la lignée paranoïaque, avec des tendances procédurières, une hypertrophie du moi et un délire d’inventeur idéaliste, tout en notant une amélioration progressive ayant permis sa sortie avec mise en place d’un programme de soins le 15 mai 2023.
Les certificats médicaux mensuels produits au long de l’année 2024 décrivent un patient globalement stabilisé sous traitement, bien que persistant une activité délirante centrée sur des thématiques d’inventions et de capacités exceptionnelles, sans manifestation de violence.
Le 20 novembre 2024, une réintégration en hospitalisation complète a été décidée en raison d’une nouvelle décompensation avec délire de persécution, de grandeur et présence d’idées suicidaires.
— Sur l’appel
En matière d’hospitalisation sans consentement, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La Cour de cassation fait une application stricte de ce texte et l’irrégularité formelle doit donc être génératrice d’un grief pour justifier une mainlevée. Seule la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial fait exception à ce principe, en ce qu’elle porte atteinte au droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté.
Il appartient au juge d’effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité alléguée a effectivement porté atteinte aux droits du patient.
En l’espèce, s’il est exact que la date de l’arrêté préfectoral de réintégration n’a pas été dactylographiée, il apparaît que celle-ci a été portée manuscritement par la mention «'20 XI'». Cette indication de date est au surplus corroborée par la notification faite au patient le 21 novembre 2024 faisant expressément référence à «'l’arrêté du préfet de l’Hérault portant réintégration en hospitalisation complète en date du 20/11/2024'». Ainsi, cette imprécision ne saurait être qualifiée d’absence de date.
Dans ces conditions, aucun grief n’est démontré, le patient ayant été informé de manière certaine de la date de la décision administrative le concernant. Au surplus, la jurisprudence de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que des irrégularités formelles telles que l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire ou le caractère tardif d’un certificat médical mensuel ne peuvent à elles seules justifier une mainlevée sans démonstration d’un grief.
Au demeurant, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement justifié. En effet, l’intéressé présente une pathologie psychiatrique chronique et sévère, marquée par des antécédents de violence ayant notamment conduit à son placement en UMD en 2022 après qu’il eut proféré des menaces d’explosion et d’égorgement de psychiatres nécessitant l’intervention du RAID. Sa réintégration récente en hospitalisation complète a été motivée par une nouvelle décompensation avec délire de persécution, de grandeur et présence d’idées suicidaires. Si le certificat médical du 25 novembre 2024 fait état d’une amélioration avec un patient calme et adapté, il souligne la persistance d’une activité délirante et rappelle les antécédents psychiatriques lourds marqués par des comportements d’agressivité, justifiant le maintien de l’hospitalisation avec un passage progressif en service ouvert.
Si le dernier certificat médical du 3 décembre 2024 fait état d’un patient calme et coopérant lors de l’examen, il relève néanmoins la persistance d’une activité délirante à thème d’inventeur méconnu. La labilité thymique décrite dans des situations de stress, conjuguée à l’ébauche de critique et à l’acceptation de soins ambulatoires, ne saurait occulter la gravité des antécédents psychiatriques et la sévérité de la pathologie sous-jacente.
La stabilisation actuelle apparaît fragile et directement liée au cadre contenant de l’hospitalisation complète. L’existence d’antécédents récents de violence majeure et la persistance d’une activité délirante démontrent que les troubles mentaux dont souffre le patient sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes. Une prise en charge ambulatoire serait prématurée à ce stade.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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