Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 20/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 19/03314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 5 ] c/ URSSAF 34 - HERAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05548 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIV3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03314
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1894
INTIMEE
URSSAF 34 – HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [U] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Association [5] d’un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/03314) dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Languedoc Roussillon.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désignée « l’Urssaf ») a mis en demeure l’association [5] ( ci-après désignée
« l’Association ») d’avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
L’Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue le 2 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, l’Association a formé opposition à la contrainte du 25 novembre 2019, recours enregistré sous le numéro de RG 19/03314. Le 17 février 2020, l’Association a soulevé, par un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 2135-10 du code du travail.
Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L.2135-10 du code du travail.
Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 19/03314), le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 2 décembre 2019 par l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf de Languedoc Roussillon datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019, à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;
— débouté l’association [5] prise en la personne de son représentant légal de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ;
— dit l’opposition de l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, mal fondée ;
— validé la contrainte délivrée contre l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à la requête de l’Urssaf de Languedoc Roussillon datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;
— condamné l’association [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Urssaf de Languedoc Roussillon les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 euros ;
— condamné l’association [5] à payer à l’Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’association [5] prise en la personne de son représentant légal, à une amende civile de 3 000 euros ;
— dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe au Trésor Public ;
— dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe au ministère public ;
— condamné l’association [5] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que l’Association avait formé opposition dans le délai prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Association tiré du dispositif " versement en un lieu unique
« faute pour celle-ci de produire la convention qu’elle invoque. Il a également considéré d’une part, que la mise en demeure était régulière en retenant qu’elle comportait l’ensemble des indications informant de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et, d’autre part, que l’acte de signification de la contrainte précisait la référence et le montant de la contrainte ainsi que le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour la saisie du tribunal. Il a jugé enfin que l’Association ne produisait aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’était libérée de sa créance ou qu’elle serait mal fondée en son principe et son montant.
Ce jugement (RG 19/03314) a été notifié à l’Association le 4 août 2020, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 20 août 2020 et enregistré au greffe de la présente cour le 31 août suivant sous le numéro de RG 20/5548. Elle a, par la même déclaration, également interjeté appel du jugement statuant sur sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce recours étant enregistré sous le numéro de RG 20/05553.
L’affaire a été fixée aux audiences du conseiller rapporteur des 8 novembre 2023 et
24 février 2024.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
2 septembre 2024 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire dans la mesure où par courrier reçu au greffe social le 27 février 2024 le conseil de l’Association avait adressé son dossier de plaidoirie en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 février 2024.
A l’audience du 2 septembre 2024, les parties étaient représentées et ont plaidée.
L’Association, au visa de ses conclusions, a alors demandé à la cour de :
— transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour de cassation ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
A défaut de sursoir à statuer ;
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG19/3314) en toute ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
— constater la nullité de la mise en demeure et la nullité consécutive de la contrainte signifiée le 27 novembre 2019, qui repose sur une mise en demeure nulle ;
— constater la nullité de la signification de la contrainte ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de l’Urssaf,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions a demandé à la cour de :
— débouter de l’Association de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement du 31 juillet 2020 dans son entière disposition,
— valider la contrainte du 25 novembre 2019 pour un montant de 1790 euros,
— laisser les frais de signification à la charge du cotisant,
— lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort dès lors que la contrainte est d’un montant inférieur à 5000 euros et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Par un arrêt du 8 novembre 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’Association tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et à ce qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente de cette transmission, en l’absence de production dans le présent dossier (RG 20/5548) d’un écrit distinct et motivé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025.
L’Association a signé l’avis de réception de l’arrêt ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025, le 20 novembre 2024.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 pour recueil de l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association dans le dossier RG 20/5548, laquelle question prioritaire de constitutionnalité a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00014.
A l’audience du 17 mars 2025, l’association, n’a pas comparu bien que régulièrement avisée de la date à laquelle l’affaire serait à nouveau évoquée suite à la réouverture des débats et du renvoi à l’audience du 17 mars 2025.
L’Urssaf a maintenu ses écritures formulées à l’audience du 2 septembre 2024.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe aux audiences du 2 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Par deux arrêts du 16 mai 2025 (RG 25/ 00014 et RG 20/05553), la présente cour a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posées par conclusions du
1er septembre 2024 dans le dossier RG 20/05548 et celle posée dans le dossier 20/00553.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
L’Association a soutenu le caractère recevable de son appel.
L’Urssaf s’est appropriée l’irrecevabilité soulevée par la Cour et a soutenu l’irrecevabilité de l’appel dès lors que la contrainte litigieuse est d’un montant inférieur à 5000 euros.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, de l’article 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Conformément au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l’article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du
1er janvier 2020.
Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d’appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l’article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l’article 14, III, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (2e Civ., 7 février 2008, n°07-10.269).
En l’espèce, il ressort de la déclaration effectuée auprès de l’Urssaf par l’Association, au titre du mois de septembre 2018, que la contrainte litigieuse portait notamment sur des cotisations dues au titre de la CSG et de la CDRS. Ces contributions figurant parmi celles visées l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale précité, l’appel était possible quel que soit le montant de la contrainte contestée.
