Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffiere ;
Dans l’affaire N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQD ETRANGER :
M. [T] [I]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [I] interjeté par courriel du 17 octobre 2025 à 16h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [I], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [T] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. [T] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur l’absence de diligences :
M. [T] [I] soutient qu’il a été placé en rétention le 17 septembre 2025 soit il y a plus de 5 jours et que l’administration n’a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire que le 19 septembre 2025 aux autorités algériennes, soit le troisième jour après son placement en rétention ce qui révèle des diligences tardives.
La préfecture fait valoir qu’elle a réalisé les démarches auprès des autorités consulaires algériennes moins de 48 heures après le placement en rétention de M. [T] [I] de sorte qu’il ne peut valablement soutenir le caractère tardif des diligences effectuées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la levée d’écrou de M. [T] [I] est intervenue le 17 septembre 2025 à 19h32. Le placement en rétention est intervenu le 17 septembre à 19h22. M. [T] [I] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 3] puis a été transféré le 19 septembre 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 1]. La demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 19 septembre à 9h37. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, une relance du Consulat d’Algérie a été réalisée par courriel le 07 octobre 2025 à 9h18 afin de connaître l’état d’avancement de la demande de laisser-passez consulaire. Ainsi, il apparaît que l’administration a effectué des diligences utiles et nécessaires auprès des autorités étrangères dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif à compter du placement en rétention et a réalisé une relance alors que la préfecture n’a aucune obligation légale de réaliser une telle démarche.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge l’administration justifie avoir réalisé les diligences conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [T] [I] fait valoir que le magistrat de première instance a relevé que les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il souligne que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Il expose que depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement, voire systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants et que cette situation se vérifie concrètement par l’absence de reprise en charge de plusieurs retenus algériens au centre de rétention de [Localité 1]. Il considère qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes et que M. [T] [I] ne démontre pas que ces autorités ne répondront pas à ses sollicitations de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [T] [I], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire soit le 19 septembre 2025.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
L’ordonnance de première instance sera donc confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en faisant valoir qu’il dispose d’un hébergement stable.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il apparaît que M. [T] [I] ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie de sorte que sa demande d’assignation à résidence judiciaire ne pourra qu’être rejetée.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [I];
REJETONS la demande d’assignation à résidence;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2025 à 10h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 Octobre 2025 à 17h07.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQD
M. [T] [I] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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