L’appel formé par l’Association est ainsi recevable.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la non-conformité de la mise en demeure
préalable :
Moyens des parties :
Au soutien de ce moyen, l’Association fait valoir que la contrainte litige est nulle dès lors que la mise en demeure de l’Urssaf en date du 20 septembre 2019 est elle-même irrégulière. L’Association soutient que cette mise en demeure ne permet pas de connaître sa véritable cause en se bornant à indiquer le motif de recouvrement suivant : « absence de versement ». L’Association se prévaut, au soutien, de son moyen d’un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 4 mars 2016 (RG 14/00099).
En réplique, l’Urssaf fait valoir que l’Association a établi, au titre du mois septembre 2018, une déclaration sociale nominative, conformément à l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1703 euros de cotisations sociales, sans procéder au paiement de celle-ci. L’Urssaf lui a alors adressé une mise en demeure du 20 septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sorte que l’appelante était bien informée préalablement à l’édition de la contrainte. Sur la régularité de la mise en demeure elle-même, l’Urssaf oppose qu’elle répond aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle indique la nature des sommes réclamées ( régime général- cotisations et majorations de retard), le motif du recouvrement ( absence de versement), le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ( 1702 euros en cotisations et 88 euros de majorations au titre du mois de septembre 2018) et la période de recouvrement ( le mois de septembre 2018).
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 de ce code précise :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. (').
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( cf. notamment Soc., 19 mars 1992, n 88-11.682, Bull., V, n 204 ;
4 octobre 2001, n 00-12.757, Bull., V, n 298 ; Civ.,2ème, 3 novembre 2016, n 15-20.43 et 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 ).
Le fait de mentionner dans la mise en demeure comportant la mention « absence » ou « insuffisance de versement » est suffisant pour permettre à la société de connaître la cause de son obligation (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-17.679 ; 2è Civ.,10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506 ; 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85 et 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703). De même, la mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général incluant la contribution à l’assurance chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ.,
12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse du 20 septembre 2019 mentionne au titre du motif de mise en recouvrement : « absence de versement » et précise, en outre, la nature des cotisations de la manière suivante : " régime général (*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisation AGS « ainsi que la période visée : » septembre 2018 « et le montant des cotisations » 1702 euros « et des majorations : » 88 euros ".
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la déclaration faite par l’Association à l’Urssaf au titre du mois de septembre 2018 (pièce Urssaf n°1) que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par l’Association elle-même et non réglées par cette dernière.
Dans ces conditions, l’Association, en se bornant à énoncer que la mise en demeure du
20 septembre 2019 est insuffisamment motivée par la mention « absence de versement » et à faire état d’un arrêt rendu par une juridiction d’appel qui ne lie nullement la présente cour, n’établit pas que la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la véritable cause de son obligation.
Cette mise en demeure permettait donc à l’Association de connaître la nature, la cause et l’entendue de son obligation, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la contrainte en raison de la nullité de la mise en demeure délivrée le 20 novembre 2019 ne peut qu’être rejeté.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la nullité de la signification
Moyens des parties
L’Association fait valoir que la contrainte est entachée de nullité faute pour l’acte de signification d’indiquer précisément quelle est la nature de la créance, dès lors qu’il est sommairement indiqué « solde de la part patronale » et « solde de la part ouvrière » sans indication du montant réclamé en principal et sans détail des montants sollicités.
L’Urssaf oppose que la signification de la contrainte est parfaitement valable dès lors qu’elle reprend les éléments relatifs à la nature de l’obligation du débiteur de la manière
suivante : cotisations sociales patronales (régime employeur) comprenant des cotisations sociales patronales et salariales indiquant, pour chaque cotisations et majorations le montant y afférant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de la délivrance de la signification contestée :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (') (souligné par la cour)
En l’espèce, l’acte de signification rappelle que les cotisations réclamées le sont au titre du régime général pour la période du mois de septembre 2018, mentionne les références mentionnées dans la contrainte et le décompte figurant dans cet acte détaille les sommes réclamées de la manière suivantes :
Solde de la part patronale des cotisations 1 166 euros,
Solde de la part ouvrière des cotisations 536 euros,
Majoration pour paiement tardif 88 euros
Prestations de recouvrement A441-31 89,89 euros
Coût du présent acte 72,58 euros
Il en résulte que les montants réclamés dans la contrainte au titre des cotisations et des majorations sont identiques à ceux mentionnés dans la contrainte, en l’espèce 1702 euros au titre des cotisations et 88 euros au titre des majorations, les autres sommes réclamées étant expressément mentionnées au titre des frais de recouvrement et d’établissement de l’acte de signification. L’acte rappelle également que les cotisations réclamées le sont au titre du régime général.
L’acte de signification du 27 novembre 2020 précise ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le montant de la contrainte et les références de celle-ci, sans que l’Association ne puisse utilement invoquer l’absence d’autre mention non prévue par ce texte.
L’Association n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la contrainte par voie de conséquence de l’annulation de l’acte de signification.
Sur les demandes accessoires
L’Association, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’URSSAF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
L’Association sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’Association [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ( RG 19/3314) recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/3314) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Association [5] à verser à l’union de recouvrement de de cotisation de sécurité sociale et d’allocation familiales la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association [5] de sa demande du même chef ;
LA CONDAMNE aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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